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Sous les auspices de l'armée française, s'étoit relevée la république batave, qui avoit fondé son nouveau gouvernement sur le systême politique des vainqueurs. L'intérêt réciproque des deux nations, limitrophes et enlacées, pour ainsi dire, l'une dans l'au tre, par la position territoriale, avoit fait resserrer leur union par un traité d'alliance offensive et défensive, conclu entre les deux républiques, le 27 floréal an 3, et ratifié le 8 prairial suivant.

Traité de Paix et d'Alliance entre la République française et la République des Provinces-Unies.

Art. 1er. La République française reconnoît la République des Provinces - Unies, comme puissance libre et indépendante, et lui garantit sa liberté, son indépendance, et l'abolition du stathoudérat, décrétée par les États- Généraux, et par chaque province en particulier.

II. Il y aura à perpétuité, entre les deux Républiques française et des Provinces. Unies, paix, amitié et bonne intelligence.

III. Il y aura entre les deux Républiques jusqu'à la fin de la guerre, alliance offensive et défensive, contre tous leurs ennemis, sans disunction.

IV. Cette alliance offensive et défensive aura

toujours lieu contre l'Angleterre, dans tous les cas où l'une des deux Républiques sera en guerre avec elle.

V. Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l'Angleterre, ni traiter avec elle, sans le concours et le consentement de l'autre.

VI. La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces Unies.

VII. La République des Provinces-Unies fournira pour son contingent, pendant cette campagne, onze vaisseaux de ligne et dix-huit frégates pour être employés principalement dans les mers d'Allemagne du Nord et de la Baltique. Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s'il y a lieu.

La République des Provinces Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié des troupes de terre qu'elle aura sur pied.

VIII. Les forces de terre et de mer des Provinces-Unies, qui seront expressément destinées à agir avec celles de la République française, seront sous les ordres des généraux français.

IX. Les opérations militaires combinées, seront arrêtées par les deux gouvernemens ; pour cet effet, un député des états généraux aura séance et voix délibérative dans le comité fran çais chargé de cette direction.

X. La République des Provinces - Unies rentre dès ce moment, en possession de sa marine de ses arsenaux de terre et de mer, et de la partie de son artillerie dont la République française n'a pas disposé.

XI. La République française restitue pareillement et dès à présent, à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves et exceptions portées dans les articles suivans.

XII. Sont réservés par la République française, comme une juste indemnité des villes et pays conquis, restitués par l'article précédens;

1. La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt;

2o Maestricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves en possession des Provinces Unies, situés au sud de Venloo de l'un et de l'autre côté de la Meuse.

XIII. Il y aura, dans la place et le port de Flessingue, garnison française exclusivement, soit en paix soit en guerre, jusqu'à ce qu'il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

XIV. Le port de Flessingue sera commun aux deux nations en toute franchise; son usage sera soumis à un réglement commun entre les parties contractantes, lequel sera attaché comme quepléant au présent traité.

XV. En cas d'hostilités de la part de quel

qu'une des puissances qui peuvent attaquer, soit la République des Provinces Unies, soit la République française, du côté du Rhin ou de la Zélande, le gouvernement français pourra mettre garnison française dans les places de Bois le Duc, Grave et Berg-op-Zoom.

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XVI. A la pacification générale, la République française cédera à la République des Provin ces-Unies sur les pays conquis et restés à la France, des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l'article XII, lesquelles portions du territoire seront choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démar cation des limites réciproques.

XVII. La République française continuera d'occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu'il sera utile de garder pour la défense du pays.

XVIII. La navigation du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut, du Hondt, et de toutes leurs branches jusqu'à la mer, sera libre aux deux nations française et batave; les vaisseaux français et des Provinces Unies, y seront indistinctement reçus, et aux mêmes conditions.

XIX. la République française abandonne à la République des Provinces Unies tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même des meubles et effets mobiliers, dont la Républi

que française ne jugera pas à propos de disposer. XX. La République des Provinces-Unies payera à la République française, à titre d'indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, argent courant de Hollande, soit en numéraire, soit en bonnes lettres de change pour l'étranger, conformément au mode de paiment convenu entre les deux Républiques. XXI. La République françoise emploiera ses bons offices auprès des puissances avec lesquel les elle sera dans le cas de traiter pour faire payer aux habitans de la république batave, les sommes qui pourront leur être dues pour négociations directes faites avec les gouvernemens avant la présente guerre.

XXII. La République des Provinces - Unies s'engage à ne donner retraite à aucun émigré français; pareillement la République française ne donnera point retraite aux émigrés Orangistes.

XXIII. Le présent traité n'aura son effet qu'a près avoir été ratifié par les parties contractantes ; et les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades, ou plutôt, s'il es possible, à compter de ce jour.

En cet état des choses, lors de la suite des hostilités contre l'Autriche et une par tie de l'Empire, la pacification conclue avec sa majesté prussienne et les ProvincesUnies, et l'occupation des pays septenA S

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