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questions d'enregistrement, a inséré un appendice important sur l'enregistrement des ventes de fonds. L'intervention de ces trois auteurs donne au Traité des fonds de commerce un caractère à la fois théorique et pratique, en même temps qu'elle lui attribue une importance très réelle. Les jurisconsultes qui auront à s'occuper des questions relatives aux fonds de commerce trouveront dans ce volume des renseignements très précis ; ils le consulteront toujours avec fruit. D'autre part, comme M. G. Lèbre a écrit de manière à se faire comprendre facilement, même en l'absence de toute connaissance juridique, son étude n'est pas susceptible d'offrir des difficultés; en le lisant, les commerçants (qu'il concerne non moins que les personnes appartenant aux carrières judiciaires) se rendront bien compte de la raison des clauses insérées dans l'utile formulaire qui termine le volume.

Gve BERARD.
Avocat.

ETUDE SUR LE COLONAGE PARTIAIRE, PARTICULIÈREMENT EN DALMATIE, ET SUR LES RAPPORTS DU COLONAGE ET DU CONTADINAT DANS LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE DE RAGUSE, par M. W. PAPPAFAVA. Traduite par M. François ARNAUD. Paris, F. Pichon. Broch. in-8' de 62 pages.

Dans les trente-trois premières pages, l'auteur résume les dispositions relatives au colonat dans les divers pays du monde. Le reste du travail renferme des renseignements moins connus. Il nous montre le gouvernement de Raguse, voulant augmenter la population de son territoire, interdire aux propriétaires, par une loi du 25 février 1427, de cultiver eux-mêmes certaines terres, sous peine de confiscation des terres en question. Suivant une théorie qui se répand de plus en plus, toutes les terres d'un pays appartiendraient proprement à l'Etat, et les soi-disant propriétaires ne seraient que des tenanciers. M. Pappafava apporte de nouveaux arguments en faveur de cette manière de voir. H. BROCHER,

professeur à l'Université de Genève,

REVUE ÉTRANGÈRE

ALLEMAGNE.

AUSLIEFERUNGSPFLICHT UND ASYLRECHT. EINE STUDIE ÜBER THEORIE UND PRAXIS DER INTERNATIONALES STRAFRECHTES, Von D' Heinrich LAMMASCH. Leipzig, Duncker et Humblot, 1887. Un volume in-8° de XVI-912 pages.

M. le docteur Lammasch n'est pas un inconnu pour les lecteurs de cette Revue. Nous avons eu, en 1884, la bonne fortune de leur offrir, en collaboration avec M. Weiss, la traduction annotée d'une excellente monographie sur Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques, dont ils ont pu apprécier la valeur et la puissante originalité. L'œuvre nouvelle dont il vient de doter la science du droit international complète d'une façon magistrale ses études antérieures et fait le plus grand honneur au savant professeur d'Insbruck.

Le traité de M. Lammasch se divise en six livres. Dans le premier, il précise le rôle juridique de l'extradition et expose l'histoire de son développement. La fuite ne saurait assurer l'impunité du coupable. Il

faut

que l'Etat dont il est venu réclamer l'hospitalité ait le droit, soit de le châtier lui-même, soit de le livrer à la puissance que son crime a lésée. On peut donc dire que l'extradition n'est que le corollaire du droit de punir: elle est aussi vieille, aussi nécessaire que lui. Aussi avons-nous lieu de nous étonner que M. Lammasch, négligeant le passé, en fasse une institution des temps modernes, et ne remonte pas dans sa genèse au delà du seizième siècle. Il y a là une regrettable lacune que nous l'engageons à combler dans sa prochaine édition, en s'autorisant des travaux récents.

L'auteur, dans son second livre, étudie les deux sources du droit d'extradition, c'est-à-dire les traités et les lois. Il détermine le contingent que chacune d'elles apporte à sa formation et précise avec une grande netteté les différences pratiques et essentielles qui les séparent. Avec le troisième livre, nous arrivons aux faits auxquels l'extradition s'applique. Ils comprennent toutes les infractions de droit commun présentant quelque importance; quant aux délits politiques, ils y échappent en principe, à moins qu'ils ne déguisent un assassinat ou un vol.

