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d'accusation (même arrêt, V. n° 618 el 619). Il peut, comme le juge d'instruction (V. no 614), et contrairement aux réquisitions du ministère public, refuser de décerner contre l'inculpé un mandat d'amener, et se borner à lui faire notifier un mandat de comparution:-«Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 40 et 91 c. inst. crim., que l'appréciation des circonstances dans lesquelles le mandat d'amener doit être décerné contre la personne inculpée, est abandonnée aux lumières et à la conscience du juge d'instruction; que la chambre du conseil, et, par suite, la chambre des mises en accusation exercent le même pouvoir, et qu'en confirmant l'ordonnance du 7 août, portant qu'il n'y a pas lieu de décerner un mandat d'amener contre David de Thiais, la cour royale de Poitiers n'est point sortie du cercle de ses attributions et n'a violé aucune loi; rejette » (Crim. rej. 8 nov. 1834, MM. Brière, pr., Bresson, rap., aff. Avril).

1159. Quelle est l'étendue du droit de délégation accordé par l'art. 237? D'abord, aux termes exprès de cet article, le magistrat qui remplit les fonctions de juge instructeur peut commettre un juge pour entendre les témoins; mais peut-il déléguer le droit, soit de procéder à des visites domiciliaires, soit de délivrer des mandats, soit d'interroger le prévenu? A s'en tenir strictement au texte de l'art. 237, ce droit ne lui appartiendrait pas, car cet article, après avoir dit que le magistrat entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, l'un des juges, etc., ajoute interrogera le prévenu....., décernera les mandats, etc. De là, on peut conclure que la délégation autorisée pour l'audition des témoins ne l'est pas pour l'interrogatoire et la délivrance des mandats. Telle paraît être l'opinion de Carnot sar l'art. 237, n° 2, et de M. Hélie, t. 5, p. 684. Mais une interprétation si rigoureusement asservie à la lettre ne nous parait pas devoir être admise. Le droit de délégation est ici nécessaire, non-seulement pour la bonne administration de la justice, mais encore dans l'intérêt du prévenu lui-même. Le lieu où les visites doivent être opérées et les renseignements pris peuvent être fort éloignés du siége de la cour impériale; de là de longs retards aussi nuisibles à l'instruction du procès qu'elles sont préjudiciables à l'inculpé, dont la détention préventive se trouverait indéfiniment prolongée. L'art. 484, qui donne le droit absolu de délégation au président de la cour impériale chargé des fonctions de juge instructeur, en cas de poursuites contre un ma

mandeur, celui-ci n'a pas été personnellement mis en cause; que le memoire et les pièces qu'il a produits n'ont pu suppléer au défaut de mandat et à l'absence de tout interrogatoire; d'où il suit qu'en le renvoyant, en cet état, devant la cour d'assises du Rhône, l'arrêt attaqué a violé les articles précités, et commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, casse, etc.;-Et attendu qu'aucun mandat n'a été décerné contre Dumolin, ordonne qu'il sera, sur-le-champ, mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Du 12 fév. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-De Ricard, rap.-Parant, av. gén.-Cotelle, av.

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gistrat, fournit un argument en faveur de notre opinion.-V. du reste nos 574 et suiv.

1160. A quelles personnes le magistrat chargé de l'instruction en vertu de l'art. 236 peut-il déléguer ses fonctions? 11 faut distinguer: s'il s'agit d'entendre des témoins, il peut nonseulement commettre le juge d'instruction du tribunal de première instance, mais aussi tout autre membre de ce tribunal, et même un juge de paix (Argument c. inst. crim. 83, 84). A l'égard de la constatation des preuves ou indices du fail incriminé, il peut en charger l'un quelconque des officiers de police auxiliaires du procureur impérial; enfin, s'il faut procéder à des visites domiciliaires ou à l'interrogatoire du prévenu, ce n'est qu'au juge d'instruction qu'il peut confier ce soin (Conf. M. Mangin, t. 2, no 68; V. toutefois no 583). Lorsque la chambre d'accusation a omis, en ordonnant un supplément d'instruction, de nommer de s experts, le conseiller par elle commis peut les nommer ou recevoir leur serment. - V. Expertise, no 401-3°.

1161. Les ordonnances du conseiller instructeur sont susceptibles d'être attaquées par le procureur général ou par le prévenu. La voie à prendre pour les faire réformer est celle de l'opposition devant la chambre d'accusation, et non celle d'un pourvoi devant la cour de cassation (Crim. rej. 2 nov. 1821) (1). 1162. Le magistrat dont l'ordonnance est attaquée a le droit de concourir à l'arrêt qui statue sur cette ordonnance (même arrêt).—Le conseiller chargé des fonctions de juge instructeur est même appelé à concourir à l'arrêt de mise en accusation :-«Atendu qu'aux termes de l'art. 127 c. inst. crim., le juge d'instruction fait partie de la chambre du conseil, et qu'il est tenu de lui rendre compte des affaires dont l'instruction lui est dévolue; que ce compte a pour objet d'éclairer la chambre sur l'état de la procédure et de préparer ses décisions; que les art. 236 et 240 même code imposent les même obligations et confèrent le même pouvoir au magistrat chargé, dans le cas prévu par l'art. 235, de faire les fonctions de juge instructeur; qu'il est appelé, par la nature de ses fonctions mêmes, à participer à toutes les décisions de la chambre des mises en accusation sur les actes de la procédure dont il lui rend compte, et qu'ainsi la présence et le concours de M. Barbier, juge instructeur, à l'arrêt du 11 août 1834, n'ont pu l'entacher d'aucune irrégularité » (Crim. rej. 8 nov. 1834, MM. Brière, pr., Bresson, rap., aff. min. pub. C.

