Images de page
PDF
ePub

nopolies, illustrated with notes on the principal cases; Richard Godson. London, 1823.

Cet ouvrage, fort clair, plus pratique que théorique, e très utile pour la connaissance de la jurisprudence anglais M. Théodore Regnault a donné en 1826 une traduction fra çaise d'une portion de cet ouvrage sous ce titre: De la pr priété littéraire et du droit de copie en général; ou a droit de propriété dans ses rapports avec la littérature les arts, en Angleterre. Lorsque j'ai eu à citer Godson, j' habituellement emprunté la traduction de M. Regnault, en modifiant d'après le texte original.

15° Lorsque j'ai cité des jugemens et arrêts, j'ai pris soi de renvoyer aux recueils où l'on peut en faire la vérification j'ai cité de préférence : d'abord Merlin, parce que nulle par on ne trouve une discussion plus étendue des espèces parti culières; puis M. Dalloz aîné dont le recueil alphabétique l'avantage d'offrir en quelques pages la réunion des arrêts rendus sur la matière jusqu'en 1825. J'ai renvoyé au recuei périodique de MM. Dalloz depuis 1825; et 'c'est afin seulement de ne pas multiplier les renvois et d'obtenir un peu plus d'uniformité que je n'ai point simultanément cité, soit le recueil de M. Sirey continué par MM. Devilleneuve et Carette, soit le Journal du Palais, soit les autres journaux de jurisprudence qui contiennent les mêmes arrêts que MM. Dalloz, et avec lesquels il est très facile de faire concorder mes indications. J'en dis autant des renvois à la Gazette des Tribunaux, qu'il est facile de faire concorder avec le Courrier des Tribunaux, le Droit, et autres journaux. Les citations de décisions judiciaires d'après les journaux quotidiens ne peuvent pas toujours atteindre à une parfaite exactitude; mais les autres arrêtistes ne rapportant que très rarement les jugemens de premier degré, qui sont nombreux en cette matière, il a été nécessaire de puiser souvent à cette source, la seule qui soit ouverte aux recherches publiques.

CHAPITRE PREMIER.

NATURE DES DROITS D'AUTEURS.

3. Domaine public et domaine privé.

4. Définition de la contrefaçon.

5. Toute contrefaçon est complexe, et suppose l'existence du privilège

et le fait de sa violation.

6. Le caractère de contrefaçon ne dépend pas de la question intentionnelle.

7. Emploi des mots contrefaisant et contrefait.

8. La distinction entre les espèces diverses de contrefaçon n'est doc

trinale.

9. Réimpression totale identique.

10. Réimpression partielle identique.

- Citations.

que

11. Réimpression identique, accompagnée de notes ou de réfutations.

12. Réimpression déguisée. Imitation; plagiat; contrefaçon.

13. Le droit d'abréger fait partie du privilège.

14. Jurisprudence anglaise sur les abrégés.

15. Dictionnaires, encyclopédies, biographies, etc.

16. Traduire n'est pas contrefaire.

17. Droits d'exploitation attachés au privilège,

18. Droit de fabriquer par tout procédé et sous toute forme.

19. Cas où l'on peut, sans contrefaçon, faire des copies pour son usage.

20. La contrefaçon résulte du fait de fabrication, même non suivi de pu

blication.

21. Le privilège comprend le droit de vente,

22. Le droit de vente, exercé par l'auteur, n'est pas, en général,

commerce.

23. Délit du débit de contrefaçon.

24. Introduction en France de contrefaçons.

25. Le privilège comprend le droit de représentation des œuvi matiques.

26. Droft de lecture publique.

27-29. Questions relatives à la nature spéciale des compositions mu 30-45. Questions relatives à la nature spéciale des arts du dessin.

3. Parmi les ouvrages d'esprit, les uns sont du domain blic, c'est-à-dire que chacun des individus dont le publ compose peut librement en user, et les reproduire, le briquer, les vendre; les autres sont du domaine p c'est-à-dire que l'exploitation en est réservée aux perso investies à cet effet d'un droit exclusif.

Nous nous appliquerons, dans ce chapitre, à décomp ce droit général d'exploitation, et à montrer de quels élér il se compose.

Un examen détaillé des droits divers dont l'ensemble stitue le domaine privé conféré par les privilèges d'aut conduira à reconnaître que tous ces droits peuvent être menés à un droit unique, celui d'exploiter seul les prod vénaux que l'ouvrage est susceptible de procurer.

