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803. Il sera pourvu à la nomination d'instituteurs communaux remplaçants, pour les écoles de garçons dans la ville de Paris.

Les instituteurs remplaçants seront au nombre de trois. Ils devront être présentés, nommés, institués et assermentés de la même manière que les instituteurs communaux en titre, selon le mode établi par les lois. Ils seront toujours à la disposition de l'autorité compétente.

Un traitement fixe leur sera accordé par le conseil municipal, sans préjudice d'un traitement variable auquel ils auront droit pour chaque jour de service effectif.

De semblables dispositions seront prises pour assurer le service des écoles communales de filles dans la ville de Paris. Les institutrices remplaçantes devront être brevetées et autorisées conformément aux ordonnances qui régissent les écoles de filles.

Lorsqu'il y aura une demande tendant au remplacement momentané d'un instituteur ou d'une institutrice, le comité local donnera son avis sur les motifs de la demande. Le comité central, ou une commission déléguée par le comité, en délibérera, et sa décision sera soumise à l'approbation du recteur de l'académie.

(Délibération du 12 janvier 1836) 1.

804. Les enfants qui auront terminé leurs cours d'études primaires subiront un examen devant les membres du comité local, en présence d'un membre ou d'un délégué du comité supérieur; et, à la suite de cet examen, il sera délivré à chacun d'eux un certificat signé du président, du secrétaire et de l'instituteur, qui contiendra une note pour chaque objet d'enseigne

ment.

Ce certificat sera détaché d'un registre à souche qui sera conservé dans les archives de la commune. Il sera rédigé dans la forme suivante :

blique, le 23 janvier dernier, par le comité central de Paris, ensemble le projet de règlement proposé par le comité, concernant les tableaux ou enseignes par lesquels les instituteurs primaires indiqueraient les écoles qu'ils tiennent et la nature ou le degré de leurs enseignements,

arrête.

1 Le conseil,

Vu la délibération du comité central d'instruction primaire de Paris, en date du 10 juin 1835;

Sans approuver les divers motifs exposés par le comité;

Considérant que, dans une ville telle que Paris, l'importance des écoles communales et le nombre considérable d'élèves que chacune d'elles renferme ne permettent pas de laisser vaquer, même momentanément, lesdites écoles, et que cependant l'absence momentanée de quelques-uns des instituteurs peut avoir des motifs légitimes,

Arrête.

DÉPARTENT d

INSTRUCTION PRIMAIRE.

commune d

Certificat délivré, sur examen, au sieur (nom, prénoms, profession ou

qualité), né à....

Le sieur...

le......

Instruction morale et religieuse.

le

est resté à l'école, depuis jusqu'au.

Nota. En même temps qu'on rendra compte de la manière dont l'élève aura profité du cours d'instruction morale et religieuse, on fera connaître s'il a fait ou non sa première communion.

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Signatures: le président, le secrétaire, l'instituteur, l'impétrant. (Arrêté du 19 février 1836) 1.

805. Les étrangers qui veulent tenir des écoles en France sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux ; ils doivent se conformer à la loi sur l'instruction primaire, en tout ce qui leur est applicable.

(Arrêté du 13 février 1836) 1.

806. Les comités ne peuvent nommer provisoirement et pour un temps limité que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles; ils ne peuvent restreindre à un temps limité les pou

Le conseil, vu la lettre de M. le préfet du département de Seine-et-Oise, du 23 janvier dernier, dans laquelle il fait connaître que le comité d'arrondissement de Versailles a présenté un projet de certificat destiné aux jeunes gens qui sortiront des écoles primaires; vu l'art. 19 du statut du 25 avril 1834, sur les écoles primaires; arrête les dispositions suivante, qui seront applicables dans tout le département de Seine-et-Oise.

Nota. Les autres départements imiteront sans doute ce bon exemple d'une mesure aussi favorable à l'ordre public.

