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Les membres des commissions de surveillance ont le droit d'assister à tous les examens que font les commissions d'instruction primaire, et notamment lorsque les candidats sont des élèves aspirants à l'école normale primaire, ou passant d'une année à l'autre, ou sortant de l'école normale; dans tous les cas, les membres de la commission de surveillance ont voix consultative. (Autre Arrêté du 29 mars 1843.)

781. Le ministre, dans l'intérêt de la discipline et de l'instruction, peut, au besoin, faire recommencer les examens qui ont pour objet les brevets de capacité.

(Arrêté du 15 juillet 1842) 1.

Faute d'avoir pu produire le certificat mentionné dans l'art. 25 du règlement général du 14 décembre 1832, le sieur...., ancien élève maître de l'école normale primaire de..... n'a pas été valablement admis à l'examen pour le brevet de capacité; ce brevet qui lui a été délivré doit être regardé comme nul; le sieur..... ne peut conséquemment servir comme instituteur communal et il doit être tenu de rembourser les frais de séjour à l'école normale primaire de....; de plus, il doit être replacé sous le droit commun quant à l'obligation du service militaire.

(Arrêté du 13 juillet 1842) 2.

'Le conseil, sur le rapport, etc.; vu la lettre de M. le recteur de l'académie de..., contenant des observations sur la délivrance des brevets de capacité; vu l'art. 25 de la loi du 28 juin 1833; considérant qu'aux termes du décret de 1808, le ministre, grand-maître de l'Université, a le droit, sur la proposition des recteurs, de faire recommencer les examens relatifs aux grades délivrés par les facultés, arrête,

Nota. Dès le 23 avril 1839, le conseil royal de l'instruction publique avait pris une décision de même nature.

Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; -Vu la lettre de M. l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris, dans laquelle ce fonctionnaire, en transmettant un rapport de l'inspecteur des écoles primaires de Seine-etMarne sur les examens faits par là commission d'instruction primaire de ce département, appelle l'attention sur la partie de ce rapport relative au sieur M..., qui a déclaré ne pouvoir répondre sur le système légal des poids et mesures et la conversion des anciennes mesures en nouvelles;-Vu l'article 25 de la loi du 28 juin 1833'; Attendu que l'article 58 du décret du 17 mars, qui donne au grand-maître le droit de refuser la ratification des réceptions prononcées par les facultés et de faire recommencer les examens, est applicable aux réceptions prononcées par les commissions d'instruction primaire chargées d'examiner les aspirants aux brevets de capacité;

Décide qu'il n'y a pas lieu de délivrer le brevet de capacité au sieur M....

2 Le conseil,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire;

Vu le rapport de M. le recteur de l'académie de..........., en date du......., snr la conduite du sicur.... ancien élève-maître de l'école normale primaire de........., contre lequel des mesures ont été prises pour l'empêcher de profiter du brevet de capacité qu'il a obtenu en 1841;

Estime, etc,

A l'avenir, les épreuves écrites des aspirants et des aspirantes aux brevets de capacité devront être envoyées, par la commission d'examen, au recteur de l'académie.

(Arrêté du 14 octobre 1842.)

Les élèves des écoles normales ne doivent être admis aux examens qu'à la fin du cours complet d'études, lors même qu'ils n'aspirent qu'au brevet de capacité pour l'instruction élémentaire.

(Arrêté du 14 mars 1845) 1.

Un examen spécial est indispensable pour chacun des brevets de capacité.

Cet examen spécial peut avoir lieu dans la même session.

(Arrêté du 4 juillet 1843) 1.

Les diplômes ou brevets délivrés pour les fonctions de maitresse ou de sous-maîtresse dans l'instruction secondaire, ne donnent point le droit de tenir des écoles primaires, soit élémentaires, soit supérieures; il faut, pour tenir une école primaire, avoir subi l'examen et reçu le brevet de capacité spécialement affectés à l'instruction primaire. (Arrêté du 21 avril 1843) 3.

782. Lorsqu'un instituteur primaire déclarera avoir adiré le brevet de capacité qu'il avait obtenu d'une commission d'instruction primaire, il devra s'adresser au recteur de l'académie dont ressort cette commission, pour obtenir un duplicata de ce même brevet.

Le duplicata devra être expédié comme le brevet originaire

Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la délibération du..., par laquele la commission de surveillance de l'école normale primaire de... demande l'autorisation de présenter pour l'obtention du brevet de capacité du degré élémentaire, six élèves-maitres de troisième année aux examens qui vont avoir lieu le 3 avril prochain devant la commission d'instruction primaire du département, décide qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale.