chés aux différentes chambres dans lesquelles les cours royales sont divisées, ont tous le même caractère de juges, et ont également qualité pour entrer dans les chambres auxquelles ils ne sont pas spécialement attachés, toutes les fois que leur présence y est nécessaire pour les compléter; que si, dans l'espèce, un seul des cinq magistrats qui ont rendu ledit arrêt du 17 août appartenait à la chambre d'accusation, il y a présomption de droit que les autres ont été légitimement empêchés; qu'ils ont donc dû être remplacés; qu'ils l'ont été légalement par leurs collegues des autres chambres, et que leur remplacement a été, non la violation, mais l'exécution des art. 4 du décret du 30 mars 1808 et 2 de celui du 6 juill. 1810; — Attendu, sur le deuxième moyen, que les dispositions de l'ordonnance de M. Olivetti, du 10 août, se rattachant au fond même du procès, et ne pouvant être appréciées et jugées que sur le vu et l'examen des pièces de l'instruction, ce magistrat n'a point été

(1) Espèce: (Min. pub. C. Angeli.)-Une plainte en faux, portée par Lambruschini, fut évoquée par la cour de Corse, qui en confia l'instruction à M. Olivetti, l'un de ses membres. Le 1er août 1820, réquisitoire tendant à la délivrance de deux mandats d'amener. — Le 10, ordonnance du conseiller instructeur qui décide qu'il n'y a lieu à les dé-privé, par sa qualité de juge instructeur, du pouvoir de concourir à l'arcerner. Opposition par le procureur général, et, le 17 août, arrêt auquel concourut le conseiller instructeur, et qui maintint son ordonnance. - 31 août, arrêt qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre. Pourvoi par le procureur général, tant contre l'ordonnance du 10 que contre les ar

- Arrêt.

rêts du 17 et du 31. LA COUR; Attendu, sur le moyen de cassation dirigé contre l'ordonnance de M. Olivetti, du 10 août dernier, que les ordonnances des membres des chambres d'accusation des cours royales, chargés, dans le cas de l'art. 235 c. inst. cr., et en exécution de l'art. 236, des fonctions de juge instructeur, ne sont pas plus que celle des juges d'instruction des tribunaux de première instance, des décisions souveraines ; que le procureur général doit, aux termes de l'art. 238 du même code, présenter son rapport à la chambre d'accusation dans les cinq jours de la remise qui lui est faite des pièces; et que cette chambre, à laquelle toute la procédure est sou-mise, a nécessairement le pouvoir de confirmer ou de réformer les ordonDances du magistrat instructeur qui en font partie; que ces ordonnances, sur lesquelles il est dans les attributions de la chambre d'accusation de statuer, n'ayant pas le caractère de jugement en dernier ressort, ne sauraient être l'objet légal d'un pourvoi en cassation ;-En ce qui concerne le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, du 17 août: - Attendu, sur le premier moyen de cassation, que les magistrats attaTOME XXVIII.

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rêt intervenu sur ladite ordonnance; que cela résulte du second paragraphe de l'art. 127 c. inst. crim., suivant lequel le juge d'instruction fait partie de la chambre du conseil qui prononce sur les affaires dont il lui rend compte, et de l'art. 240 du même code, portant: « Seront au surplus observées les autres dispositions du présent code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents; » Que ces articles sont ceux qui autorisent les chambres d'accusation à ordonner des poursuites d'office, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une instruction commencée, et qu'il n'en est aucun qui s'oppose à ce que le magistrat instructeur jouisse du même pouvoir que l'art. 127 donne au juge d'instruction, et prenne part à l'arrêt que rend la chambre d'accusation sur la procédure qu'il a instruite ;-Relativement au pourvoi contre l'arrêt du 51 août :Attendu qu'il n'a d'autre fondement que la prétendue violation des art. 4 du décret du 30 mars 1808, et 2 de celui du 6 juill. 1810, que ce moyen déjà présenté à l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 17 août, est écarté par les premières observations faites sur ce pourvoi;-D'après ces motifs, déclare le procureur général, réclamant, non recevable dans son pourvoi contre l'ordonnance du magistrat instructeur, du 10 août dernier, et mal fondé dans sa demande en cassation des arrêts de la chambre d'accusa tion, des 17 et 31 du même mois.

Du 2 nov. 1821.-G. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

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Avril). Il a été jugé que la présence du conseiller instructeur au rapport du procureur général, et son concours à l'arrêt rendu sur ce rapport est de rigueur, de sorte que, s'il a cessé, par suite ́du roulement, de faire partie de la chambre d'accusation, il doit y revenir pour prendre part à la délibération, à peine de nullité de l'arrêt (Crim. cass. 20 fév. 1824) (1); - Et que, de même, le conseiller instructeur qui, par l'effet du roulement, est sorti de la chambre d'accusation, continue à en faire nécessairement partie pour les affaires dont il a dirigé l'instruction...; tellement que si, lui compris, la chambre d'accusation se trouve, pour une affaire dont il avait commencé l'instruction, composée de cinq membres, nombre suffisant pour la composition de cette cour, on ne peut, à peine de nullité, en appeler un sixième d'une autre chambre (Crim. cass. 18 mai 1859) (2).-V. Organ. jud.

