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Cheron, quod non dictus Cheron dimitteret sagittam dicti Le Roux et quod, si ipsam traheret, quod dictus Leroux infligeret sagittam suam in corpore ipsius Cheron sed non vidit dictum Le Roux trahere sagittam contra dictum Cheron, sed bene vidit sagittam infictam in vultu ipsius Cheron. Dicunt alii tres uniformiter quod audiverunt quod dictus Le Roux minabatur dictum Cheron, dicendo quod si dictus Cheron traheret sagittam dicti Le Roux, quod dictus Le Roux infigeret unam sagittam in corpore ipsius Cheron, et sic referunt quod, quando dictus Cheron traxisset sagittam ipsius Le Roux, ipse Le Roux traxit unam sagittam contra ipsum Cheron, percussiendo ipsum Cheron per vultum usque ad magnam plagam et mangnam sanguinis effusionem (1). »

Il faut remarquer qu'ici la soumission à l'enquête se présente comme un contrat véritable conclu entre le prévenu et le promotor, qui poursuit. D'ailleurs, dans cette hypothèse, cette soumission était superflue, car il y avait trois témoins oculaires et concordants; mais, dans d'autres cas, on voit clairement son importance.

N° 411 (an. 1456): « Postquam propositum fuerat a parte promotoris contra Vigorem de Tournieres et Johannem le Cordier clericos, quod inter se pugnaverant et se invicem hinc inde multipliciter leserant usque ad sanguinis effusionem et mangnam carnis mutillationem, que omnia negavit ipsorum quilibet fore et esse vera, sed se submiserunt informationi que super hoc fieret, quia casus erat quasi nocturnus videlicet post occasum solis : quare fecit dictus promotor citari ad informandum dominum officialem Thomam Bourdon et ejus uxorem, Philippum le Canelier, Colinot Belot, Michaelem Rigobertum et Stephanum dictos Fronde miche, alias Anthoyne, Johannem Bisson, Johannem Pray, Robertum Flambard, et Thomam Malherbe juniorem (2), qui tanquam conformes et unanimi consensu retulerunt credere se multipliciter lesisse, videlicet usque ad sanguinis effusionem et carnis mutillationem, de quibus gagiaverunt prefati Tournieres et le Cordier emendam (3). »

(1) Registre, p. 343.

(2) Ici le promotor fait citer ceux qu'il veut; il semble bien que c'est l'enquête du pays.

(3) Registre, p. 339.

No 415a (an. 1457) « Propositum fuit a parte promotoris contra Martinum Thomasse clericum uxoratum parochie de Listreyo, quod percuserat de nocte, quasi media nocte, per pectus de uno poto stangneo Guillermum Rogier dicti loci, eciam clericum, que sic proposita et allegata negavit fore vera idem Thomasse, sed se retulit informacioni que fieret per homines sequentes, videlicet per Johannem Rogier, seniorem et juniorem, Colinum et Johannem dictos Quinet, Gauffridum et Guillermum dictos Le Tonnerre, Guillermum Gouge; qui quidem dixerunt quod non credebant quod dictus Guillermus Rogier diceret premissa non esse vera, sed credebant quod dictus Thomasse percussisset dictum Rogier eo modo quo proponitur, de quibus gagiavit emendam dictus Thomasse (1). »

Dans les deux cas précédents, les témoins déclarent seulement qu'ils croient le prévenu coupable, mais non qu'ils l'ont vu accomplir l'action, et pourtant la condamnation est prononcée; cela est rendu possible et légal par l'acceptation de l'enquête. Il s'agit, d'ailleurs, de faits nocturnes, sur lesquels il est difficile d'avoir des témoignages précis, et le texte relève ce détail, comme un motif naturel conduisant à l'acceptation de l'enquête.

Comme je l'ai indiqué plus haut, nous trouvons dans le Registre un cas fort remarquable, où le prévenu se soumet au dire d'une seule personne, pour tous témoins, et où il est condamné :

N° 494k (an. 1413): « Robertus des Cageux clericus, nobis gagiavit emendam, eo quod sibi imponebatur ipsum de nocte venisse in domo Ranulfi du Bourc, ubi Johannes de Bapaumes clericus potabat cum pluribus aliis, et dicto des Cageux ingresso, supra mensam ipsorum insimul potantium de quodam baculo quem tenebat impetuose percussit, dicendo multum vigorose ista verba: «S'il y a qui bouge, il est mort, gallice, et ultra pluries petivit si esset aliquis qui cum ipso brigam vellet facere, cui dictus Bapaumez dicit quod male faciebat sic loquendo et faciendo, et statim dictus des Cageux dictum de Bapaumez clericum percussit de pugno supra nasum usque ad effusionem sanguinis, et quia Ranulfus du Bourc, hospes et dominus

(1) Registre, p. 342.

REVUE GÉNÉRALE DU DROIT. 1888.

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ipsius domus, hec videns et dolens eidem des Cageux dicit quod male faciebat sic faciendo, et dictus des Cageux ipsum projexit in medio ignis, et ita reppertum fuit per relationem (1) Ludovici Jouenne cui ipse des Cageux se submisit pro omnibus testibus, et de ista emenda fuit fidejussor Johannes des Cageux pater ejus quam emendam taxavimus ad XL solidos (2). »

C'est tout à fait dans le même sens que, d'après un texte plus haut cité (3), les officiers de Sainte-Geneviève demandaient à Guillaume de Morianville de s'en rapporter à la relation de sa femme (qui l'accusait) ou à l'enquête se subjicere uxoris sue relationi vel inqueste.

