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Art. 9. Les fùts, caisses, boîtes et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mot «< margarine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine devront être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants.

Dans le commerce en gros, les récipients devront, en outre, indiquer en caractères très apparents le nom et l'adresse du fabricant.

En ce qui concerne la margarine destinée à l'exportation, le fabricant sera autorisé à substituer à sa marque de fabrique celle de l'acheteur, à la condition que cette marque porte en caractères apparents le mot « margarine ».

Dans le commerce de détail, la margarine ou l'oléo-margarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le mot « oléomargarine », et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation ainsi que le nom et l'adresse du vendeur.

Lorsque ces pains seront détaillés, la marchandise sera livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions.

Art. 10. La margarine ou l'oléo-margarine importées, exportées ou expédiées doivent être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées à l'article qui précède. Art. 11. — Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l'oléomargarine, sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'article 7 et portant les indications qui y sont prescrites.

L'absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente est du beurre.

Art. 12. Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l'oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme (( margarine ou oléo-margarine ». L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre.

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Art. 13. Les inspecteurs désignés à l'article 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l'on fabrique pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée. préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.

Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer.

Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant.

Les échantillons sont envoyés aux laboratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen microscopique.

En cas de fraude constatée, procès-verbal est dressé et transmis, avec le rapport du chimiste-expert, au procureur de la République qui instruit l'affaire immédiatement.

Art. 14. Chaque année, le ministre de l'agriculture, sur l'avis du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoires agricoles:

1 Prescrit les méthodes d'analyse à suivre pour l'examen des échantillons de beurre prélevés comme soupçonnés d'être falsifiés ;

2o Fixe le taux des analyses;

3o Arrête la liste des chimistes-experts seuls chargés de faire l'analyse légale des échantillons prélevés.

Art. 15. Les échantillons prélevés sont payés aux détenteurs sur le budget de l'Etat, ainsi que les frais d'expertise et d'analyse.

En cas de condamnation, les frais sont à la charge des délinquants.

TITRE II
Pénalités

Art. 16. Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (100 francs à 5.000 francs) ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.

Les voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des articles 10 à 12 ne seront passibles que d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500 francs).

Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les articles 6 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, seront passibles d'une amende de cinq cents à mille francs (500 à 1.000 francs).

Art. 17. - Ceux qui auront sciemment employé des matières corrompues ou nuisibles à la santé publique pour la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine seront passibles des peines portées à l'article 423 du code pénal.

Art. 18.

En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamna

tion, le maximum de l'amende sera toujours appliqué.

Art. 19. Les tribunaux pourront toujours ordonner que les jugements de condamnation prononcés contre les infractions aux articles 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 11 seront publiés par extrait ou intégralement dans les journaux qu'ils désigneront et affichés dans les lieux et marchés où la fraude a été commise, ainsi qu'aux portes de la maison, de l'usine, de la fabrique et des magasins du délinquant, et ce aux frais du condamné.

Art. 20. Les substances ou les mélanges frauduleusement désignés, exposés, mis en vente, vendus, importés ou exportés, restés en la possession de l'auteur du délit, seront de plus confisqués conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mars 1851.

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Art. 21. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi.

Art. 22. Un règlement d'administration publique statuera sur toutes les mesures à prendre pour l'exécution de la présente loi, et notamment sur les formalités à remplir pour l'établissement et la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, sur la surveillance des beurreries, des débits de beurre, de margarine et d'oléomargarine, des halles et marchés, sur le prélèvement et la vérification des échantillons des marchandises suspectes, sur la désignation des fonctionnaires préposés à cette surveillance et sur les garanties à édicter pour assurer les secrets de fabrication.

Ce règlement devra être fait dans un délai de trois mois, sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exécution de la présente loi dans tous les cas où l'application dudit règlement n'est pas nécessaire.

Art. 23. Sont abrogées la loi du 14 mars 1887 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 24.

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. Fait à Paris, le 16 avril 1897.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

DISCUSSION.