1163. L'instruction achevée, le magistrat instructeur remet les pièces au greffe, avec une ordonnance de soit communiqué au procureur général qui, dans les cinq jours suivants, doit faire son rapport à la chambre d'accusation (c. inst. crim. 258). - Il ne doit être décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises ou au tribunal correctionnel, l'arrêt porte cette ordonnance, ou, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution, celle de se représenter (c. inst. crim. 259) à tous les actes de la procédure, ce qu'il doit faire aussitôt qu'il en est requis, à peine d'y être

(1) (Roux de Saint-Félix C. min. pub.)- LA COUR (ap. délib. en ch. du cons.); - Vn les art. 127, 255, 256, 258 et 240 c. inst. crim.;— Attendu qu'aux termes de l'art. 127 ci-dessus cité le juge d'instruction est membre nécessaire de la chambre du conseil devant laquelle il rend compte des affaires dont l'instruction lui a été dévolue;- Attendu que, dans les cas où les cours royales usent du droit qui leur est conféré par l'art. 255, elles doivent nommer un des membres de la section dont il est parlé en l'art. 218 (chambre des mises en accusation), pour remplir les fonctions de juge instructeur ;-Attendu que, d'après l'art. 240, les autres dispositions du code qui ne sont point contraires aux cinq articles precedents, doivent être observées; que, dès lors, l'art. 127 doit être observé dans ses dispositions auxquelles il n'est point dérogé par lesdits cinq articles;-Attendu que si le procureur général est chargé par l'art. 258 de faire son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces, il en résulte seulement que le juge instructeur ne fait pas le rapport de l'instruction, mais qu'il demeure toujours membre nécessaire de la chambre devant laquelle le rapport est fait par le procureur général, l'art. 258 ne dérogeant point en cette partie à l'art. 127; que sa présence au rapport et au délibéré qui en est la suite, est d'autant plus utile, qu'il connait parfaitement tous les éléments d'une instruction qui est son ouvrage, et que sa présence procure à la chambre, dans l'intérêt de la justice, de la poursuite et des prévenus, le complément et le contrôle du rapport fait par le procureur général; Attendu qu'en supposant que, par suite du roulement effectué, ce juge instructeur ne soit plus, au temps du rapport, membre de la chambre des mises en accusation, H est, pour l'affaire dont il a fait l'instruction, et par identité de raison, dans le cas prévu par les art. 6 du règlement du 50 mars 1808 et celui du 6 juill. 1810, en vertu desquels les conseillers qui auraient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile peuvent, après le roulement effectué, assister à l'audience de cette chambre, pour y faire le rapport dont ils étaient charges; que d'ailleurs, d'après l'art. 2 du règlement du 6 juill. 1810, les chambres d'accusation ne pouvant rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins, dès lors elles peuvent être formées d'un nombre de juges plus considérable, et que le juge instructeur qui, par l'effet du roulement, ne fait plus partie de la chambre, peut et doit s'y trouver adjoint pour les affaires dont l'instruction lui a été commise, sans qu'il en résulte l'exclusion d'aucun des membres qui composent habituellement la chambre; Attendu que

M. Thourel, président de la chambre des mises en accusation en la cour royale de Nimes, pour l'année 1822-1823, a été, par un arrêt de cette chambre du 22 août 1823, nommé juge instructeur dans l'affaire évoquée en verta de l'art. 255, et que cependant il n'a point assisté au rapport fait par le procureur général devant la chambre des mises en accusation, les 29, 30 et 31 décembre suivant, ni été du nombre des juges qui ont rendu l'arrêt attaqué; d'où il suit une violation des art. 127, 256 et 240 c. inst. crim., des règles de la competence qui en résultent, et une fausse interprétation de l'art. 258;- Attendu d'ailleurs qu'il n'y a eu de pourvoi formé contre ledit arrêt ni par le ministère public ni par aucun autre accusé que le demandeur; Casse et annule l'arrêt rendu

par la cour royale de Nimes, chambre des mises en accusation, le 31 déc. 1823, en ce qui concerne seulement Alexandre Roux, père, etc.

Du 20 fév. 1824.-G. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Brière, rapporteur.