Enfin, dans un dernier passage du Registre de Cerisy, le prévenu se soumet au jugement d'une personne déterminée, qui n'est point un témoin, mais plutôt une sorte d'arbitre dont le juge devra suivre la sentence et qui se livre lui-même à une information (debite informatus):

N° 385 (an. 1406) Cum procederetur ex officio contra dominum Robertum Gadet, vicarium de Duobus Gemellis, eo quod imponebatur sibi quod alias fuerat sibi injunctum et inhibitum ad pœnam x librarum ne habitaret aut conversaret cum Florida uxore Symonis Laurencii de qua diffamabatur, et quod post hujusmodi inhibitionem de nocte fuissent ad invicem apprehensi in domo ipsius vicarii, hoc pro posse et totis viribus negantes, super hoc se submisit dicto, sentencie et ordinationi omnimodo venerabilis et discreti viri magistri Johannis du Homme (4), qui quidem sufficienter et debite informatus, ipsum vicarium tunc presentem nec contradicentem, sed spontanea voluntate consencientem condemnavit ad emendam tanquam convictum et ipsum declaravit dictam penam incurrisse (5).

(1) Le texte porte relaxationem.

(2) Registre, p. 321.

(3) Ci-dessus, p. 108.

(4) Ce Johannes du Homme, malgré l'éloge qui en est fait ici, ne paraît pas avoir été lui-même un personnage sans reproche; en effet, dans le Registre même, au no 152, on trouve cette mention : « Joh. du Homme, diffamatur de Loreta Benselin. »

(5) Registre, p. 393. Dans tous les cas cités d'après le Registre, la peine de l'amende est seule prononcée; mais il ne faut point voir là un adoucissement de la pénalité résultant de la simplification de la preuve, qu'entraîne la soumission à l'enquête. En dehors de la longue prison et du pilori (pœna scalæ), fort

L'expédient dont nous venons, en dernier lieu, de donner des exemples doit avoir été d'un usage assez général, car il a donné lieu à une expression usitée encore dans la conversation. Je m'en rapporte à vous, » dit-on quelquefois au cours d'une discussion à une personne en laquelle on a pleine confiance. Cela me paraît être la formule dont on se servait jadis devant la justice : les habitudes du langage familier auraient, sur ce point comme sur tant d'autres, conservé jusqu'à nous la trace d'un ancien usage juridique.

A. ESMEIN,

Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Paris.

DU

DOUBLE CALCUL DE LA RÉSERVE SUR LES MÊMES BIENS

I. DU DOUBLE CALCUL EN GÉNÉRAL.

Parmi les nombreuses et importantes difficultés que soulève l'article 922 du code civil, la question du double calcul de la réserve sur les mêmes biens n'est pas la moins délicate. Il s'agit du cas où des biens identiques se retrouvent à la fois comme biens donnés et comme biens existants, soit dans la même succession, parce que le donateur les a recueillis de nouveau. dans le patrimoine du donataire, soit dans deux successions. distinctes, parce que la même personne est réservataire à la fois du donateur et du donataire. Par exemple, un père a constitué en dot à sa fille un immeuble déterminé la fille décède avant son père, qui recueille l'immeuble en vertu de l'article 747 du code civil. Dans ce cas, faut-il, après la mort du père, et pour déterminer l'importance de la quotité disponible et de la re

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rarement infligés, l'amende était la peine normale qu'appliquait la juridiction de Cerisy, même aux cas assez graves.

serve dans sa succession, compter deux fois l'immeuble : une fois comme donné, une autre fois comme existant? Doit-on, au contraire, ne porter sa valeur à la masse qu'une seule fois? Telle est la question.

A s'en tenir simplement au texte de l'article 922, la solution ne serait pas douteuse aux biens existants on réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs. Le texte ne se préoccupe pas du sort des biens compris dans les donations, il ne tient pas compte de ce qu'ils sont devenus point de distinction à cet égard.

Et de fait, la réunion n'est que fictive. Le double emploi, s'il existait, ne doit donc pas préoccuper l'esprit, comme s'il s'agissait d'un double emploi dans un compte de mandataire, ou d'une liquidation de succession en vue d'un partage effectif.

Au fond, et en réalité, le double emploi n'est qu'apparent. En comptant deux fois la valeur du même immeuble, je ne fais pas double emploi je constate une transmission ancienne et une possession actuelle. Est-ce qu'un négociant fait double emploi en portant deux fois la même valeur sur ses registres, si, en réalité, cette valeur a été transmise deux fois? Qu'on le remarque bien ce qui caractérise le double emploi, ce n'est pas seulement l'identité de la valeur, c'est, de plus, l'identité de la transmission.

Sans doute, la valeur est fictive: elle est même doublement fictive, puisqu'elle n'est plus possédée par un tiers, et qu'elle est rentrée dans le patrimoine réel du donateur. Mais, en opposant cette objection à l'application pure et simple de la loi, on oublie complètement qu'une valeur de cette nature ne répugne nullement à la réunion fictive prescrite par l'art. 922; on oublie surtout la réalité de la transmission antérieure et le but essentiel que le législateur s'est proposé dans cet article.

En effet, après avoir restreint la faculté de disposer à une certaine quotité, dans les articles 913 et suivants, le code civil a évidemment fixé, dans l'article 922, la manière de mesurer si cette faculté a été excédée ou non. Ce serait donc faire fausse mesure que de ne pas compter, dans l'exercice de cette faculté, tous les actes que son usage a produits.

Cette considération est décisive, et démontre pleinement que l'application pure et simple de l'article 922 est tout à fait con

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