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Après la première formation de l'Université royale, l'ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires, et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures.

Les emplois formeront aussi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite l'espérance d'arriver aux premiers rangs de l'Université royale.

(Ibid., art. 30.)

S 7. GRADES CORRESPONDANT AUX DIVERSES FONCTIONS.

11. Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu dans les diverses facultés des grades correspondant à la nature et à l'importance de ces fonctions.

1o Les emplois de maître d'étude et de pension ne pourrout être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

2o Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution.

3° Les principaux et les régents des colléges, les agrégés et professeurs des 6 et 5, des 4 et 3° classes des lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques 3.

1 Depuis 1814, il n'y a plus au conseil royal que des conseillers à vie.

Nous ne doutons point que, dans une loi qui renfermera le système entier de l'instruction publique, les instituteurs primaires n'occupent aussi leur place parmi les fonctionnaires du corps enseignant. Ils y ont un double droit, et comme donnant directement à près de 35 millions de Français l'instruction nécessaire à tous, et comme posant les fondements de l'instruction plus avancée qui est nécessaire à 60 ou 80 mille autres Français.

3 Les agrégés et professeurs de 3, dans les colléges royaux, doivent aujourd'hui avoir le grade de licencié dans les lettres.

4° Les agrégés et professeurs de 2 et 1 classes dans les tycées devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes.

5o Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées devront être docteurs dans les facultés des lettres et des sciences.

6" Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés.

7° Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joladront celui de bachelier dans les sciences.

8 Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.

(Déoret du 17 mars 1808, art. 31.)

Les proviseurs et les censeurs des colléges royaux devront être licenciés, soit dans la faculté des sciences, soit dans celle des lettres.

(Ordonnance du 16 mars 1829, art. 18.)

A l'avenir, nul ne pourra être nommé définitivement censeur dans un collége royal s'il n'a été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des colléges royaux, ou s'il n'a été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres ou des sciences, soit dans un collége royal.

(Ordonnance du 29 septembre 1832, art. 1.)

S 8. TITRES HONORIFIQUES.

12. Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l'Université des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l'enseigne

ment.

Ces titres sont au nombre de trois, savoir :

1° Les titulaires; 2° les officiers de l'Université; 3° les officiers des académies.

A ces titres sont attachés, 1o des pensions qui seront données par le grand-maître '; 2o une décoration qui consistera dans une double palme brodée, sur la partie gauche de la poitrine; la décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

(Décret du 17 mars 1808, art. 3a et 33.)

Tout membre de l'Université, quelque fonction ou dignité dont il soit d'ailleurs revêtu, sera tenu de porter en tout temps les signes distinctifs de son grade universitaire.

(Ordonnance du 1er novembre 1810, art. 14.)

Ce droit, attribué au chef de l'Universitó, a, dès le principe, paru exorbitant au grand-maître lui-même, et il n'en a jamais fait usage. Les seules pensions qui aient été données dans l'Université sont les pensions de retraite ; elles sont liquidées et réglées par le conseil royal.

13. Seront titulaires dans l'Université royale, dans l'ordre suivant:

1o Le grand-maître de l'Université;

2o Le chancelier;

3o Le trésorier;

4° Les conseillers à vie.

(Décret du 17 mars 1808, art. 34. )

Seront de droit officiers de l'Université, les conseillers ordinaires de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services '.

(Ibid., art. 35.)

Seront de droit officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des colléges.

Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régents des colléges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.

(Ibid., art. $6.)

Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des colléges, et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédents, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'étude, le seul titre de membre de l'Université.

S 9. DISPENSE DU SERVICE MILITAIRE.

(Ibid., art. 37.)

14. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, ies jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie dudit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivants :

Les élèves de l'école normale et les autres membres de l'instruction publique qui contracteront devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service. Cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes.

Les jeunes gens qui auront obtenu le prix d'honneur décerné par le conseil de l'Université.

(Lol du 10 mars 1818, art. 15.)