(2) (Thuret C. min. pub.)-LA COUR; Vu les art. 408 et 415 c.

contraint par corps, et sans préjudice des poursuites à contre la caution (V. nos 763 et suiv.). Ainsi, malgré la accusation, l'accusé conserve sa liberté provisoire, à la ch satisfaire aux art. 114, 122 et 125 c. inst. crim. (Bourg t. 1, p. 515).-Sont au surplus observées les autres disp du code non contraires aux art. 255 et s. (c. inst. crim. 2

1164. S'il arrivait qu'une procédure non encore co mais parvenue à l'accusation, fût détruite par une circo fortuite, et, par exemple, qu'une partie des dépositions moins fût incendiée, la chambre d'accusation, pour par rétablissement des pièces qui ont péri, -devrait-elle rec mode prescrit par les art. 521 et suiv. c. inst. crim., devrait-elle, au contraire, se conformer aux dispositions 235, c'est-à-dire ordonner une continuation d'informal l'un de ses membres? Il a été jugé que c'est à ce derni qu'elle doit s'arrêter; la loi, dans l'art. 521, ne parait que pour le cas où les procédures qu'il s'agit de re étaient déjà complètes, et ne s'applique pas, dès lors, au il s'agit ici. S'il en était autrement, il faudrait, d'apr 524, recommencer l'instruction à partir du point où l se trouveraient manquer, ce qui ferait rétrograder la pi au premier degré de juridiction et emporterait la décisi chambre du conseil. Il semble donc plus rationnel et pl ditif de faire usage, dans l'espèce, des dispositions de l'a

inst. crim., aux termes desquels il y a lieu à l'annulation des des jugements en dernier ressort qui violent les règles de la con -Vu aussi les art. 4 du décret du 30 mars 1808, 2 et 9 du 6 juillet 1810, 127, 255, 256, 258 et 240 c. inst. crim.;-At les juges tiennent leur caractère de la loi qui a déterminé leurs et en a fixé les limites et l'étendue;- Que la division des cou en différentes chambres ne, permet pas à un membre de ces cou courir aux arrêts rendus par une chambre à laquelle il n'appar hors des cas où ce déplacement a été autorisé par la loi; qu'aux termes des art. 4 du décret du 30 mars 1808 et 9 du 6 juillet 1810, les membres d'une chambre ne peuvent être ap une autre, en remplacement des membres de cette chambre e que dans le cas de nécessité, c'est-à-dire pour compléter le ne dispensable;-Attendu que, suivant l'art. 2 du décret du 6 juil les chambres d'accusation sont autorisées à rendre arrêt au cinq juges; Qu'il suit de là que, quand cinq magistrats appa la chambre d'accusation sont réunis, elle est aussi complète qu soin de l'être ;-Qu'il ne peut y avoir lieu alors d'y appeler d trats d'une autre chambre, et que ces magistrats, qui s'y tre sans nécessité, sont sans caractère pour concourir aux arrêts q rendre; Attendu qu'il résulte des art. 127, 255, 256, 238 inst. crim., que le conseiller désigné par la chambre d'accusa remplir les fonctions de juge d'instruction, ne peut être pris les membres de cette chambre; qu'il en fait nécessairement p les affaires dont il a dirigé l'instruction, et que, lorsqu'il y revi en être sorti par l'effet du roulement, pour assister au rapport gement de ces affaires, c'est toujours comme membre de la d'accusation; -Que, dans ce cas, sa présence ne doit exclu des membres qui la composent habituellement, parce qu'elle formée d'un nombre de juges supérieur à cinq, lorsque tous chés au service de cette chambre; mais qu'elle exclut forcé membre étranger à la chambre d'accusation qui n'y avait été pour compléter le nombre indispensable, du moment où ce n atteint sans le concours de ce dernier;-Attendu que l'arrêt du qui prononce la mise en accusation de Thuret, a été rendu pai dont quatre appartenaient habituellement à la chambre d'accu cinquième, M. Guérault, avait été appelé pour la compléter, le M. Mazé, avait été appele comme conseiller instructeur, que suite du roulement, il n'en fit plus partie; - Attendu qu'il in que M. Guérault ait été attaché, pendant une semaine, en remplacement d'un de ses membres, empêché pour cause de m d'un usage existant à la cour de Rennes, à la chambre d'accu Que M. Guérault, qui faisait partie d'une autre chambre, n'av pour siéger dans chaque affaire portée, pendant cette semaine i bre d'accusation, qu'autant que, dans chacune de ces affaires, bre ne pouvait être complétée que par sa présence; mais que, da concernant Thuret, la chambre d'accusation étant complète par des membres qui en faisaient habituellement partie et du con structeur, qui en redevenait ainsi partie intégrante et néces l'affaire dont l'instruction lui avait été commise, le concours de rault a eu lieu sans nécessité; — Qu'il en est résulté la con aux décrets ci-dessus visés et la violation des règles de la con -Sans qu'il soit besoin de s'occuper du troisième moyen, cass Du 18 mai 1859.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gartemp

et, par suite, tout en conservant les actes de procédure subsistants, de faire procéder par un membre de la chambre d'accusatien au rétablissement de la partie détruite de l'information (Toulouse, 7 janv. 1836) (1). —V. Jugement, nos 836, 894.

