Images de page
PDF
ePub

dans les forêts, peuvent donner liet à des délits, ou les favoriser.

La surveillance, en ce qui concerne les préposés de l'Administration des forêts, appartient au supérieur sur son inférieur, et descend ainsi de grade en grade, depuis le premier jusqu'au dernier; et comme, indépendamment de la responsabilité personnelle, chacun de ces préposés est en outre garant solidaire des actes de son inférieur, dans le cas de négligence à prévenir ou à constater ses erreurs, contraventions ou malversations, il en résulte un enchaînement de devoirs, de vigilance et de responsabilité qui forme le principe et la garantie de toute bonne administration.

Quant aux personnes étrangères à l'Adminis tration, elles sont, dans les forêts et sous le rapport forestier, soumises à la surveillance de tous les préposés de cette administration, lesquels, par devoir, sont obligés de constater les délits commis par ces personnes, et d'en poursuivre la réparation.

La surveillance en ce qui concerne les choses, s'exerce sur les principaux objets ci-après :

Les entreprises qui peuvent porter atteinte à l'intégralité du sol forestier, comme les aliénations en contravention aux lois, les usurpations, les défrichemens non autorisés dans les forêts de toute catégorie et quels que soient les propriétaires; les coupes de futaie dans les bois de particuliers, sans déclaration préalable, et les coupes non autorisées dans les bois communaux, et des établissemens publics; l'introduction des bestiaux dans les forêts de l'Etat, par des personnes non usagères, et le pâturage dans ces mêmes forêts, celle des communes et des établissemens publics dans les cantons non déclarés défensables; la dépaissance

[ocr errors]

des chèvres et des bêtes à laine; le ramas du bois sec avec des instrumens défendus; les enlèvemens non autorisés de bois, de plants, de fruits, de terres, minérais et sables, d'herbes, de feuilles mortes et autres, et généralement de tous produits forestiers; les dommages causés aux arbres; les incendies, la fabrication du charbon et des cendres; le feu allumé dans les forêts, landes et bruyères, et la construction de maisons, usines, ateliers et autres bâtimens dans l'intérieur des forêts, et aux environs à des distances prohibées; le commerce de bois par des préposés forestiers et autres personnes à qui la loi le défend; l'établissement près des forêts d'ouvriers qui emploient le bois; enfin tous les délits qui peuvent se commettre dans les bois de toute cathégorie; l'exercice de la chasse et le port d'armes dans les forêts, sans permission; la défense de prendre des aires d'oiseau, de tirer sur les cerfs et biches, par des personnes non autorisées; l'exécution des ordres du Grand-Veneur pour la chasse, et des lois et réglemens sur cette partie; l'exercice de la pêche dans les rivières navigables et flottables, et dans les étangs et ruisseaux qui se trouvent dans les forêts, l'emploi des filets, engins, appâts, et de tous autres moyens prohibés; l'exercice de la pêche, aux jours et heures prohibés; l'inhibition de jeter des immondices dans les rivières et étangs, et toutes les dispositions conservatrices de la pêche.

Tels sont les objets principaux, quant aux personnes et aux choses, dont la surveillance est confiée aux agens de l'Administration des forêts.

S 2. Responsabilité.

Les agens et gardes forestiers de tout grade sont responsables de toutes négligences ou con

traventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles, mais indépendamment de cette responsabilité personnelle, la loi a rendu le supérieur garant solidaire des actes de son inférieur, dans le cas de négligence à prévenir ou a constater ses erreurs, ou négligences, ou contraventions ou malversations.

Ainsi par suite de cette responsabilité,

Les gardes à cheval et à pied sont tenus des indemnités et des amendes encourues par les dédélinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les lits; et le montant des condamnations qu'ils pourraient subir dans ce cas, est retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite;

Les gardes généraux, sous-inspecteurs et inspecteurs sont solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci;

Et les conservateurs sont solidairement tenus des condamnations encourues par les agens sous leurs ordres, sauf leurs recours contre ces derniers.

(Loi du 29 septembre 1791, titre 14, art. i à 6.)

§ 3. Soins et célérité dans les affaires.

La célérité dans l'examen et l'expédition des affaires, étant un des premiers devoirs des agens de l'Administration des forêts, il leur est expressément recommandé d'apporter beaucoup de soins et de diligence à se procurer et àtransmettre à l'administration, les renseignemens qui leur sont demandés sur les diverses parties du service. (Instructions des 7 prairíal an 18 (27 mai 1801), art, 9, et 23 mars 1821, art. 1.)

S 4. Archives.

Les titres, plans et papiers relatifs à la propriété, aux aménagemens et usages des bois, sont recueillis avec soin, et constituent les archives de chaque conservation, inspection et sous-inspection.

Il en est tenu inventaire; et, lors de la vacance des places, il est dressé de ces titres, plans et papiers, ainsi que des sommiers de la correspondance, des procès-verbaux de balivage et martelage, et de tous les actes relatifs à l'Administration des forêts, un état en double expédition, au moyen duquel les nouveaux pourvus sont chargés de ces archives et en deviennent responsables. (Instructions des 7 prairial an 1x (27 mai 1801, art. 3 et 4; et 23 mars 1821, art. 4.)

§ 5. Marteaux.

Les conservateurs, les inspecteurs, les sousinspecteurs, les gardes généraux, les arpenteurs et les gardes à cheval et à pied doivent être pourvus chacun d'un marteau particulier, pour la marque des bois de délits et des chablis abattus.

Ces divers marteaux portent pour empreinte le numéro de la conservation, et de plus la lettre C, pour le conservateur; la lettre I, pour l'inspecteur; les lettres S I, pour le sous-inspecteur; les lettres G G, pour le garde général; la lettre A, pour l'arpenteur, et les lettres GP, pour les gardes à cheval et à pied.

Le marteau du conservateur est de forme hexagone.

Celui de l'inspecteur de forme pentagone; Celui de sous-inspecteur de forme octogone; Celui du garde général de forme ronde;

Celui de l'arpenteur est en forme de carré long, échancré sur les angles.

Celui des gardes à cheval et à pied n'a point de forme déterminée.

L'empreinte du marteau du conservateur est déposée au greffe de la Cour royale, et celle des marteaux des inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux au greffe des tribunaux de 1e instance.

re

Indépendamment de ces marteaux, il y a un marteau royal, uniforme, portant pour empreinte une fleur-de-lis et le numéro de la conservation. Il est destiné à marquer les pieds corniers, les arbres de lisière et les baliveaux, lors des opérations de balivage et de martelage.

L'empreinte en est déposée au greffe des Cours royales et des tribunaux de première instance.

Ce marteau royal est placé, hors le temps des opérations, dans un étui fermant a trois clefs, et déposé chez le premier agent de l'inspection. L'une des clefs reste entre les mains de cet agent, une autre entre celles de l'agent correspondant, et la troisième dans celles du garde général ou du garde à cheval qui en remplit les fonctions. L'agent dépositaire du marteau est chargé d'en maintenir, à ses frais, l'étui et la monture en bon état.

Lors des opérations de balivage et martelage, le marteau royal est transporté, dans son étui fermé, sur le lieu des operations, et il y est replacé aussitôt qu'elles sont terminées.

L'agent superieur auquel il est confié, est personnellement responsable de son dépôt dans l'étui, et de la remise des clefs entre les mains de ceux de ses subordonnés qui en sont depositaires.

Le marteau royal est fourni par Administration, qui en détermine le nombre pour chaque arrondissement forestier, et il ne peut en étre fabriqué sur les lieux, à peine de suspension, ou

« PrécédentContinuer »