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nature,, au nombre des emprunts faits à ces divers journaux, et à l'époque plus ou moins rapprochée de la première publication; mais considérant qu'aux termes de l'article 15 da code civil, les tribunaux ne peuvent statuer par voie de disposition générale et réglementaire; Condamne Bouté, par corps, à payer à titre de dommages-intérêts, savoir au gé rant de la Gazette de France, 1500 francs; à chacun des journaux le Constitutionnel, les Débats, le Courrier français, 500 francs; à chacun des journaux le Temps et la Quotidienne, 50 francs; condamne Boulé en tous les dépens. »

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De cette jurisprudence résulte la consécration du principe, que les écrits publiés par la voie de la presse périodique sont objets de privilèges au même degré et au même titre que les autres genres d'écrits. De même que les journaux entre eux doivent respecter ce droit, de même il doit être protégé contre les reproductions qui seraient faites dans d'autres écrits, et sous d'autres formes; sauf une assez grande liberté de citation, de laquelle il est naturel que l'on puisse user largement à l'égard de toutes les publications qui ont été faites par les journaux.

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Plusieurs questions ayant pour but de reconnaître à quelles personnes appartiennent des droits sur les écrits publiés par la presse périodique seront traitées dans le chapitre sui-,

vant.

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1 nasier Pop Old pay ab 19ɔ in › 56. Un titre d'ouvrage est-il un objet de privilège compris dans la protection que la loi assure, à tout genre d'écrit ? La question, posée en ces termes, peut donner lieu à des difficultés. Elle ne présenterait aucun doute si l'on se bornait à demander s'il est permis de s'emparer du titre de l'ouvrage d'autrui. La jurisprudence a sagement et constamment décidé que nul n'a le droit de commettre une telle usurpation; › et que donner le change au public en prenant le titre d'un ouvrage, c'est porter au propriétaire un dommage évident et qui doit être réprimé.

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Un arrêt du parlement de Paris, du 29 janvier 1780, défend au médecin Vitet d'imprimer un ouvrage sous le titre de Pharmacopée de Lyon (1). De cet arrêt, Merlin tire comme point de doctrine qu'il n'est pas permis à un auteur de donner à son livre un titre qui puisse le faire regarder comme l'ouvrage d'un corps dont il est membre.

Il me paraît difficile de donner une solution générale et absolue de la question de savoir şi l'usurpation, de titre constitue une contrefaçon. La réponse dépend des circon

stances.

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Si les titres seuls sont les mêmes, et si les deux ouvrages sont dissemblables de tous, points, on pourra ne point considérer comme une contrefaçon la seule usurpation du titre. Ce sera néanmoins un dommage qui devra donner lieu à une indemnité. Les tribunaux condamnent celui qui usurpe l'enseigne d'un marchand; la législation, a des dispositions spéciales, pour punir, l'usurpation de la marque d'une fabrique; on ad, met l'action d'une personne qui demande que son, nom ne soit pas porté par des individus, qui n'y ont pas droit. Entre ces divers cas, et celui de l'usurpation, du titre d'un livre, l'analogie est frappante. La difficulté ne pourra porter que sur la forme de l'action, Le plaignant pourra-t-il intenter une action correctionnelle en contrefaçon ? Devra-t-il se borner à une action civile en dommages-intérêts devant lesotira bunaux civils ou de commerce? Si j'étais appelé à donner un conseil pratique, j'engagerais à se borner, en pareil cas,ib une action en suppression et en dommages et intérêts si le 1.1915 191804 titre seul a été contrefait. Mais ce n'est point d'un conseil de prudence qu'il s'agit ici; c'est d'une solution doctrinale sur le droit.

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M. Gastambide (2) soulève et discute cette question, I pose

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en thèse que l'usurpation du titre ne saurait constituer le déj

́(1) Répertoire. v° LIVRE 191831 vidissib 8s § 163_2nd (2)

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lit de contrefaçon défini par l'article 425 du code pénal; il blâme comme erronée en droit la doctrine de deux jugemens du tribunal correctionnel de la Seine rendus dans les espèces suivantes.

Jugement du 27 décembre 1831. « Attendu que madame Belloc, auteur de plusieurs livres, avait publié sous le titre d'Education familière un ouvrage traduit de l'anglais avec une nouvelle classification et des rectifications scientifiques; attendu que le titre de cet ouvrage, son format, sa classification, font partie de la propriété littéraire de madame Belloc, que cette dame pouvait, soit achever son ouvrage, soit l'interrompre, soit même y renoncer; que Mesnier et Fournier auraient pu sans doute faire une nouvelle traduction de l'anglais, mais alors sous le titre anglais ou sous un nouveau titre, tandis qu'en publiant la suite de l'ouvrage, avec le titre appartenant à madame Belloc, dans le même format et avec la même classification, ils ont porté atteinte à la propriété de l'auteur; le tribunal dit qu'il y a contrefaçon; condamne Fournier et Mesnier chacun en 100 francs d'amende et solidairement en 1500 francs de dommages et intérêts. » Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour royale de Paris, du 6 février 1832 (1), qui adopte les motifs des premiers juges et les corrobore par l'addition des motifs suivans: « Considérant que l'auteur d'un ouvrage n'est pas moins propriétaire du titre de son ouvrage que du corps de l'ouvrage lui-même; qu'en effet, le titre est le moyen à l'aide duquel un ouvrage est connu du public, soit dans la librairie, soit dans la littérature; que c'est le titre qui empêche les confusions qui pourraient résulter au préjudice des auteurs, ou même des acheteurs, entre des ouvrages différens, et qu'enfin le titre d'un ouvrage est, relativement au public et aux auteurs, une partie importante et notable de l'ouvrage; considérant que la dame Belloc, en publiant une traduction des ouvrages de miss Edgeworth,

