85. Le droit au privilège dérive de la qualité d'auteur 86. La présente section traite de la première période du pri- 87. Le privilège, séparable de la personne de l'auteur, quant à son exercice, en est inséparable quant à sa durée ... 88. Les modifications à la capacité civile de l'auteur n'influent 89. Les étrangers peuvent être en France sujets de privilèges 90. L'étranger demandeur en justice doit fournir caution. 204 205 1b. 209 212 96. Effets de l'absence de l'auteur sur la durée du privilège. 97. Le privilège d'un ouvrage composé par plusieurs auteurs 98. Les droits à la jouissance se partagent par portions égales 99. La coopération à un ouvrage ne confère pas nécessaire- 100. Des co-auteurs ne peuvent pas être contraints à faire ces- 101. En cas de dissentiment entre les co-auteurs, les tribunaux civils ordinaires sont juges de leurs différends. 102. Lorsque les parts provenant de chaque auteur sont sépa- 103. Le privilège de certains ouvrages collectifs appartient à l'auteur principal ou au directeur de l'entreprise Section II. Sujets du privilège pendant la seconde période de sa durée. 234 112—123. §. 1ar Règles communes à tous les appelés de la seconde Ib. 235 114. L'exercice du privilège n'est transmis aux appelés de la se- conde période qu'autant que l'auteur n'en a pas disposé. 236 115. L'existence du privilège ne se règle que sur les vocations ... 116. Le droit exclusif de représentation dramatique n'existe que pour cinq années après la mort de l'auteur. 117. Les compositions musicales ne donnent droit au privilège que pour dix ans après la mort de l'auteur. 118. Il en est de même à l'égard des autres productions des arts. 119. Règles particulières à la durée du privilège sur les dessins 120. Le privilège appartient conjointement à tous les héritiers du 121. Tous propriétaires de privilège, autres que l'auteur, peuvent 237 238 239 242 Ib. 122. Les ayant-cause de l'auteur, autres que la veuve trans- mettent le privilège à leurs héritiers 123. De même ils ont la libre et entière disposition du privilège .... 130. La veuve qui accepte la communauté a un droit personnel 131. La femme perd droit au privilège par l'annulation des avan- 132. La femme exclue par ses conventions matrimoniales peut années. 133. Le droit au privilège de viduité doit être assimilé à un usu- 134. Lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs, le privilège est con- ... 135. Le privilège de viduité n'est pas donné au mari survivant ........... 137. Personnes appelées au privilège en cas de décès de la femme 138. Le droit des enfans sur le privilège des écrits en tous genres 139. On entend par enfans tous les descendans en ligne directe. 256 257 Ib. 258 Ib. 259 260 1b. 261 Ib. lb. 262 Ib. 263 143. Epoques d'ouverture du droit vicennal des enfans. 145. Le privilège est sujet à rapport et à réduction à la quotité 146. Le privilège vicennal s'éteint avec la ligne directe. 148: Tant que dure le privilège, la cession et la transmission 149. Le droit des héritiers, autres que les descendans, est de dix ans après la mort de l'auteur... 150. La jouissance de la veuve est imputable sur la période dé- 151. Les héritiers ont droit à leur part de privilège, même au- parts auxquelles ils sont étrangers. .... par 152. Critique de la différence établie par la loi entre la durée du 153. Les appelés aux successions irrégulières ont droit au privi 157. Succession au privilège acquis durant la mort civile. Section III. Cessionnaires 158-178. 1. Conditions et preuves des cessions. sur sa durée. 159. La capacité d'acquérir les privilèges se règle par le droit 270 271 Ib. 273 274 Ib. 275 lb. 276 277 Ib. 162. La cession est écrite ou verbale; les conditions en sont ex presses ou tacites 279 163, La loi du contrat doit étre suivie, en ce qui n'est point 185, Les cessions ne sont assujéties à aucune formalité spéciale, 285 168. Présomptions de cession 287 167. La présomption de cession peut résulter d'une donation 168. Propriétaires des ouvrages posthumes ... 296 171. Conditions nécessaires pour qu'un privilège résulte de la publication posthume des manuscrits appartenant à l'état. 299 291 172. Le décret du 20 février 1809 à cessé d'être applicable en 174. La cession d'une œuvre d'art est distincte de la cession 1b. 300 175. Dans le silence des conventions, la vente de l'original ne circonstances 178. Exemples de plusieurs sortes de traités entre auteurs et li- 179-185. § 2. Obligations du cédant. . 308 311 312 313 Ib. 1b. 179. Les obligations du cédant et du cessionnaire sont réglées, 180. Nul ne peut disposer de l'ouvrage qu'il a déjà vendu 182. Le cédant est tenu de livrer l'ouvrage par lui cédé, à l'épo– 316 que et aux conditions déterminées par les conventions. 317 183. Les auteurs et éditeurs sont obligés envers le public à fournir la suite des ouvrages dont le commencement a été publié, et à exécuter les conditions des prospectus. 318 184. Cas dans lesquels les obligations et les droits du cédant sont transmissibles aux ayant-cause du cédant ou du cessionnaire 185. Le cédant est tenu de communiquer au cessionnaire les 186-193. §3. Obligations des cessionnaires 320 325 326 186. Le cessionnaire ne peut ni supprimer, ni altérer l'ouvrage, 327 187. Le cessionnaire doit réimprimer l'ouvrage épuisé. 188. Le propriétaire d'une édition, s'il en paralyse l'écoulement, est responsable envers l'auteur; il ne l'est pas si la |