Cette règle fondamentale ne doit pas être séparée d seconde règle corrélative, qui est d'une égale importan c'est que, sur les ouvrages du domaine privé, aussi bien sur ceux du domaine public, il existe, au profit de toute sonne, un droit qui appartient essentiellement à tout le blic: c'est le droit à la jouissance intellectuelle de l'ouvra jouissance qui, n'étant interdite à personne, ne peut faire partie du privilège.

4. Préciser ce qu'il faut entendre par les droits attachés privilège, c'est en même temps définir la contrefaçon. Contrefaçon est le nom légal des violations de droit d' teur. Cette expression a prévalu sur celle de contrefac

qui a été quelquefois employée (1), et elle désigne tout à-la-fois l'acte de contrefaire et le produit de cet acte. Le mot contrefaçon ne répond pas toujours exactement à sa signification étymologique, et nous verrons par la suite qu'il y a souvent contrefaçon, sans qu'il y ait fabrication ou façon, contraire à une façon ou fabrication légitime. Pour ce mot, comme pour beaucoup d'autres, le sens étymologique ne rend raison que d'une partie des acceptions que l'usage y a attachées; contrefaire, c'est user d'un ouvrage appartenant au domaine d'autrui comme si on le possédait dans son propre domaine, ou comme si tout le public avait droit sur cet ouvrage. L'article 425 du code pénal dit que toute contrefaçon est un délit, et, sans en donner une définition précise, se borne à l'indication suivante: « Toute édition d'écrits, de composi«tion musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre & production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, ❝ mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des au«teurs est une contrefaçon. » L'article 428 punit les représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques faites au mépris des mêmes lois et règlemens.

ȧu

5. Ce sont deux faits qui, sous plus d'un rapport, diffèrent notablement l'un dé l'autre qué ceux qui consistent : l'un à publier un ouvrage du domaine privé, sans y avoir droit, mais en y prétendant droit, ouvertement, sans dissimulation, sans fraude de fabrication, en niant ou en contestant à visage découvert, et sous sa responsabilité, l'existence du privilège; l'autre à publier clandestinement l'ouvrage du domaine privé, sans y prétendre droit, en s'enveloppant dé mystère ou de mensonge, en cachant le lieu, la date de la fabrication, en s'efforçant de donner le change au public et de faire passer l'édition subreptice pour l'édition originale. Entre ces deux ordres de faits, si divers, la loi ne distingué pas. Elle les appelle tous deux du même nom de contrefaçon,

(1) Voir notamment t. 1o, p. 376 et 382.

sans s'occuper de leurs dissemblances, et les punit des mêmes peines, parce qu'elle ne s'arrête qu'à leur caractère commun et essentiel, celui d'infraction au privilège, infraction qui constitue légalement la contrefaçon.

Il importe de ne jamais, dans la pratique, négliger cette distinction éminemment propre à l'éclairer. Toute question de contrefaçon est nécessairement complexe, et présente à juger l'existence du privilège et le fait de sa violation. Soit que ces deux parties de la question de contrefaçon se trouvent engagées dans un débat, soit qu'il ne roule que sur l'une des deux, il y aura clarté et sûreté à les distinguer, ne fût-ce que pour dégager celle qui ne serait pas mise en doute.

Dans une matière analogue, celle des brevets d'invention, les lois de 1791 établissaient cette distinction lorsqu'elles attribuaient aux tribunaux civils de première instance la connaissance des actions en nullité et déchéance des brevets, et aux juges de paix les actions en contrefaçon. La loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, qui a transporté à la juridiction des tribunaux de première instance toutes les contestations relatives aux brevets d'invention, a consacré, d'une manière non moins explicite, la distinction entre la querelle du titre et le fait de la violation. Voici en effet comment elle s'exprime dans son article 20 : « Les actions concernant les bre<< vets d'invention seront portées : s'il s'agit de nullité ou de << déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de pre<<mière instance: s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribu<<< naux correctionnels. » Reste à décider la question de savoir si, sous la loi de 1838 comme sous la législation antérieure, le juge de la contrefaçon devient compétent pour prononcer sur la nullité, ou sur la déchéance, invoquée devant lui, à titre de défense, par l'individu poursuivi comme contrefacteur.

Quoique, dans l'état actuel de notre législation, aucune distinction pareille n'existe en matière de contrefaçons litté raires, j'ai cru néanmoins devoir citer cet exemple, afin de

« PrécédentContinuer »