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compléter législativement l'ébauche d'aujourd'hui, en dotant d'une loi maritime uniforme les rapports internationaux des diverses puissances du monde.

P. LOUIS-LUCAS.

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon.

ITALIE.

IL MATRIMONIO, studio dell' avvocato Pietro Pisani CERAOLO. 1 volume gr. in-8°. Messina. Amico.

L'étude de M. Pisani Ceraolo sur le mariage doit avoir probablement deux volumes. Le premier, dont nous avons seulement à parler aujourd'hui, embrasse, à peu près dans l'ordre du Code civil français, les quatre premiers chapitres de notre titre du mariage. L'auteur semble s'être donné pour objectif de présenter un tableau d'ensemble assez détaillé de l'état actuel de la science sur le sujet qu'il étudie. Il reproduit et il examine toutes les questions débattues sur la matière. Dans cet ordre d'idées, ce livre offre un ensemble satisfaisant pour l'esprit et présenté avec beaucoup de clarté. Pour ce travail, il a beaucoup puisé dans nos écrivains français, et dans l'ouvrage de M. Laurent, qui nous appartient bien un peu aussi, du moins par la langue et par l'éducation juridique, sinon par la sympathie envers ses devanciers. Notre sentiment patriotique ne peut qu'être flatté des nombreuses citations empruntées à nos écrivains et autour desquelles se déroulent les discussions. Mais ce n'est pas là ce que cherche surtout un lecteur français dans un ouvrage venu de l'étranger. Ce qui intéressera davantage, c'est l'exposé des points sur lesquels la législation italienne s'est écartée de la nôtre dans son nouveau Code civil; c'est l'indication des idées personnelles développées par plusieurs écrivains italiens et des opinions qui semblent avoir la préférence dans l'enseignement chez nos voisins d'au delà des Alpes. Il y a là des indications utiles de nature à élargir nos idées, et à susciter une critique nouvelle et plus sévère des opinions reçues parmi nous.

Dans les premiers paragraphes, l'auteur a fait un exposé historique, consacré principalement aux fiançailles et au mariage du droit canon. Cet exposé qui a la prétention de remonter fort loin et qui ne distingue pas moins de neuf espèces de mariage, rapprochées un peu au hasard (page 7), n'a peut-être pas toute la profondeur à laquelle il sem

ble prétendre; et la véritable critique historique ne nous a pas paru suffisamment remplacée par un parti-pris de dénigrement, assez visible à l'égard des institutions chrétiennes. Nous n'aimons pas non plus beaucoup la raison pour laquelle l'auteur supprime, dans la définition du mariage, le but de perpétuer la famille; c'est, nous explique-t-il, que cela va sans dire, et qu'il n'admet pas le système de la génération spontanée préconisé par certains naturalistes. L'auteur aurait peut-être pu faire un meilleur usage de ses connaissances scientifiques. Enfin nous ne voudrions pas voir, à propos du mariage du droit des gens à Rome, confondre les hostes, avec les peregrini (page 33).

A. BOISTEL,

Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L'Éditeur-propriétaire-gérant: E. THORIN.
Toulouse. - Imp. A. Chauvin et Fils.

LE

NOUVEAU PROJET DE CODE DE COMMERCE PORTUGAIS DE 1887

Le code de commerce qui a régi jusqu'à présent le Portugal et ses colonies remonte à 1833. Le gouvernement portugais, soucieux de maintenir toujours la législation en parfaite harmonie avec les mœurs et les nécessités sociales, a jugé que ce code, vieux de plus d'un demi-siècle, ne répondait plus complètement, ni aux besoins actuels, ni aux progrès de la science; et il n'a pas reculé devant une revision que l'on qualifierait même plus exactement de refonte tant le nouveau projet innove et, hatons-nous de le dire, innove heureusement. L'éminent ministre de la justice, M. Fr. Ant. da Veiga Beirao, qui a préparé l'œuvre, est d'ailleurs parti de l'idée juste que, le commerce étant de sa nature cosmopolite, il est moins permis dans ce domaine-là que dans tout autre de fermer les yeux aux améliorations réalisées ailleurs aussi s'est-il largement inspiré des législations commerciales les plus récentes, et n'a-t-il pas hésité à leur emprunter leurs nouvelles conceptions juridiques lorsqu'elles lui ont paru plus favorables au développement du commerce ou, tout simplement, à une unification progressive du droit commercial en Europe. Entreprise dans cet esprit, l'œuvre que nous avons sous les yeux prend, à l'époque où nous vivons, une importance considérable; et nous pensons que, même avant qu'il n'ait pris force de loi, le projet mérite d'être étudié à raison de sa graude valeur théorique et des soins extrémes apportés à son élaboration.