Dans son quatrième livre, M. Lammasch recherche quelles sont les

restrictions que comporte l'extradition et à quelles conditions elle est soumise, notamment au point de vue de la nationalité du réfugié.

La procédure d'extradition, ses diverses phases et ses incidents. variés sont passés en revue avec une grande richesse de détails dans le livre suivant.

Le sixième et dernier livre est consacré à l'examen des effets de l'extradition, des droits de l'extradé vis-à-vis de l'Etat qui le réclame et de celui qui le livre. Peut-on lui demander compte de faits dont la découverte a seulement suivi son extradition? Telle est la principale question dont M. Lammasch poursuit la solution, en s'appuyant sur de nombreux traités.

Un appendice final couronne à merveille ce dorte ouvrage, rempli d'observations, de documents diplomatiques et de notions de droit comparé. Il a trait aux problèmes de droit criminel international qui, étrangers à l'extradition proprement dite, n'ont pu trouver place dans le cours des développements qui précèdent.

Nous venons de donner une vue d'ensemble du travail remarquable dont nous sommes redevables à M. le docteur Lammasch. Sans souscrire à toutes les opinions dont il s'est fait le promoteur, nous ne saurions méconnaître la haute valeur intrinsèque de son beau livre, dont les qualités maîtresses sont la clarté, l'érudition, la sincérité parfaite, la constante préoccupation du juste et du vrai. On trouvera dans sa lecture autant de plaisir et d'attrait que de profit réel.

P. Louis-LUCAS,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon.

DEUTSCHE RECHTSGESCHICHTE, par BRUNNER. Erster Band, Leipzig, 1887.

LEHRBUCH DER DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE, par SCHROEDER. Erste Abtheilung. Leip1887.

zig,

La publication d'une histoire du droit allemand ne peut pas laisser indifférentes les personnes qu'intéresse l'étude historique de nos institutions. Il y a dans l'histoire des deux pays des pages qui sont communes. Alors même que le lien politique qui les unissait s'est brisé, il subsiste, de l'aveu de tous (1), sur le terrain du droit privé, des affinités qui prêtent à d'utiles rapprocheinents: l'étude de nos coutumiers français du treizième siècle a sa contre-partie dans celle des Miroirs. A ce titre, les deux ouvrages qui viennent de paraître étaient attendus avec une curiosité qu'augmentaient encore la grande

(1) Sohm, Fränkisches Recht und Römisches Recht. Savigny-Stiftung. Germ. Abtheil., 1880.

autorité et le renom justement mérité de leurs auteurs. Disons-le de suite, tous les deux justifient pleinement les espérances que le bruit de leur publication avait fait naître. Ils sont un ample dédommagement à la déception que nous avait causée l'année dernière le Précis de Siegel (1).

Le livre de Schroder est avant tout un livre d'enseignement : c'est un Précis (Lehrbuch) destiné à présenter aux étudiants, dans une synthese rapide, les résultats scientifiques épars dans les monographies spéciales; il ne doit comprendre qu'un volume. Ces sortes de résumés n'ont de valeur qu'à la condition de racheter, par la richesse des indications bibliographiques, la sobriété des développements qu'ils contiennent. L'on peut dire qu'à ce point de vue le précis de Schroeder ne laisse rien à désirer. L'œuvre de Brunner s'annonce comme devant avoir des proportions plus vastes. Elle paraît dans une encyclopédie juridique entreprise sur l'initiative et sous la direction de Binding (2), œuvre considérable à laquelle nous devons un livre bien précieux pour l'étude historique du droit privé, les Institutions de Heusler (3). L'histoire du droit allemand de Brunner ne comptera pas moins de trois volumes.

