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peut être donné que par le commandant des troupes lui. . Dans certains cas, le parlementaire

même.

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doit être retenu temporairement, par exemple, quand il a pu recueillir des renseignements ou surprendre des mouvements qu'il importe de tenir cachés à l'ennemi. Toute conversation avec un parlementaire est rigoureusement interdite ».

ART. 43 « Dans un stationnement prolongé, il peut y avoir intérêt à établir sur la ligne même des petits postes, un poste spécial dit « poste d'examen », chargé de recevoir, examiner et interroger les parlementaires, déserteurs, prisonniers, et, d'une manière générale, toutes les personnes étrangères à l'armée qui demandent à entrer dans les lignes ».

ART. 122: « La gendarmerie aux armées est chargée : 1° de la recherche et constatation des crimes, délits et contraventions, de la poursuite et de l'arrestation des coupables;

2o De la police et du maintien de l'ordre dans la zone occupée par les troupes;

3o De la surveillance des individus non militaires qui suivent l'armée.

Les art. 41 et 42 ont été introduits par le décret du 11 mai 1894 (art. 23 et 25), à la suite de l'instruction du 9 mai 1885 sur le service de l'infanterie en campagne. Quoique se référant à de pures dispositions d'organisation militaire pratique, j'ai tenu à les citer ici comme contenant, bien indiquée, l'intention de se prémunir contre toute

tentative d'espionnage de la part des parlementaires ou de toute autre personne.

Sir Henry Summer Maine (1), dit avec raison que l'on ne peut contraindre par la force un ennemi prisonnier à trahir son pays, ou un individu à espionner..

Le lieutenant Van Mighem (2), déclare que l'espionnage auquel on se livre à l'égard de son gouvernement prend le nom de « trahison », et est alors un crime.

Telles sont brièvement présentées et commentées, les idées que l'on trouve au sujet de l'espionnage et de la trahison, chez les principaux auteurs qui se sont occupés de ces matières, soit spécialement, soit dans des études de droit international et dans quelques documents.

Quel enseignement nous en faut-il tirer, quelle vue d'ensemble en avons-nous? ..... Considérons d'abord que leurs idées sont sensiblement les mêmes. A part quelques particularités, que j'ai signalées chez certains écrivains, remarquons qu'ils s'entendent à merveille au sujet des points qui nous intéressent. Disons en second lieu, qu'en général ils ne voient pas la différence capitale que nous avons indiquée entre l'espionnage et la trahison, qu'ils emploient aisément un de ces mots pour l'autre.

Laissant de côté les opinions des auteurs, cherchons d'abord une définition de nos deux termes. La meilleure que j'aie

(1) Le droit international, La guerre, p. 194.

(2) L'espionnage et la trahison (Conférence donnée le 13 décembre 1888 au 3o régiment de chasseurs à pied belge).

rencontrée de l'espionnage est celle de M. Garraud (1). « L'espionnage consiste à obtenir ou à recueillir des informations plus ou moins secrètes, sur la politique, les ressources militaires, l'organisation défensive ou offensive des États étrangers, et à livrer ces renseignements, soit à titre gratuit, soit à prix d'argent à un autre gouvernement ». Elle ne me satisfait toutefois pas complètement. Je lui reproche deux défauts : le premier est celui de la plupart des définitions qui procèdent par énumérations: elle omet quelques détails. Ici, le détail le plus important dont elle ne parle pas, c'est l'esprit. de la population, force bien puissante et dont devra toujours tenir compte un chef de troupes ennemies ou un chef de gouvernement étranger. Cette crainte d'omettre un détail important, le désir aussi d'éviter la longueur d'une énumération, a bien souvent conduit le législateur à préférer une formule vague permettant d'y faire tout rentrer: nous en ferons de même. Je dirai, en second lieu, qu'en ajoutant à sa première phrase relative à la recherche des renseignements, la suivante« et à livrer ces renseignements, soit à titre gratuit, soit à prix d'argent à un autre gouvernement ». M. Garraud peut laisser entendre que, pour qu'il y ait espionnage caractérisé, la communication des documents doit avoir lieu presque aussitôt qu'on se les est procurés. Or, je ne crois nullement que cela soit nécessaire un espion voulant par exemple vendre le plus cher possible ses renseignements, attendra pour cela le moment le plus favorable; il prendra

(1) Traité du droit pénal français, t. II, p. 535.

son temps pour chercher quel État lui en donnera le meilleur prix. Dirons-nous cependant que lorsqu'il se les est procurés, il ne faisait pas œuvre d'espionnage?

Mais, le très grand mérite de la définition de M. Garraud est d'être assez large pour que l'on puisse y faire rentrer l'espionnage en temps de paix, auquel les auteurs songeaient assez peu auparavant. Le plus souvent ils ne parlent que de l'espionnage en temps de guerre (1) ce qui est un tort, car l'espionnage en temps de paix a été pratiqué d'aussi bonne heure que l'espionnage en temps de guerre.

Au point de vue pratique, il est indéniable, que l'espionnage en temps de paix a une importance, non seulement aussi grande, mais même plus grande que l'espionnage en temps de guerre, tout au moins pour notre époque. Avec nos procédés modernes, excluant les corps à corps, et les combats à faible distance, l'avantage sera à celui, qui, par une connaissance exacte du pays, de ses ressources et de ses voies de communication, par la notion bien précise, de la position des forces ennemies, de leur entraînement et de leur esprit, et de l'état de la population, se portera le plus rapidement d'un point à un autre. Or, tous ces renseignements ne peuvent qu'être l'œuvre de l'espionnage en temps de paix. Le travail de préparation à la guerre est de beaucoup plus important. que les phases de celle-ci, qui ne peuvent qu'en dépendre. Ce n'est pas à dire toutefois que l'espionnage en temps de

(1) Bluntschli, Droit international codifié, § 629; J. F. de Martens, Précis du droit des gens modernes de l'Europe, § 274; Vattel, Le droit des gens, t. III, § 172; Conférence internationale de Bruxelles (1874), etc.....

guerre soit inutile; loin de là; il conservera je crois, dans nos guerres de l'avenir, un rôle important encore, mais infiniment moindre que dans les batailles d'antan, aux procédés simplistes.

Une fois appréciée et commentée, cette définition très bonne mais insuffisante à mon avis, quelle idée devonsnous nous faire de l'espionnage? Pour moi, il consiste à rechercher clandestinement et avec l'intention de les communiquer à un gouvernement étranger, toutes espèces de renseignements sur un autre gouvernement, de nature à nuire à celui-ci.

Cette définition qui n'est peut-être pas irréprochable — présente, à mon avis, quelques avantages, parmi lesquels sa brièveté et son vague. Les traités de logique indiquent, en général, trois conditions de toute définition, dont la première est qu'elle soit courte. Je crois, en outre, que ses termes sont assez larges pour que l'on y puisse faire rentrer toutes. les recherches auxquelles on peut se livrer dans un État étranger avec l'idée d'en favoriser un autre. De la sorte, lorsque nous voudrons faire rentrer sous la dénomination

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espionnage » un acte quelconque, nous le pourrons toujours, pourvu qu'il en présente les caractères, tandis que cela pourrait être impossible avec une définition procédant par des énumérations, dans lesquelles nous aurions omis de mentionner le cas en question. Je pense, également, que son vague n'est pas tel qu'elle ne soit pas adéquate, c'est-à-dire qu'elle s'applique à autre chose qu'à celle que nous avons en vue. Enfin, les mots « avec l'intention de les communiquer à un

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