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est puni par la privation du quart de son indemnité, lequel est versé dans la caisse des pensions de retraite,

Les traitemens ne courent que du jour de la prestation de serment des agens et gardes.

Il est exercé une retenue de 5 pour cent sur les traitemens et salaires forestiers, dont le produit est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour former un fond commun de retraite spécialement et exclusivement destiné à accorder des pensions et secours aux agens et gardes forestiers; ainsi qu'aux veuves et orphelins qui y ont droit.

Le fond de retraite s'accroît aussi des versemens opérés tant du montant du traitement du premier mois de l'emploi obtenu, ou de l'augmentation résultante du passage à un nouveau grade, que des sommes provenantes des congés accordés.

A l'expiration de chaque trimestre, les conservateurs adressent à l'Administration un état général et nominatif, en double expédition, des traitemens à payer aux agens et gardes forestiers royaux et de la pêche de leur arrondissement, au prorata de la durée de leur service, pendant le cours du trimestre expiré.

Ces états doivent être établis conformément au modèle annexé à l'instruction du 23 mars 1821, et modifiés par la lettre du secrétaire général, du 5 septembre suivant, n° 176, présentant, par ordre de grades, le montant exact de tous les traitemens dus pour le trimestre, avce la désignation du bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines où la dépense devra être effectuée, et indiquer toutes les mutations survenues dans le cours du trimestre.

Les conservateurs certifient ces états tant sous

le rapport de la réalité du service que sous celui de la quotité du traitement annuel alloué à chaque individu.

Ces états sont ensuite vérifiés et ordonnancés par l'Administration, puis renvoyés aux conservateurs qui font dresser, sans délai, autant d'extraits qu'il y a de bureaux de receveurs, certifient ces extraits conformes à l'état général ordonnancé, et relatent cette ordonnance sur chacun des extraits. En cas de mutation ou de deplacement des préposes, ils les font payer jusqu'au jour de la cessation de leurs fonctions dans leurs arrondissemens respectifs; et ils leur donnent un certificat constatant l'époque à laquelle ils ont cessé d'être payés. Ils sont personnellement responsables de toute somme qu'ils auraient fait indûment payer, bu mal à propos ordonnancer. Ces agens veillent aussi à ce que les états trimestriels de paiemens des gardes à pied royaux et mixtes, soient formés nominativement dans l'ordre des numéros de chaque triage qui doit être indiqué à côté du nom, sans jamais l'intervertir; de sorte que le successeur d'un garde occupe toujours la ligne qu'avait son prédecesseur.

Aux termes de l'art. 31 du cahier des charges des ventes de bois de la Caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 25 mars 1817, les salaires des gardes doivent être supportés par les acquéreurs, à dater du jour de l'adjudication.

Lorsque la totalité d'un même triage est vendue, les gardes de ce triage, après avoir tenche le prorata de leurs salaires jusqu'au jour de la vente, doivent être rayés des contiôles, et ne plus figu rer sur les états de traitement; mais lorsqu'il n'y a qu'une portion de triage qui a été aliénée, les conservateurs doivent, dans ce cas, au fur et à mesure des aliénations, proposer, conformement au

modèle fourni par l'Administration; une nouvelle fixation tant du nombre des gardes à maintenir en exercice, que du traitement leur allouer pour la partie restante.

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(Lois du 25 décembre 1790, art. 8; du 29 septembre 1791, tit. 95. art. 14; du 16 nivûse an ix (6 janvier 1801), art. 5 et 8; du 27 nivôse an x11 (18 janvier 1804) et du 28 avril 1816, art. 110; Décret annexé à la loi du 29 septembre 1791, art. 17; Décret du 17 janvier 1806, art. 1er; Ordonnances du roi du 4 novembre 1814, art. 3; du 3 juillet 1816, art. 1 et 3; du 15 avril 1820, art. 1 et 2; du 22 novembre même année, art. 3, 4 et 5, du 14 mars 1821, et du 14 septembre 1822; Avis du Conseil d'état, du 5 mars 1811; Décision du ministre des finances du: 18 fructidor an ix (5 septembre 1801); Instruction de l'ancienne administration, du 7 prairiak an IX (27 mai 1801), $er, art. 48, et de l'admi¬ nistration actuelle, approuvée par S. Exc. le ministre des finances, du 24 décembre 1822, art. 7, 8, 9 et 10; Circulaires du 22 messidor an ix (11 juillet 1801), no 16; des 18 et 28 fructidor meme année (5 et 15 septembre 1801), nos 32 et 34; du 12 germinal an x (2 avril 1802), no 79; du 1er prairial même année (21 mai 1802), no 94; du 24 messidor an XII (13 juillet 1804), no 219; du 12 mars 1807, n° 352, et du 9 décembre meme année, no 369; Instruction de l'administration actuelle, du 23 mars 1821, art. 13, 76 et 119; Cir-, culaires des 28 février, 12 et 24 mars, 14 avril, et 12 juillet, 8 et 16 octobre 1821, no 13, 15, 17, 20, 32, 41 et 42, et du 28 décembre 1822, no 76, et Lettres du secrétariat général du 21 juin 1821, no 129, et du 3 septembre même année, no 176.)

