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francs, qui sera comprise chaque année au budget du département, ci... . .

3. D'une autre somme de dix huit mille fr., qui sera répartie de la même manière sur les octrois des villes où ces taxes sont établies; à l'effet de quoi elles seront augmentées dans la même proportion, s'il est nécessaire, ci......

Somme égale aux dépenses annuelles..

35,000f

25,000.

18,000.

78,000.

6. Les sommes qui, après le solde des frais de premier établissement, resteront libres sur les ressources indiquées par l'article précédent et sur le produit des ateliers, seront réservées pour constituer un fonds de prévoyance, dont l'emploi ne pourra se faire qu'en secours en travail ou subsistances, d'après le réglement qui en sera soumis par le préfet à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et

conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet

1808.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4753.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département d'Ille-et-Vilaine.

A Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances des dames Budes de la ville de Rennes, un dépôt de mendicité pour le département d'Ille

et-Vilaine.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. I. Les bâtimens des dames Budes de la ville de

1

Rennes, faisant partie du domaine des pauvres de la ville, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir, pour le département d'Ille-et-Vilaine, deux à trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe. Il y sera fait en outre, et successivement, des augmentations suffisantes pour en porter la population à cinq cents individus, lorsque les circonstances permettront de se livrer aux constructions projetées sur les terrains qui en dépendent. En attendant, les bâtimens de l'hôpital général de Saint-Malo serviront de succur sale du dépôt de mendicité, pour deux à trois cents mendians.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour la destination à donner aux bâtimens, que pour l'ameublement en lits et couchers, et autres objets mobiliers nécessaires au service de l'établissement et de la succursale, au moyen, 1.o D'une somme de quinze mille francs, comprise au budget départemental de 1809, ci....

2.o D'une somme de huit mille francs, réservée pour concourir aux dépenses de cette nature, par les budgets de 1808, des villes de Rennes et de Saint-Malo, ci........

3.° De pareille somme de huit mille francs, qui sera prélevée en 1809 sur les octrois de ces deux villes, ci. ci....

4.° De celle de dix mille francs, à prélever en 1809 sur les octrois des villes de Saint-Servan, Fougères, Vitré, Redon et Dol; le tout à raison de deux mille francs par chacune d'elles, ci....

5.o De dix mille francs, qui seront acquittés d'après les proportions qui en seront réglées par notré ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, par les divers hospices du département, soit en argent, soit en fournitures d'ameublement, ci..

15,000f

8,000.

8,000.

10,000.

10,000.

Report.....

6. De dix mille, francs, à prendre sur les économies que pourra présenter la nouvelle organisation de la maison centrale de détention, ci..

7. D'une somme de neuf mille francs, à prendre sur les fonds versés à la caisse d'amortissement, provenant de la vente de la coupe du bois communal de Pertre, ci.....

8. Et enfin d'un supplément de quatre-vingt mille francs sur le fonds spécial de la mendicité, ci..

TOTAL..

51,000!

10,000.

9,000.

So,000.

150,000f

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, tant par la caisse départementale que par les hospices et la caisse des octrois municipaux, dans les proportions ci-après déterminées.

4. La portion contributive du département est fixée à quarante-un mille francs, qui seront compris et alloués, par préférence à toute autre dépense, au budget de chaque année, et prélevés tant sur les centimes ordinaires et extraordinaires, que sur les centimes facultatifs, qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

5. Il sera pourvu au surplus de la dépense, au moyen d'une pareille somme de quarante-un mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, tant sur les revenus des hôpitaux que sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, lesquelles seront augmentées s'il est nécessaire.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous

statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue, du département d'Ille-et-Vilaine, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

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9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

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