Le conseil,

Consulté sur la question suivante: « Une commission d'instruction primaire près laquelle un candidat s'est fait inscrire pour les épreuves relatives au brevet d'instruction primaire supérieure, est-elle en droit. » lorsque ce candidat ne lui a pas paru posséder la capacité nécessaire pour ce brevet, de lui refuser ou le brevet élémentaire, ou le concours immé» diat pour ce second brevet, lorsque des preuves de capacité suffisantes » pour l'instruction élémentaire auraient d'ailleurs été fournies dans le » premier examen ? »—Ou, en d'autres termes, le refus du brevet supérieur doit-il entrainer nécessairement le refus du brevet élémentaire?-Arrête.

Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; - Consulté sur la question de savoir si les diplômes de sous-maîtresse ou maitresse d'études, de maitresse de pension ou de directrice d'institution, délivrés à la préfecture de..., avant et depuis l'ordonnance royale du 23 juin 1836, confèrent le droit de tenir une école primaire élémentaire ou supérieure ; arrête.

l'avait été, en vertu du procès-verbal d'examen dressé par la commission d'instruction primaire, ou en vertu du double de ce procès verbal déposé aux archives de l'académie. Dans le premier cas, le duplicata devra être certifié conforme par le président et le secrétaire actuels de la commission d'examen. Dans le second cas, le duplicata devra être certifié conforme et signé par le secrétaire de l'académie. Dans tous les cas, le duplicata devra être visé par le recteur de l'académie.

Les noms de tous les examinateurs qui auront signé le procèsverbal d'examen devront être mentionnés sur le duplicata. L'impétrant devra apposer sa signature sur ladite pièce au moment où elle lui sera remise.

Un droit de 5 francs sera versé par l'impétrant à la caisse académique, qui le reversera dans le mois à la caisse d'épargne des instituteurs, établie au chef-lieu du département auquel appartient ledit impétrant.

(Arrêté du 13 janvier 1837) 1.

S 2. DES CERTIFICATS DE MORALITÉ.

783. Le certificat de bonne conduite qui doit être produit par tout élève en entrant dans une école normale primaire, ainsi que le certificat constatant la conduite de cet élève pendant son séjour dans ladite école, seront délivrés conformément à ce qui est prescrit par l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833 pour le certificat de moralité que doit présenter tout instituteur avant d'être admis à exercer sa profession.

(Décision du 22 octobre 1833) 2.

'Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de..., en date du 9 décembre dernier, concernant plusieurs instituteurs qui ont perdu leurs brevets de capacité, et qui demandent qu'il leur soit délivré des duplicata desdits brevets; vu les art. 10 et 12 du statut du 19 juillet 1833, arrête.

Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Dijon, en date du 10 octobre;

Consulté sur la question de savoir si les jeunes gens qui se sont trouvés pendant leur séjour dans une école normale primaire sous la surveillance immédiate du recteur de l'académie, et dont la conduite lui est parfaitement connue, doivent produire le certificat de moralité exigé par l'art. 4 de la loi du 28 juin, pour pouvoir exercer les fonctions d'instituteur, ou si une attestation spéciale de ce fonctionnaire peut lui tenir lieu dudit certificat de moralité;

Considérant que nul u'est admis dans une école normale primaire s'il ne produit préalablement des certificats attestant sa bonne conduite;

Que le certificat donné par le recteur après un séjour de deux ans dans l'école, ajouté aux certificats qui ont précédé l'admission de l'élève, serait bien une preuve suffisante de bonne conduite pour trois ans au moins; mais que, la loi voulant que le certificat de moralité soit délivré par le maire sur l'attestation de trois conseillers municipaux, cette formalité se

La loi n'a pas voulu laisser au maire seul à prononcer sur la moralité des candidats, puisqu'elle exige l'attestation de trois conseillers municipaux; d'un autre côté, elle n'a certainement pas entendu réduire le maire à ne faire qu'enregistrer l'attestation des trois conseillers municipaux; elle n'a pas voulu non plus que le maire fût obligé de joindre à cette attestation son suffrage personnel, quand il croirait devoir le refuser. Elle lui a laissé toute liberté à cet égard, en sorte que, dans le cas où trois conseillers municipaux attestent la moralité d'un candidat, il appartient au maire ou d'exprimer son propre suffrage d'une manière formelle en même temps qu'il constate l'attestation des conseillers municipaux, ou, si sa conscience le lui commande, d'exprimer une opinion personnelle défavorable au candidat '.

Il appartient au conseil municipal de la commune où il s'agit de nommer un instituteur, et au comité d'arrondissement dont ressort cette commune, d'examiner, le premier, s'il doit présenter; le second, s'il doit nommer le candidat auquel a été délivré un certificat de moralité conçu d'une manière désavantageuse.

(Avis du 8 avril 1834) 2.

La condamnation prononcée contre un instituteur pour fait d'ouverture d'une école clandestine, ne le prive pas du droit de tenir école en se conformant à la loi.