RÉUNION DU 5 MAI 1897

Des lois successorales en France et de leur influence sur l'accroissement de la population.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président. Parmi les assistants on remarque MM. Deschamps, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris; Sauvage, professeur à l'Ecole des mines; A. Boissard, professeur à l'Université libre de Lille; E. Yvernès, secrétaire général de la Société de Statistique de Paris, tous invités par des membres de la Société.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages reçus par la Société depuis la précédente séance, et dont on trouvera ci-après la liste.

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte comme sujet de discussion la question suivante, formulée par MM. J. Bertillon et Combes de Lestrade :

DES LOIS SUCCESSORALES EN FRANCE ET DE LEUR INFLUENCE SUR L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION.

M. le Dr Jacques Bertillon expose ainsi la question.

La Société d'économie politique, dit-il, a déjà étudié par deux fois, à divers points de vue, le problème si grave, pour notre pays, de la dépopulation, dans les séances du 5 mars 1895 et du 5 janvier 1897. (Voir le Journal des Economistes des 15 mars 1896 et 15 janvier 1897). La France, qui représentait, à la fin du siècle dernier, 27 p. 100 de la population des grands États de l'Europe, n'en représente plus aujourd'hui que 12 p. 100. Et la diminution va toujours en s'accentuant.

Ce phénomène, au point de vue militaire, est devenu des plus redoutables,car,à l'heure qu'il est déjà,pour un soldat français,l'Alle

magne compte trois soldats, alors qu'en 1870, il y avait pour ainsi dire équilibre à cet égard, entre les deux nations.

M. Bertillon reprend alors en détail les chiffres qu'il a déjà indiqués lors des séances mentionnées plus haut, compare de nouveau la population de notre pays avec celle des autres nations, les importations et les exportations des principaux peuples depuis une trentaine d'années, le progrès des langues anglaise et allemande par rapport au français, et il constate une fois de plus la décadence de la France.

Il fait remarquer une fois de plus aussi que, sur notre territoire,ce sont les départements riches où la natalité est la plus faible. Dans ces départements, ceux qui ont quelque bien pensent que, pour la conservation de ce bien, tel qu'il est, ils ne doivent avoir qu'un enfant; quand ils en ont deux, l'un de ces deux meurt souvent avant d'avoir atteint l'âge du mariage, et, en fait, la famille n`a eu qu'un descendant capable de propager sa race.

M. Bertillon cite l'ile de Ré, où la population est très honnête, sans vices, sans passions, mais où la propriété est très divisée, e où chaque famille, pour ne pas aboutir à un morcellement encore plus grand, s'applique à n'avoir qu'un enfant. Partout, dit-il, où n'existe pas la préoccupation d'un héritage à conserver entier, la population s'accroît. Il signale, à ce point de vue, la curieuse constitution de la commune de Mardyck, dans le canton de Dunkerque, où chaque chef de famille est sûr d'avoir une terre sa vie durant. Quand un pêcheur se marie, dans cette petite localité de 4 à 500 habitants, il reçoit 20 ares de terre, qui contribuent, avec le produit de la mer, à assurer son existence. Comme nul n'a de souci pour l'avenir des siens, chaque famille est très prolifique, et la moyenne des naissances est de 44 p. 1.000, comme chez les Saxons, le double de ce qui existe en France.

C'est l'ambition du père pour ses enfants qui est cause de la réduction de la population. Le Code civil a sa part dans ce phénomène par ses prescriptions tendant au morcellement des héritages.

Sans doute certains pays: Genève, la Belgique, sont sous le régime du Code civil, mais singulièrement réformé à cet égard. M. Bertillon cite encore la législation du Grand-Duché de Bade, où l'accroissement de la population est de 33 p. 1.000, le régime de l'Allemagne, où fonctionne le système des successions par fidéicommis, mais où le bien rural, pourtant, est transmis à un seul

héritier.

Le Canada aussi est sous l'empire du Code Napoléon, mais la

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