L'article qui suit, portant que les principaux des collèges communaux sont de droit officiers des académies, il était conséquent et juste que le titre d'officier de l'Université pât leur être accordé. C'est en effet ce qui a eu lieu en faveur de plusieurs de ces fonctionnaires.

Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie du contingent, qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté, avant l'époque désignée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'Université, l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement '.

La même disposition est applicable aux élèves de l'école normale centrale de Paris, à ceux de l'école dite de jeunes de langue, et aux professeurs des institutions royales des sourds-muets; aux jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'Institut ou de l'Université.

Les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie du contingent cantonal et qui en auront été déduits conditionnellement en exécution des no 1, 3, 4 et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans l'année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou études et de retirer expédition de leur déclaration. Faute par eux de faire cette déclaration et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le 1er de l'article 38 de la présente loi. Ils seront rétablis dans le contingent de leur classe, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études jusqu'au moment de la déclaration.

(Loi du 21 mars 183s, art. 14.)

S 10. SCEAU DE L'UNIVERSITÉ.

15. Les actes du grand-maître et ceux du conseil de l'Université doivent être munis du sceau de l'Université, représentant les armes de France entourécs d'une double palme.

(Décret du 17 mars 1808, art. 63.)

S 11. SURVEILLANCE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

SUR LES ÉCOLES.

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions précédentes, au droit qu'ont nos préfets, et au devoir qui leur est imposé de surveiller les établissements d'instruction placés dans leurs départements respectifs.

Ils s'attacheront spécialement à examiner si les dispositions

Nous reproduisons ces deux articles, comme s'expliquant et se complétant réciproquement. La loi de 1832 contient, sur l'époque où l'engagement doít avoir été contracté, une disposition nouvelle qu'il est important de remarquer. L'engagement doit avoir été souscrit avant l'époque désignée par le tirage au sort, c'esta-dire avant l'époque que l'ordonnance royale indique chaque année pour le commen. cement du tirage par toute la France,

de nos décrets sur le régime de ces établissements sont exacte ment observées, si les mœurs et la santé des élèves sont convenablement soignées.

Ils visiteront en conséquence, de temps à autre, les lycées, colléges, institutions ou pensions de leurs départements.

Ils pourront déléguer les sous-préfets pour les visites des lycées ou colléges placés hors du chef-lieu.

Les préfets pourront être accompagnés et assistés dans leurs visites du maire de la ville.

Les proviseurs, principaux et chefs des divers établissements leur donneront tous les documents propres à les éclairer dans leurs recherches.

Ils pourront recevoir, exiger au besoin les renseignemens des professeurs, maîtres, employés des établissements, et des pères de famille.

Nos préfets ne pourront rien ordonner, rien changer à l'ordre administratif des lycées ou colléges, ni rien prescrire; mais ils seront tenus d'adresser à notre ministre de l'intérieur les informations qu'ils auront recueillies, et ils les accompagneront de leurs observations, et en instruiront le grand-maître *.

(Décret du 15 novembre 1911, art. 33..... 40.)

Les préfets, sous-préfets et maîtres conserveront, dans tous les cas, l'autorité et la surveillance administrative qui leur sont attribuées sur les écoles primaires par les lois et règlements en vigueur 3.

(Ordonnance du 29 février 1816, art. 41.)

S 12. SURVEILLANCE DES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES.

Les archevêques et évêques, dans le cours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'enseignement religieux dans les écoles du culte catholique.

Les consistoires et les pasteurs exerceront la même surveillance sur les écoles des cultes protestants 4.

(Ibid., art. 40.)

L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse; il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera, auprès du conseil royal de l'instruction publique, les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 24.)

Lisez à notre ministre de l'instruction publique.

2 On a déjà dit que le ministre de l'instruction publique exerce maintenant les fonctions de grand-måltre.

3 Les préfets, sous-préfets et maires ont, en outre, par rapport aux écoles primaires, les droits spéciaux que leur attribue la loi du 28 juin 1833.

4 Cette disposition, faite spécialement pour les écoles primaires, s'applique de plein droit aux autres écoles de l'un et de l'autre culte.

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