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204

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1b.

209

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235

...

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237

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242

Ib.

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131. La femme perd droit au privilège par l'annulation des avan-
tages de son contrat et par la renonciation à la com-

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132. La femme exclue par ses conventions matrimoniales peut
jouir du privilège, à autre titre, pour vingt ou dix

années.

133. Le droit au privilège de viduité doit être assimilé à un usu-
fruit...

134. Lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs, le privilège est con-
servé tout entier par la survivance de l'une des veuves
y ayant droit.

...

135. Le privilège de viduité n'est pas donné au mari survivant
de la femme auteur..
136. En cas de prédécès du mari, la femme auteur, même com-
mune, conserve son droit au privilège.

...........

137. Personnes appelées au privilège en cas de décès de la femme

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138. Le droit des enfans sur le privilège des écrits en tous genres
dure vingt ans

139. On entend par enfans tous les descendans en ligne directe.
140. Les enfans naturels n'ont pas droit au privilège vicennal.
141. Les enfans adoptifs ont droit au privilège vicennal.
142. Les enfans que la femme de l'auteur a eus d'un autre ma-
riage n'ont pas droit au privilège.

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256

257

Ib.

258

Ib.

259

260

1b.

261

Ib.

lb.

262

Ib.

263

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143. Epoques d'ouverture du droit vicennal des enfans.
144. Les enfans de divers lits sont appelés conjointement au
privilège.

145. Le privilège est sujet à rapport et à réduction à la quotité

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146. Le privilège vicennal s'éteint avec la ligne directe.
147. L'existence d'un seul descendant en ligne directe conserve
le privilège vicennal au profit de tous héritiers et
ayant-cause des descendans prédécédés. . .

148: Tant que dure le privilège, la cession et la transmission
des droits à son exercice se règlent, après le décès
de l'auteur et de sa veuve, par les dispositions du
droit commun.

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149. Le droit des héritiers, autres que les descendans, est de dix

ans après la mort de l'auteur...

150. La jouissance de la veuve est imputable sur la période dé-
cennale......

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151. Les héritiers ont droit à leur part de privilège, même au-
delà de dix ans, lorsque le privilège est conservé
l'existence du droit légal d'autres personnes sur les

parts auxquelles ils sont étrangers.

....

par

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152. Critique de la différence établie par la loi entre la durée du
privilège des enfans et la durée du privilège des au-
tres héritiers.....

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153. Les appelés aux successions irrégulières ont droit au privi

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157. Succession au privilège acquis durant la mort civile. Section III. Cessionnaires

158-178.

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1. Conditions et preuves des cessions.
158. Les droits des cessionnaires du privilège n'influent en rien

sur sa durée.

159. La capacité d'acquérir les privilèges se règle par le droit

270

271

Ib.

273

274

Ib.

275

lb.

276

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277

Ib.

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162. La cession est écrite ou verbale; les conditions en sont ex

presses ou tacites

279

163, La loi du contrat doit étre suivie, en ce qui n'est point
contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs .
164. Règles et exemples d'interprétation du caractère de ces-
sions totales ou de cessions partielles

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185, Les cessions ne sont assujéties à aucune formalité spéciale, 285 168. Présomptions de cession

287

167. La présomption de cession peut résulter d'une donation
manuelle du manuscrit, même faite en vue de la mort.

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168. Propriétaires des ouvrages posthumes
169, Propriétaires des écrits épistolaires..
170. L'état a seul le droit de publier les manuscrits qui lui ap-
partiennent, ou d'en autoriser la publication.

... 296

171. Conditions nécessaires pour qu'un privilège résulte de la publication posthume des manuscrits appartenant à l'état. 299

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291

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172. Le décret du 20 février 1809 à cessé d'être applicable en
ce qu'il déclare propriété de l'état les manuscrits dės
bibliothèques des communes et d'autres établissemens. 299
173. La renonciation en faveur du public à un privilège est
valable..

174. La cession d'une œuvre d'art est distincte de la cession
du droit de copie ・ ・

1b.

300

175. Dans le silence des conventions, la vente de l'original ne
suppose pas nécessairement la vente du droit de copie. 301
170. On ne peut, sans le consentement ou sans l'obligation ex-
presse du possesseur légitime, se servir d'une œuvre
d'art pour la copier ou pour tout autre usage
177. La faculté de copier une œuvre d'art par une œuvre de même
nature s'interprète, à défaut de conventions, par les

circonstances

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178. Exemples de plusieurs sortes de traités entre auteurs et li-
braires qui ne contiennent ni cession totale ni cession
partielle du privilège.

179-185. § 2. Obligations du cédant.

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.

308

311

312

313

Ib.

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1b.

179. Les obligations du cédant et du cessionnaire sont réglées,
en général, par le code civil.

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180. Nul ne peut disposer de l'ouvrage qu'il a déjà vendu
181. Si l'auteur a fait plusieurs cessions, la plus ancienne est
seule valable..

182. Le cédant est tenu de livrer l'ouvrage par lui cédé, à l'épo–

316

que et aux conditions déterminées par les conventions. 317 183. Les auteurs et éditeurs sont obligés envers le public à fournir la suite des ouvrages dont le commencement a été publié, et à exécuter les conditions des prospectus. 318 184. Cas dans lesquels les obligations et les droits du cédant sont transmissibles aux ayant-cause du cédant ou du cessionnaire

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185. Le cédant est tenu de communiquer au cessionnaire les
contrats de mariage qui peuvent modifier la durée du
privilège cédé.

186-193. §3. Obligations des cessionnaires

320

325

326

186. Le cessionnaire ne peut ni supprimer, ni altérer l'ouvrage, 327

187. Le cessionnaire doit réimprimer l'ouvrage épuisé.

188. Le propriétaire d'une édition, s'il en paralyse l'écoulement,

est responsable envers l'auteur; il ne l'est pas si la
lenteur du débit ne provient pas de sa faute.

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