-

1165. 2° Charges nouvelles. - Le prévenu à l'égard duquel la cour d'appel a décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises, ne peut plus y être traduit à raison du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges (c. inst. crim. 246). C'est là une juste application de la maxime non bis in idem (V. Chose jugée, nos 425 et s., 433). — Il a été jugé, par application de cet article, que l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un prévenu devant la cour d'assises à raison du même fait qui avait motivé une ordonnance de non-lieu de la part de la chambre du conseil, est nul comme violant l'autorité de la chose jugée (Crim. cass. 21 août 1847, aff. Knapp, V. no 1175). Sous le code de brumaire, on décidait également que le nouvel acte d'accusation, qui peut être dressé dans le cas où il survient de nouvelles charges, ne peut pas être conforme en tous points au premier: autrement il doit être annulé; il faut qu'il présente le delit avec des circonstances qui lui impriment un caractère autre que celui sur lequel le premier jury a rendu une déclaration de non-lieu (L. 3 brum. an 4, art. 246 et 253; Crim. rej. 6 fév. 1807, MM. Barris, pr., Babille, rap., aff. Merle). V. aussi vo Chose jugée, nos 471, 492, et M. Le Sellyer, t. 6, nos 2468 et suiv. 1166. Les charges nouvelles peuvent servir non-seulement à établir la culpabilité du prévenu que les premières informations avaient laissée incertaine, mais encore à modifier la qualification du fait; par exemple, si l'ordonnance de non-lieu est motivée sur ce que le fait incriminé n'est pas puni par la loi, parce qu'il manque d'un des éléments dont le concours est nécessaire pour constituer un délit, les charges nouvelles portant sur l'existence de cet élément, autoriseront le renvoi du prévenu devant les tribunaux. De même, le fait a été qualifié délit, et comme tel, il est soumis à la prescription de trois ans. Des charges nouvelles érigent ce délit en crime; dans ce cas encore, et bien que trois années se soient écoulées depuis l'ordonnance de non-lieu, de nouvelles poursuites seront valablement intentées. Mais si l'action publique avait été déclarée prescrite, et que, plus tard, on acquit la preuve que la prescription avait été interrompue, il n'en serait plus de même, car ce ne sont plus là des charges nouvelles. La décision, bien que basée sur une erreur de fait, a force de chose jugée (Conf. M. Mangin, Act. pub., t. 2, p. 319).

--

1167. Aux termes de l'art. 247 c. inst. crim.; «sont con

(1) (Min. pub. C. N........)— LA COUR ;- Vu le procès-verbal en date du 5 janv. 1856, dressé par M. le procureur général près la cour royale de Toulouse, portant les signatures tant dudit procureur général que de M. le conseiller Darnaud, et constatant que dans la procédure instruite en première instance, pour rechercher les auteurs ou complices de l'assassinat commis sur la personne du nommé Durand dit le Falgayré, une circonstance fortuite et malheureuse a amené la destruction, par le feu, d'une partie de l'information, et que les déclarations de vingt-trois temoins sont emportées en totalité ou en partie;-Vu le réquisitoire dudit sieur procureur général, tendant au rétablissement de la portion détruite de l'information susénoncée, et qu'il a lu et déposé sur le bureau; Oui, d'ailleurs, le procureur général dans le rapport par lui fait de ladite procedure en exécution de l'art. 217 c. inst. crim. ;- Attendu, 1o que sans prescinder de ce que la procédure dont s'agit aurait de concluant dans l'etat actuel, soit dans l'intérêt de la vindicte publique, soit dans celui des accusés, il est vrai de dire que le contenu des vingt-trois dépositions qui ont péri par accident. pouvaient apporter des modifications considérables à l'opinion qu'on pourrait se former aujourd'hui de ladite procédure, et qu'il est indispensable pour la cour que les susdites vingttrois dépositions soient reproduites; 20 qu'il ne s'agit plus que de savoir si, pour la reproduction de ces dépositions, on doit employer le mode prescrit par les art. 521 et s. c. inst. crim., ou bien si la cour doit faire usage des dispositions de l'art. 255 du même code; 3° que, sans doute, la rubrique du chapitre sous lequel sont rangés les art. 521 et suiv., indique que c'est là le siége de la matière, et semble faire espérer qu'on y trouvera le moyen à prendre pour parvenir au rétablissement demande; mais, en outre, que, dans ce chapitre, soit que les procédures qu'il s'agit de reproduire se trouvent encore indécises ou non, on suppose toujours qu'elles sont complètes, quoique, d'ailleurs, l'arrêt n'ait pas été rendu ce qui ne convient pas aux procédures parvenues seulement à l'accusation qui peuvent y recevoir une continuation, et recevoir même un

sidérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour a trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. » — Ainsi, d'après cet article, la découverte, non-seulemeut de nouveaux faits, mais de nouveaux indices, constitue des charges nouvelles. «Remarquons, dit M. Le Sellyer, t. 6, no 2472, qu'il ne suffit point que de nouvelles dépositions existent, qu'il existe de nouvelles pièces, de nouveaux procès-verbaux, pour donner lieu à de nouvelles poursuites; il faut que les nouvelles dépositions, que les pièces nouvellement produites soient de nature à fortifier les preuves regardées comme insuffisantes, lors du premier examen fait par la cour, ou qu'elles tendent à donner des développements utiles à la manifestation de la vérité. » Il a été décidé sur ce point: 1° « que les dispositions de l'art. 247, sur ce que l'on doit considérer comme charges nouvelles, sont simplement démonstratives, et l'expression charges nouvelles embrasse, dans sa généralité, toutes preuves servant à établir la culpabilité du prévenu » (Crim. rej. 21 décembre 1820, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., aff. Breval C. min. pub.); — 2o Qu'un fait dont il n'a pas été parlé dans la première information est une charge nouvelle qui autorise une nouvelle instruction de l'affaire, alors même qu'il est dit dans l'ordonnance de la chambre du conseil antérieurement rendue, non pas seulement qu'il n'y a pas de charges suffisantes, mais qu'il n'existe aucun indice que le prévenu ait commis le crime qu'on lui impute (Crim. cass. 10 avril 1823, aff. Boucher, V. no 1146); — 5° Que les charges nouvelles ont pu résulter de nouvelles déclarations faites à l'audience par des témoins déjà entendus par le juge d'instruction (Liége, ch. corr., 10 août 1833, aff. Hogge); 4o Que le président d'une cour d'assises a qualité, dans le cours de son trimestre, pour demander et recevoir, entre la clôture de la session ordinaire et l'ouverture de la session extraordinaire qu'il est chargé de présider, des individus condamnés sous sa présidence des éclaircissements sur des circonstances se rallachant aux crimes frappés de ces condamnations, et, par suite, les déclarations qui lui ont été faites peuvent servir de point de départ à une reprise de poursuites pour charges nouvelles, en vertu de l'art. 247 c. inst. (Crim. rej. 25 juin 1853, aff. Travers, D. P. 53. 5. 268; V. aussi le décret du 6 vent. an 2, suprà, p. 45). -L'aveu du prévenu peut être considéré comme une nouvelle charges (Conf. MM. Carnot, sur l'art. 247, no 7; Duverger, t. 5, no 542; Le Sellyer, t. 6, no 2474); mais il n'en est pas ainsi

complément entre les mains du président de la cour d'assises), c'est qu'encore, d'après l'art. 524, le plus afférent de tous, il faudrait recommencer l'instruction à partir du point où les pièces se trouveraient manquer, ce qui ferait rétrograder la procédure au premier degré de juridiction, et emporterait la décision de la chambre du conseil, decision acquise dans la procédure, et d'autant plus importante, qu'avant toute destruction de pièces elle a été rendue en grande connaissance de cause; que la cour ne peut donc s'arrêter au mode légal, mais incomplet et inapplicable qui se trouve dans les articles précités; que l'art. 255 du chapitre des mises en accusation, portant que dans toutes les affaires (sans aucune exception) la cour royale, lorsqu'elle n'a pas prononcé définitivement, peut d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée, informer ou faire informer, il n'y a pas de doute qu'assimilant le cas où les dépositions ne lui sont pas représentées pour cause de destruction, à celles où elles n'auraient jamais été reçues, ce qui produit le même résultat dans les deux cas par la privation des documents, la cour peut, en se servant de cet article, ainsi que de l'article suivant, ordonner une continuation d'information par l'un de ses membres, et parvenir ainsi, en conservant les actes de procédure subsistants, à reproduire devant elle les vingt-trois dépositions détruites, et acquérir même de nouvelles lumières sur le fond de la procédure par la constatation de nouveaux faits, ou de nouveaux renseignements qui n'auraient pu être acquis jusque-là; - Par ces motifs, vu les art. 235 et 256 c. inst. crim., a ordonné et ordonne que par les soins de M..., conseiller en la cour, qu'elle nomme à cet effet, il sera procédé dans la procédure instruite contre les nommés..., à une continuation d'instruction ayant pour objet non-sculement la reproduction des vingt-trois dépositions détruites et signalées dans le réquisitoire du procureur général, mais encore de rechercher toutes les nouvelles lumières tendant à la découverte de la vérité.

Du 7 janv. 1836.-C. de Toulouse.-M. de Furgole, pr.

d'une plainte nouvelle (Conf. MM. Carnot, eod., no 8; Le Sellyer, no 2475), alors même qu'elle émanerait d'une autre partie (M. Le Sellyer, no 2479; V. toutefois M. Duverger, t. 3, no 543).

1168. D'un autre côté, il a été décidé : 1o que de nouvelles déclarations de témoins qui ne portent pas sur d'autres faits que ceux résultant des premières informations et ne contiennent aucun développement qui puisse fortifier les preuves à l'appui de l'accusation, ne peuvent être considérées comme de nouvelles charges autorisant un nouvel acte d'accusation (Crim. rej. 8 déc. 1808, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. min. pub. C. Coqui);

2o Qu'on ne peut considérer comme charge nouvelle contre un prévenu, dans le sens de l'art. 247 c. inst. crim., la déclaration faite pour la première fois à l'audience par le rédacteur d'un procès-verbal, sur un fait non constaté dans ce procès-verbal; que du moins l'arrêt qui le décide ainsi, en fait, est à l'abri de toute censure (Crim. rej. 5 mars 1824, MM Bailly, pr., Chasle, rap., aff. Cornu); 3° Qu'il ne suffit pas que les charges nouvelles présentent l'affaire sous un nouveau point de vue (Crim. rej. 19 mars 1813, aff. Gans, V. Chose jugée, no 414).