(1) Gaz. des trib. 28 décembre 1831, et février 1832.

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avec des additions personnelles, dans un ordre de série fixé par elle, et sous le titre d'Education familière, titre par elle donné à son ouvrage, a acquis le droit d'empêcher tout autre traducteur ou publicateur de s'emparer du titre sous lequel elle avait annoncé son ouvrage au public. >>

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Jugement du 5 février 1836 (1) : « Attendu que l'article 425 du code pénal déclarant délit de contrefaçon toute édition d'écrits imprimés, en tout ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, l'usurpation du titre d'un ouvrage tombe sous l'application de l'article précité, lorsque ce titre, qui en est une partie essentielle, dans son rapport avec l'ouvrage, un caractère spécial et privatif, mais qu'il n'en peut être ainsi à l'égard des titres formulés en termes généralement consacrés pour désigner un genre particulier d'ouvrages; que le titre : Dictionnaire de médecine usuelle, adopté par Royer et Bohain, rentre évidemment dans cette dernière catégorie; que le mot usuelle qu'ils revendiquent seul, comme ayant imprimé à leur titre un caractère spécial et privatif, est une expression générique qui ne peut constituer un droit de propriété exclusive; attendu que Royer et Bohain, n'ayant encore publié qu'une livraison de leur ouvrage, ne peuvent invoquer la faveur qui se serait attachée à cet ouvrage avec le titre sous lequel ils veulent l'accréditer ; qu'il existe d'ailleurs entre ce titre, et celui du Dictionnaire de médecine usuelle et domestique, que publient Duclozel, Bayle et Gibert, une différence qui, quoique légère, ne permet pas de les confondre; et qu'enfin le préjudice dont se plaignent Royer et Bohain, s'il en existait, ne pourrait être attribué qu'à la concurrence qui s'établit entre deux ouvrages qui paraissent en même temps, et traitent du même objet, mais la contrefaçon n'y entre, pour rien. »

que la

La critique élevée par M. Gastambide contre ces décisions

(1) Gaz, des trib. 7 février 1836.

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me semble erronée. Sans doute, l'usurpation du titre peut ne pas toujours être une contrefaçon; mais les tribunaux sont maîtres également d'y voir, d'après les circonstances un motif suffisant pour constituer ce délit. Je pense que les décisions judiciaires qui viennent d'être rapportées n'auraient ni du, ni pu tomber sous la censure de la cour de cassation, pas plus que des jugemens qui, au contraire, ne verraient pas une contrefaçon dans la seule usurpation du titre.

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Merlin, dans l'affaire du Dictionnaire de l'Académie (1), démontre très bien toute l'influence que l'usurpation du titre peut exercer sur l'appréciation de la contrefaçon; et la cassation, prononcée conformément à ses conclusions, a été en grande partie fondée sur ce point. «C'est imprimer et mettre en vente une partie du Dictionnaire de l'Académie française, disait Merlin, que d'imprimer et de mettre en vente un ouvrage qui n'est dans sa presque totalité que la copie de ce Dictionnaire, qui en porte le titre. Inutile après cela de rechercher s'il y aurait contravention à la loi du 19 juillet 1793, dans le cas où il n'y aurait d'usurpé que le titre de ce Dictionnaire. Mais il y a plus, et nous ne craignons pas de va nogo dire qu'en ce cas même cette loi serait violée; qu'il y aurait unil contrefaçon dans le sens de la lóf... Le titre du Dictionnaire de l'Académie fait essentiellement partie de ce dictionnaire. Usurper ce titre, c'est donc usurper une partie de ce dictionnaire même. Or, comment la loi qualifie-t-elle l'usurpation d'une partie d'un ouvrage littéraire? Elle la qualifie de' contrefaçon, et c'est comme contrefaçon qu'elle la punit.' Supposons un imprimeur qui, sous le titre de Theatre de Racine, publie le théâtre de Pradon; à l'instant, les libraires de Berlin, de Vienne, etc., lui en demanderont, l'un deux cents, l'autre quatre cents, l'autre mille exemplaires. Sup-” posons maintenant Racine encore vivant et jouissant de tous ses droits de propriété : osera-t-on dire que cet imprimeur he

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