Le conseil, ouï le rapport sur une lettre de M. le secrétaire de la commission pour la direction de l'école gratuite anglaise de Paris, ayant pour objet d'obtenir que cette école, destinée aux cufants pauvres des familles anglaises, ne soit pas soumise aux lois françaises relatives à l'enseignement; considérant que la loi sur l'instruction primaire est, à certains égards, et notamment pour ce qui concerne les certificats de moralité et la déclaration à faire au maire de la commune et le choix du local, une loi de police et de sûreté qui, aux termes de l'article 3 du Code civil, oblige tous ceux qui habitent le territoire, arrête.

voirs d'un candidat remplissant toutes les conditions de la loi et présenté par le conseil municipal, la loi ayant voulu des fonctionnaires publics nommés pour un temps indéfini, sauf démission ou jugement.

(Arrêté du 23 février 1836.)

807. Pour les écoles publiques, la loi dit expressément qu'il sera fourni à l'instituteur communal un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves; et l'autorité supérieure n'a pas hésité à conclure de ces expressions de la loi, que, dans le cas où les enfants des deux sexes seraient admis ensemble dans une école communale, une séparation matérielle et permanente devrait être établie entre les garçons et les filles. Il en doit être de même pour les écoles privées; et l'ordonnance du 16 juillet 1833, art. 18, impose au maire de la commune l'obligation formelle de s'assurer de cette parfaite convenance du local à l'école.

Si les précautions nécessaires avaient été négligées, ou si, malgré ces précautions, l'admission des enfants des deux sexes dans une même école publique ou privée donnait lieu à quelques abus ou désordres, ce serait pour le comité local un juste sujet de plainte, et pour le comité d'arrondissement, et pour le ministère public une cause légitime de poursuites conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi.

(Arrêté du 8 janvier 1836.)

L'ordonnance ne permet pas d'admettre les filles et les garçons dans une même école, lorsque la commune possède des écoles distinctes pour les enfants des deux sexes.

(Arrêté du 26 août 1836) 1.

Dans les communes qui possèdent un instituteur primaire communal, un instituteur privé a droit de recevoir des filles et des garçons. Dans les communes qui possèdent un instituteur communal et une institutrice communale ou privée, l'instituteur privé ne peut admettre dans son école les enfants des deux sexes. Dès qu'il y a possibilité de séparation entre les enfants des deux sexes, cette séparation doit avoir lieu. Une école privée, régulièrement établie et surveillée, est réputée offrir les garanties nécessaires; son existence suffit pour ôter à tout instituteur le droit d'admettre les filles concurremment avec les garçons.

(Autre arrêté du 26 août 1836) a.

1 Le conseil,

Vu la lettre du sieur....., instituteur privé à.....;

Vu l'art. 12 de l'ordonnance du 23 juin 1836, ainsi conçu: «Dans les >> lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants >> des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des >> filles et à aucune institutrice d'admettre des garçons,

2 Le conseil,

Vu la lettre de M. le président du comité d'arrondissement de Soissons,

sos. Il ne sera accordé de congés aux instituteurs que pour des motifs graves.

Toutes les fois qu'une absence ne devra pas durer plus de vingt-quatre heures, elle devra être autorisée par le maire, président du comité local. Il confiera la direction de l'école, pendant cette absence, à un instituteur suppléant qui lui sera désigné par le président du comité central. Si l'absence a lieu pour cause de maladie, il devra, en outre, faire constater la maladie par le médecin de l'école. Il avisera à ce que la classe soit plus spécialement inspectée pendant le temps d'absence, et il donnera avis du tout à l'un des deux inspecteurs de l'instruction primaire et au président du comité central. Tout congé qui n'excédera pas huit jours devra être accordé par le président du comité central, après avoir pris l'avis du maire, président du comité local. Le comité central désignera un instituteur suppléant pour remplacer l'instituteur en congé. Dans tous les cas, il devra en prévenir immédiatement lesdits inspecteurs primaires, l'inspecteur général des études chargé de l'administration de l'académie de Paris et le président du comité local. Si le congé a lieu pour cause de maladie, elle devra être constatée par un certificat du médecin de l'école, annexé à l'avis du président du comité local.