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1169. M. Carnot estime que «si le législateur a réservé la faculté de faire de nouvelles poursuites dans le cas de survenance de nouvelles charges, c'est évidemment dans le cas seulement où il en est survenu de nouvelles sans avoir été directement provoquées. Cependant, ajoute-t-il, l'usage contraire a prévalu. » Cet usage est beaucoup mieux fondé en droit et en raison que l'opinion de M. Carnot. La loi n'exige point que les charges nouvelles proviennent d'une cause accidentelle; en les faisant résulter de déclarations de témoins, de procès-verbaux, elle autorise au contraire les officiers de police judiciaire à informeret à verbaliser; c'est même un devoir pour eux de le faire tant qu'il n'existe qu'une décision qui clôt la poursuite à défaut de charges suffisantes; une telle décision n'est point un jugement d'absolution, mais une décision provisoire, conditionnelle; aussi ne dessaisitelle pas de l'affaire les juges qui l'ont rendue, puisque, s'il survient de nouvelles charges, c'est à eux seuls qu'il appartient d'en connaître (V. no 1174). La doctrine de M. Carnot entraînerait l'impunité de beaucoup de crimes, car ce n'est souvent qu'après les ordonnances de mise en liberté des chambres d'instruction que la culpabilité du prévenu se révèle par ses démarches et par les paroles des témoins jusque-là silencieux. Tel est aussi le sentiment de MM. Mangin, Act. pub., t. 2, p. 315; Duverger, t. 3, n° 544; Le Sellyer, t. 6, no 2479.

1170. L'appréciation de ce que peut constituer une charge nouvelle est, d'après M. Mangin, t. 2, p.315, laissée à la sagesse des magistrats, ce qui n'est pas absolument vrai; car si un fait

Arrêt.

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(1) 1re Espèce: (P... C. R.....) — P... forme contre R... une plainte en faux. Une ordonnance de la chambre du conseil, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, déclare qu'il n'y a lieu à suivre. Un an après, nouvelle plainte de P...; il présente d'autres charges contre les frères R... Le 20 oct. 1858, une ordonnance de la chambre du conseil déclare de nouveau qu'il n'y a lieu à suivre. Opposition de P... LA COUR; Considérant qu'aux termes des art. 247 et 248 c. inst. crim., lorsque après un arrêt de non-lieu il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire des déclarations de témoins et des pièces ou procèsverbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour royale, sont cependant de nature soit à fortifier des preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction, ou même tout officier de police judiciaire, doit sans délai en adresser copie au procureur général sur la réquisition duquel le président de la chambre des mises en accusation indique le magistrat qui doit procéder à une nouvelle instruction; - Que ce mode de procéder est une conséquence nécessaire de l'ordre des juridictions, qui ne serait plus observé si, après que la cour a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, il dépendait des juges inférieurs de statuer de nouveau sur l'affaire par une ordonnance de la chambre du conseil, soit en adoptant l'opinion de la cour, soit en l'infirmant; Considérant que, dans l'espèce, le juge d'instruction a fait son rapport à la chambre du conseil de son tribunal, qui a rendu une ordonnance; Considérant néanmoins que la nullité de cet acte n'empêche pas que la nouvelle plainte de P... et toutes les pièces produites à l'appui ne se trouvent soumises à l'examen de la cour, et qu'ainsi, la matière est disposée à recevoir une décision définitive; Considérant que les nouvelles pièces et circonstances produites par P... ne changent absolument rien au résultat de la première instruct on -- Annule l'or

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indifférent ou étranger au délit incriminé était pris pour charge nouvelle, nous ne croyons pas que la décision de la chambre d'accusation se trouve à l'abri de la censure de la cour suprême. Toutefois, il a été décidé que le point de savoir si les charges produites sont nouvelles ou ne sont que la reproduction des charges anciennes sur lesquelles sont intervenus des ordonnances et des arrêts de non-lieu, appartient au fond de la cause et est souverainement décidé par les juges du fond (Crim. rej. 27 nov. 1812, aff. Nettement, V. Appel crim., no 27; V. aussi no 1167-8°). 1171. L'art. 246, bien qu'il semble ne prévoir que le cas où de nouvelles charges sont découvertes après un arrêt de nonlieu prononcé par la chambre d'accusation, est néanmoins applicable lorsque la mise en liberté du prévenu a été prononcée par ordonnance de la chambre du conseil non attaquée (Conf. Liége, ch. corr. 10 août 1835, aff. Hogge; M. Duverger, Manuel du juge d'instruct., t. 3, no 558, p. 312). — Par suite, il a été jugé que, bien que la chambre du conseil, par une première ordon nance, ait déclaré non punissables les faits imputés au prévenu, elle peut néanmoins, par une seconde ordonnance, sans violer la chose précédemment jugée, déclarer qu'il y a lieu de reprendre les poursuites contre ce même prévenu, à raison de la survenance de nouvelles charges, s'il résulte de la première ordonnance, rapprochée des actes de la procédure à la suite desquels elle a été rendue, que les juges dont elle émane n'ont pas entendu réellement dénier, en droit, le caractère punissable des faits incriminés, mais ont voulu seulement faire tomber les poursuites à raison de ce qu'il n'existait pas, au moment où l'ordonnance a été prise, des indices suffisants de culpabilité contre le prévenu (Crim. rej. 15 avr. 1842, aff. Picola, V. Exception, no 29-1o).

1172. Lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, s'il est formé, à raison du même fait, une nouvelle plainte reposant sur des charges nouvelles, c'est à la chambre d'accusation et non à la chambre du conseil qu'il appartient d'apprécier ces charges; car l'ordre des juridictions serait violé si, après que celle-là a déclaré n'y avoir lieu à suivre, il dépendait de celle-ci de statuer de nouveau sur l'affaire (Paris, 30 nov. 1858; Crim. rej. 18 mai 1839) (1).