S IV. Uniforme.

Les conservateurs, les inspecteurs généraux, les inspecteurs, les sous - inspecteurs, les gardes généraux, les arpenteurs et les gardes à cheval, sont

tenus de se montrer vêtus de l'uniforme forestier dans l'exercice de leurs fonctions, tel qu'il a été réglé par l'arrêté du Gouvernement, du 15 germinal an 1x (5 avril 1801.)

Cependant les agens supérieurs peuvent se dispenser de porter dans les forêts. toutes les marques distinctives de leur grade; mais ils sont tenus d'avoir l'habit vert avec le bouton à fleur de lis, ayant pour exergue : Administration des Forêts.

Les gardes à pied sont vêtus comme ils le jugent convenable; mais il sont tenus de porter toujours dans l'exercice de leurs fonctions, autant dans l'intérêt du service que dans celui de leur sûreté personnelle, la bandouillère chamois avec bandes de drap vert, et au milieu, une plaque de métal blanc aux armes de France, avec les mots Forêts Royales. Cette bandouillère leur est fournie aux frais du Gouvernement, mais ils sont chargés de son entretien.

Les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux et à cheval, sont tenus d'avoir un cheval pour leur service.

(Arrêté du gouvernement, du 15 germinal an IX (5 avril 1801); Instructions de l'ancienne administration, des 7 prairial même année (27 mai 1801), art. 8; 9 frimaire an x (3 novembre 1801), et 16 ventôse même année (7 mars 1802), art. 13; Circulaires des 30 pluviôse an 1x (19 février 1803), n° 132, et 30 novembre 1808, no 382; et Instruc tion du 23 mars 1821, art. 12.)

S V. Résidences.

Les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux, gardes à cheval et à pied, sont tenus de résider habituellement dans les chefslieux de leur conservation, inspection, sous-inspection, cantonnement et triage qui leur ont été

désignés, à peine de suspension de leur traitement et même d'interdiction (1).

Ils ne peuvent aussi, sans s'exposer à être remplacés, s'absenter de leurs arrondissemens respec tifs, à moins qu'ils n'aient obtenus un congé de l'Administration.

(Instructions du 7 prairial an 1x (27 mai 1801), art. i; du 16 ventose an x 7 mars 1802) et 23 mars 1821, art. 2; et Circulaires de l'ancienne administration, des 30 pluviose an x1 (19 février 1805), n° 132, et du 9 messidor an x (28 juin 1805), no 272; et Instruction du 23 mars 1821, art 2.)

SVI. Changement de résidence ou d'emploi.

Les agens et gardes forestiers de tous grades sont tenus de se rendre au lieu de la destination

(1) La résidence est d'obligation pour tous les fonctionnaires et agens publics : elle est déterminée dans l'intérêt du Gouvernement qui les emploie et dans celui des personnes ou des choses qu'ils ont à administrer ou à surveiller; elle est indispensable pour donner un point fixe à la correspondance entre leurs supérieurs immédiats et eux, et pour que les citoyens ayant à y reconrir soient assurés de les trouver à leur domicile, ou quelqu'un qui les y représente, en cas d'absence de leur part pour des tournées ou par congé.

L'inexécution ou la violation de cette obligation donne au service une marche longue, ou en arrete le mouvement. Les affaires qui exigent des rapports avec les autorités locales languissent ou se perdent de vue, l'on doute de l'existence d'une Administration dont les préposés ne paraissent à leur résidence que de loin en loin ou jamais, et cette Administration même est méconnue dès que ses agent ne se conforment pas à ses instructions concernant l'inviolabilité des résidences.

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