Tout congé qui excédera huit jours ne pourra être accordé que par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie, après avoir pris l'avis des présidents du comité loca! et du comité central. L'inspecteur général en informera aussitôt le président du comité central et les inspecteurs de l'instruction primaire. Le président du comité central en préviendra le président du comité local. Dans le cas d'un congé accordé par l'inspecteur général, le président du comité central dési

en date du 21 juillet dernier; l'ordonnance du 23 juin 1836 sur les écoles primaires de filles, et la circulaire du 13 du présent mois :

Consulté sur cette question: Dans les lieux où il y a un instituteur primaire communal, un instituteur privé a-t-il le droit de recevoir les filles dans son école? En cas d'affirmative, l'instituteur privé aura-t-il encore ce droit s'il y a dans la commune une institutrice privée?

Arrête ce qui suit.

Cette jurisprudence du conseil, si favorable aux bonnes mœurs, si conforme aux voeux des pères de famille, aux demandes formelles d'un grand nombre de recteurs, de maires, de préfets, aux délibérations de plusieurs conseils généraux des départements, semblait heureusement établie, Jorsque sur la réclamation de divers instituteurs, sur les observations de quelques autorités locales qui invoquaient le texte précis de l'art. 12 de l'ordonnance du 23 juin 1836, le conseil est revenu, quoique à regret, sur les décisions du 26 août, et a reconnu que d'après la lettre de l'ordonnance, on ne pouvait pas donner à une institutrice privée le droit de faire cesser pour l'instituteur communal la faculté de recevoir simultanément des enfants des deux sexes. Mais nous n'hésitons pas à le dire: sauf à prendre des mesures qui garantissent les intérêts pécuniaires des instituteurs communaux, l'art. 12 de l'ordonnance doit être réformé. — Abusus semper clamat.

gnera l'instituteur suppléant qui doit remplacer l'instituteur absent.

Dans tous les cas, le comité central décidera, après avoir consulté le comité local, si le congé doit être accordé avec ou sans privation de traitement en tout ou en partie.

Le présent règlement est applicable aux directrices des écoles mutuelles de filles, auxquelles des congés devront être accordés et au remplacement desquelles il faudra pourvoir pendant leur absence.

(Arrêté du 20 décembre 1836, art. 1.....'6) 1.

809. Dans les communes qui possèdent une école primaire supérieure, il y aura, devant qui de droit, soit devant le comité d'arrondissement s'il siége dans la commune, soit devant le comité local si la commune n'est point le siége du comité supérieur, et vers la fin de l'année scolaire, un examen général des élèves dans l'école ou dans les écoles élémentaires de cette commune; et ensuite de cet examen, les élèves âgés de douze ans au moins qui auront été reconnus suffisamment instruits seront désignés comme pouvant entrer à l'école primaire supérieure.

Aucun élève ne peut être contraint à passer dans une école primaire supérieure; mais les élèves gratuits d'une école primaire élémentaire communale, qui auront été reconnus suffisamment instruits, devront quitter entièrement ladite école primaire élémentaire, pour y faire place à d'autres élèves appelés à suivre cette école, conformément à la décision du 30 septembre 1836 2.

(Arrêté du 10 janvier 1837)

810. Le titre d'école normale primaire ne peut pas être donné à un établissement privé; mais rien n'empêche un instituteur privé, remplissant d'ailleurs toutes les conditions prescrites par la loi du 28 juin, de consacrer son temps et ses soins à préparer des sujets capables de remplir les fonctions d'instituteur primaire.

(Ibid.) 3.

1 Le conseil, vu le projet de règlement présenté par le comité central de Paris, concernant les congés qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder aux instituteurs communaux et aux directrices des écoles mutuelles de filles, arrête ainsi qu'il suit ce règlement.

On conçoit que cette règle générale souffre des exceptions; mais elles doivent être rares, et ce dans l'intérêt des enfants que le séjour trop prolongé d'élèves déjà instruits priverait du bienfait de la première instruction.

3 Le conseil,

Vu la lettre de M. le préfet du département d....., en date du 27 décembre dernier, dans laquelle il transmet une demande de M....., instituteur pri

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