S'ils diffèrent dans le but qu'ils se proposent, les deux ouvrages se ressemblent par la méthode qu'ils suivent. Il y a, en fait d'histoire du droit, deux méthodes possibles et qui ont été également pratiquées. L'une passe successivement en revue chacune des institutions du droit public et du droit privé, et l'étudie individuellement dans son développement historique. L'autre prend comme cadre les grandes divisions de l'histoire générale, et dans chaque période présente d'ensemble, avec l'exposé des phénomènes sociaux et économiques qui influent sur la marche du droit, la critique des sources d'où il dérive et le tableau des institutions politiques et des institutions privées. C'est elle que Schroeder et Brunner ont adoptée, et l'on ne peut que les féliciter. Cette méthode a l'avantage de maintenir entre les diverses parties de l'organisme juridique les rapports étroits qui les unissent, et de montrer comment les changements qui se produisent chez l'une ont leur contre coup chez les autres. La division en périodes, la Periodisierung, est la même dans les deux ouvrages période des temps primitifs, période franque, période du moyen âge proprement dit, période moderne depuis la réception du droit romain, c'est-à-dire depuis la fin du quinzième siècle jusqu'à la fondation de l'Empire.

(1) Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte. Lehrbuch. 1886.

(2) Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft. (3) Institutionen des Deutschen Privatrechts, 2 vol.

Ce qui vient de paraître n'est qu'un commencement du précis de Schroeder un fascicule; un volume des trois que doit comprendre l'œuvre de Brunner. Ce fascicule contient, outre les institutions primitives, les sources du droit, les institutions politiques et une partie du droit privé de la période franque. Il est accompagné de trois cartes, dont une représente le siège primitif des diverses peuplades germaniques, une autre la «terra ribuaria» avec ses divisions et les pays voisins. Le volume de Brunner ne comprend que les institutions primitives, et dans la période franque, ce que l'auteur appelle la partie générale de l'histoire du droit, les rapports sociaux et économiques et les sources. Sans sortir du cercle relativement étroit des matières que tous les deux ils traitent, on trouve dans ces deux ouvrages, sur certains problèmes encore fort discutés des antiquités germaniques, des solutions intéressantes.

On sait qu'il existait chez les Germains, entre individus qu'unissait le lien du sang, une association que les documents postérieurs nomment la parentèle (parentela). Cette institution occupe dans le mécanisme de la peuplade germanique une place considérable; elle est tout ensemble l'unité militaire, la base d'après laquelle ont lieu dans les temps primitifs les répartitions de terres. Elle remplit certaines fonctions qui, dans les organismes politiques perfectionnés, appartiennent à l'Etat. Elle devait singulièrement perdre de son importance à partir de la fondation de la royauté franque la plupart des prérogatives qui constituaient son originalité ou bien se perdent, ou bien passent aux mains du roi. Cette évolution, que Schroeder ne fait qu'indiquer, est décrite par Brunner avec d'assez longs détails. On retrouve dans les pages qu'il y consacre (4), la substance d'une étude très remarquable qu'il avait fait paraître naguère dans la Revue Savigny (2).

Dans l'intérieur de la parentèle se meut un groupe plus restreint, la famille au sens étroit du mot, « domus, familia», comprenant avec le père l'ensemble des personnes soumises à sa puissance. Des travaux récents ont remis en question le caractère de cette autorité à l'égard des enfants. L'opinion traditionnelle qui faisait du mundium un 'pouvoir de protection, attaquée en Allemagne par Heusler (3), l'était chez nous par M. Fustel de Coulanges (4). A sa place, il se formait une opinion moyenne, que nous retrouvons nettement exprimée dans Brunner (5), avec quelques réserves dans Schroeder (6).

(1) P. 81-95; 217-224.

(2) Sav. Stift. Germ. Abtheil, 1887, p. 1-87. Sippe und Wergeld.

(3) Institutionen, p. 105 et suiv; 431 et suiv.

(4) Recherches, p. 221-225.

(5) P. 71-80.

(6) P. 61-64.

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