Ce n'est pas la première fois que le Code de 1833 est appelé à subir des réformes plus ou moins profondes. La juridiction commerciale, la lettre de change, les sociétés anonymes, le cabotage ont fait, pendant ces cinquante années, l'objet de diverses modifications au texte primitif. Des 1859,

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une commission avait été chargée « de revoir, de réformer et d'organiser tant la législation commerciale que le jugement. des procès commerciaux, » en réglant notamment les rapports du droit portugais en cette matière avec les principes du droit international. Cette commission ne put remplir son mandat et fut dissoute en 1868; mais l'un de ses membres, M. D. Pereira Forjaz de Sampaio Pimentel, avait préparé un projet de code qui a servi de base à la revision actuellement en discussion. En 1870, une nouvelle commission reçut le mandat de revoir la législation commerciale en en écartant toutes les dispositions de droit civil ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure commerciale; mais elle n'aboutit pas davantage. Lorsqu'il arriva au ministère de la justice, en février 1886, M. Beirao se décida à dissoudre toutes les commissions partielles encore constituées et à préparer lui-même un projet de Code, en se faisant assister par des personnes compétentes pour celles des parties où des connaissances spéciales lui paraissaient nécessaires. Ainsi, l'association des avocats de Lisbonne discuta la matière des faillites, en prenant pour base le code de commerce italien. M. le conseiller Hintze Ribeira fournit un projet de loi sur les sociétés. M. Fexeira de Queiroz, ancien président du tribunal de commerce de Lisbonne, prépara un projet sur les agents de change, les bourses et les opérations de bourse. M. le conseiller J. Pereira, ancien président du tribunal de Porto, se chargea de la réforme concernant les assurances, les avaries. les relâches, les abordages et l'assistance; et son collègue de Lisbonne, M. Ed. de Serpa Pimentel, du reste du droit maritime. Notre savant confrère de la Société de législation comparée, M. le professeur H. Midosi, s'occupa de la lettre de change. M. V. Rodrigues Monteiro élabora le droit des faillites. M. Favares de Medeiros prépara la section des sociétés anonymes, et M. de Carvalho, les dispositions relatives aux intérêts et aux emprunts. Nanti de ces travaux préparatoires et des vœux exprimés par les chambres de commerce, le ministre de la justice rédigea son projet, puis le soumit à une série de personnes capables par leur position dans la magistrature, le professorat, le barreau, le commerce ou la presse, de formuler un avis compétent, et, finalement.

réunit ses principaux collaborateurs en conférence pour en arrêter le texte définitif. Rarement, on le voit, projet a été plus mùrement élaboré et se recommande par une plus longue et plus soigneuse incubation à l'attention des jurisconsultes du reste de l'Europe.

Sous l'empire du Corte de 1833, le domaine respectif du droit civil et du droit commercial était mal circonscrit. Au moment de la promulgation du Code, le droit civil n'était pas encore coordonné et rédigé; on se vit done forcé d'insérer dans le code de commerce nombre de dispositions génerales dont la place aurait été ailleurs. La promulgation du code civil, en 1867, accentua les inconvénients de ce mélange : bien des cas étaient prévus par les deux lois, sans qu'on sût au juste si le code civil, en tant que loi postérieure, devait ètre considéré comme abrogeant le code de commerce, loi spéciale par essence, partout où il y avait conflit. La jurisprudence des tribunaux se montra forcément hésitante et contradictoire.

On s'est appliqué, dans le nouveau Code, à prévenir tout retour de ces complications on y est parti du système que le code civil est la règle, le code de commerce l'exception; on applique donc, selon l'adage connu, la règle, c'est-à-dire le code civil, dans tous les cas non expressément soustraits à son empire; et, pour faciliter la comparaison, les matières ont été rangées dans le même ordre, de sorte qu'en regard de la disposition générale du droit civil, il est aisé de retrouver éventuellement la prescription spéciale du droit commercial qui y déroge.

La division du code civil portugais n'est pas la même que celle du Code francais ou des Codes allemands. Voici, pour s'y conformer, celle qui a été adoptée pour le nouveau code de commerce. Le Code contient quatre livres. Après un certain nombre de dispositions générales, qui délimitent le domaine de la loi commerciale, le premier livre traite, en huit titres, du commerce en général, c'est-à-dire de la capacité commerciale, des commercants, de la raison de commerce que le Code, du moins dans la traduction que nous avons sous les yeux, appelle à tort raison sociale), de la comptabilité, du registre du commerce, du bilan, des cour

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