(Ibid) 3.

trouverait anéantie par le fait pour la première institution de la plupart des instituteurs communaux, si elle cessait d'être exigée des élèves-maitres sortant des écoles normales primaires :

Décide, elc.

Par une décision postérieure du mois de mars 1835, le conseil a formellement défini que la loi exigeait à titre égal, pour la validité du certificat, l'attestation de trois conseillers municipaux et la libre adhésion du maire signataire.

2 Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de..., en date du 17 mars dernier, et les pièces qui s'y trouvent jointes, lesquelles présentent les questions suivantes :

1o Le maire, que l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833 a chargé de délivrer à tout aspirant à la profession d'instituteur le certificat de moralité sur l'attestation de trois conseillers municipaux, peut-il émettre son avis particulier, ou doit-il se borner à recevoir et à constater le témoignage de trois conseillers?

2o L'allégation, par le maire, de faits qui lui paraissent de nature à motiver son refus de délivrer le certificat de moralité, suffit-elle pour empêcher que le postulant ne puisse tenir école?

Est d'avis, etc.

3 Le fait d'ouverture d'une école clandestine est une faute, puisqu'il y a violation de la loi; mais il est évident que le coupable peut être d'ailleurs un homme de mours irréprochables.

Voir page 875 une autre espèce, où une révocation avait été prononcée par un comité pour une faute qui inculpait les mœurs : le conseil a décidé que le certificat de moralité précédemment obtenu n'avait plus de valeur, et qu'un nouveau certificat serait nécessaire. ...

En ce qui concerne les certifica's de moralité, on ne saurait considérer aucune autre attestation comme équivalant à celle que la loi a déclarée nécessaire. Dans le cas de militaires en congé définitif, qui n'ont pas eu de résidence notoire dans les communes de France, où ils ont passé leurs trois dernières années, il ne pourrait y avoir lieu qu'à des autorisations provisoires; et il appartient aux conseils municipaux et aux comités d'arrondissement de juger s'il convient, aux premiers de présenter, aux seconds d'autoriser provisoirement les anciens militaires qui se trouvent dans les circonstances ci-dessus énoncées.

(Avis du 15 avril 1834) 1.

784. Il n'y a pas lieu d'accueillir les réclamations contre le refus que fait un maire de délivrer un certificat de moralité.

(Arrêté du 11 octobre 1836) 2.

1 Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de....., en date du 3 avril 1834, par laquelle ce fonctionnaire demande si des militaires en congé définitif, pourvus de brevet de capacité pour l'instruction primaire, mais n'ayant pas eu de résidence notoire dans des communes de France durant les trois dernières années, peuvent, à défaut du certificat de moralité que leur position ne leur permet pas d'obtenir de l'autorité municipale, produire, pour être autorisés à tenir école, des certificats qui leur auraient été délivrés par les conseils d'administration des corps dont ils font partie;

Considérant que la loi exige des certificats de moralité délivrés par les maires sur l'attestation de trois conseillers municipaux ;

Est d'avis, etc.

Une décision semblable est intervenue à l'égard d'anciens frères des écoles chrétiennes, qui, ayant quitté la congrégation, demandaient aussi que des certificats du supérieur général leur tinssent lieu des certificats de moralité qu'ils ne pouvaient se faire délivrer par les communes où ils avaient résidé durant les trois dernières années, sans y être personnellement

connus.

Le conseil a pensé que, dans toutes ces circonstances, il y aurait un grave inconvénient à substituer au certificat que la loi exige une autre garantie quelconque, et que les parties intéressées devaient, ou se contenter d'une autorisation provisoire, ou attendre le laps de temps nécessaire pour obtenlr le certificat légal.

2 Le conseil, vu les lettres du sieurs Béchet, ex-instituteur communal à Ancy-sur-Moselle, académie de Metz, relativement à la démission par lui donnée de ses fonctions d'instituteur communal, et au refus que fait le maire d'Ancy de lui délivrer un certificat de moralité, ensemble les pièces qui accompagnent lesdites lettres; vu le rapport de M. le recteur de l'académie de Metz; vu les art. 4 et 16 de la loi du 28 juin 1833, lesquels, entre autres conditions nécessaires pour tenir une école primaire, soit publique, soit privée, exigent la présentation au maire de la commune où l'école doit être établie, d'un certificat constatant que l'impétrant est digne par sa moralité de se livrer à l'enseignement, certificat qui doit être délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où ledit impétrant aura résidé depuis trois ans ;

Considérant, en premier lieu, que le sieur Bechet a donné sa démission des fonctions d'instituteur communal d'Ancy; que par suite de cette démission, il a été remplacé par un autre instituteur régulièrement présenté et nommé, et qu'ainsi il ne saurait être question de le réintégrer dans ladite place d'instituteur communal d'Ancy; en second lieu, que la loi du 28 juin exige, à titre égal, pour la validité du certificat de moralité prescrit par

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