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TOULOUSE.

IMP. A. CHAUVIN ET FILS, RUE DES SALENQUES, 28.

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AVEC LE CONCOURS D'UN GRAND NOMBRE De professeurS, DE MEMBRES DE LA MAGISTRATURE
ET DU BARREAU FRANÇAIS ET ÉTRANGER

TOME XII

ANNÉE 1888

PARIS

ERNEST THORIN, ÉDITEUR

Libraire du Collège de France, de l'École normale supérieure
des Écoles françaises d'Athènes et de Rome
7, RUE DE MÉDICIS, 7

Droits de traduction et de reproduction réservés.

Acc. Dec.201898,

REVUE GÉNÉRALE

DU DROIT, DE LA LÉGISLATION

DE

LA JURISPRUDENCE

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

La femme peut-elle, même en acceptant la communauté, revendiquer son immeuble propre, vendu par le mari?

I

Un arrêt assez récent (1) a décidé que la femme commune en biens ne peut revendiquer, pendant la durée de la communauté, son immeuble propre vendu par le mari. Dans une assez longue note, que l'on trouvera sous cet arrêt, au recueil de Sirey, nous avons développé l'opinion contraire. Après avoir examiné les objections que l'on oppose au droit de la femme d'agir avec autorisation du mari ou de justice, et pendant la communauté, nous avons essayé de montrer qu'on doit admettre ce droit, alors même qu'on ne permettrait pas à la femme de revendiquer lorsqu'elle a, plus tard, accepté la communauté.

En supposant même que la femme puisse être ultérieurement tenue à garantie, cette obligation future et incertaine, cette simple éventualité ne saurait, ce nous semble, entraver chez elle l'exercice d'un droit actuel et certain, la propriété, que le mari n'a pu aliéner (art. 1428).

(1) Chambéry, 6 mai 1885. Sirey, 1887, 2, 177. Dalloz, 1886, 2, 32.

L'arrêt précité n'ayant visé que l'hypothèse d'une revendication pendant la durée de la communauté, et les deux questions étant à nos yeux indépendantes l'une de l'autre, nous n'avons pas eu à examiner celle qui se pose lorsque la femme a accepté la communauté dissoute.

C'est sur cette dernière question que nous voudrions dire ici quelques mots.

La difficulté se présente rarement en pratique, parce que ceux qui achètent du mari, même s'ils croient que l'immeuble vendu lui appartient, exigent le concours de la femme à l'acte, ce qui évite toute difficulté quant à l'hypothèque légale, du moins tant que le régime dotal n'est pas en jeu. Or, si la femme commune a consenti à la vente de son propre, en le laissant présenter comme immeuble du mari, toute revendication lui sera bien entendu interdite.

Dans la doctrine, au contraire, cette question a été souvent discutée, et, si nous la reprenons aujourd'hui, c'est seulement pour appuyer par quelques considérations nouvelles une solution qui se recommande d'une autorité considérable, celle de Pothier, le principal inspirateur de notre code civil. Son opinion a d'autant plus de poids ici, qu'elle est le fruit d'une mûre réflexion, puisque ce grand jurisconsulte avait d'abord enseigné une doctrine contraire. C'est a fortiori, à notre gré, qu'il faut suivre aujourd'hui l'opinion de Pothier, car il y a, en sa faveur, sous le code civil, des raisons de décider qui n'existaient point dans l'ancien droit, ainsi que nous allons essayer de le montrer.

II

La question de savoir si la femme, après avoir accepté la communauté, pouvait revendiquer son propre vendu par le mari, était déjà discutée dans notre ancien droit. A la vérité, nos anciens auteurs reconnaissaient à la femme le droit de revendiquer son propre aliéné (Voyez les citations dans Aubry et Rau, § 510, note 24, et dans Troplong, tome II, no 731, 732). Mais les uns l'obligeaient à payer la moitié des dommages-intérêts dus à l'acheteur, les autres ne lui imposaient que la restitution de la moitié du prix. Dans ce dernier sens, on peut ci

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