1173. La chambre d'accusation qui, sur l'opposition à l'or donnance de non-lieu, a connu des charges primitives, et confirmé cette ordonnance, est seule compétente, à l'exclusion de la chambre du conseil, pour apprécier les charges nouvelles produites par le ministère public, aussi bien lorsque le fait incriminé est un simple délit que lorsqu'il constitue un crime, la loi n'ayant établi à cet égard aucune distinction (Crim. cass. 11 août 1842)(2).

1174. Toutefois, les chambres d'accusation ne sont compedonnance rendue par la chambre du conseil, et statuant au fond, declare qu'il n'y a lieu à suivre contre les frères R... sur la plainte nouvelle déposée par P...

Du 30 nov. 1858.-C. de Paris, ch. d'acc.

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2e Espèce (Thuret C. min. pub.) - LA COUR; Attendu que la marche tracée par l'art. 248 c. inst. crim. n'est point exclusive du droit qui appartient à la chambre d'accusation, dans toutes les affaires, en vertu des art. 235 et 236 du même code, d'ordonner des poursuites el de charger un de ses membres de faire les fonctions de juge d'instruction; Qu'il résulte de la combinaison des art. 246, 247 et 248, que l'instruction sur nouvelles charges doit être dirigée par la chambre d'accusation qui a connu des anciennes charges et les a déclarées insuffisantes; Que le président de la chambre d'accusation, dans le cas où le procureur général lui cût adressé son réquisitoire, aurait eu le droit, d'une part, d'examiner si les charges présentées comme nouvelles avaient le caractère déterminé par la loi pour autoriser de nouvelles poursuites; de l'autre, d'appeler à cet examen les autres juges de la section, pour délibérer et statuer, conjointement avec lui, sur la demande du procureur général; Qu'ainsi le procureur général a pu saisir directement la chambre d'accusation, et que cette chambre, en reconnaissant aux documents nouvellement produits devant elle le caractère de charges nouvelles, en ordonnant que l'instruction serait reprise contre Thuret, et en désignant un de ses membres pour procéder à cette instruction, n'a point commis d'excès de pouvoir ni violé les règles de la compétence; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rennes, chambre d'ac cusation, du 24 sept. 1838.

Du 18 mai 1859.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gartempe fils, T. (2) (Min. pub. C. Leblond.)-LA COUR ;-Vu, 1o l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Amiens, du 1er mars 1842, qui a dé

tentes pour statuer sur les charges nouvelles survenues contre un prévenu, à l'égard duquel les charges antérieures avaient été déclarées insuffisantes, qu'autant que ces chambres ont précé- | demment connu des charges anciennes, c'est-à-dire qu'autant qu'elles y ont précédemment statué: quand les premières charges n'ont été soumises qu'à la chambre du conseil de première instance, et que c'est d'elle qu'est émanée l'ordonnance de non-lieu, cette chambre n'est dessaisie que relativement aux charges existantes lors de cette ordonnance, et, en cas de charges nouvelles, elle est ressaisie de plein droit à l'effet de statuer de nouveau sur la prévention (Crim.cass. 31 août 1821, 14 mai 1829 (1), 13 mars

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claré n'y avoir lieu à suivre, notamment à l'égard du nommé Leblond, à raison de la prévention du délit prévu par l'art. 423 c. pén. ; 2o l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale d'Amiens, du 16 du même mois, qui, sur l'opposition du ministère public à l'ordonnance précédente, a confirmé cette ordonnance à l'égard du même individu (Leblond); 3o une seconde ordonnance de la même chambre du conseil du tribunal d'Amiens, du 13 mai 1842, qui, sur de nouvelles charges à lui signalées par le ministère public, a renvoyé Leblond en prévention du délit cidessus indique, pour avoir fait une livraison de farine de qualité inférieure à celle annoncée dans la facture; 40 enfin un jugement rendu le 28 du même mois par le tribunal correctionnel d'Amiens, qui s'est déParé incompétent pour connaître de cette prévention, par le motif que A chambre d'accusation ne s'était point dessaisie, au profit de la juriGection inférieure, de l'affaire dont il s'agit ;-Attendu que ces décisions, passées en force de chose jugée, constituent un conflit négatif qui arrête le cours de la justice ;-Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim. et réglant de juges ;—Considérant que, pour l'appréciation des charges nouvelles, les art. 246 et suiv. du même code n'ont fait aucune distinction entre les faits de nature à être punis de peines correctionnelles et ceux emportant peine afflictive et infamante, de la competence exclusive des cours d'assises; que, du moment où la chambre du conseil du tribunal de première instance a été dessaisie par l'opposition du ministère public, il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier non-seulement les charges primitives et celles qui seraient résultées du supplément d'information par elle ordonné, ou qui lui seraient fournies, mais encore les charges nouvelles; que l'examen de ces charges est indivisible, et qu'il ne peut appartenir qu'à la chambre d'accusation de décider si les charges nouvellement produites sont réellement nouvelles, puisque, si elles ne l'étaient pas, la decision rendue en faveur du prévenu devrait le mettre à l'abri d'une nouvelle poursuite; qu'une juridiction inférieure ne peut être appelée à substituer son appréciation à celle faite par les magistrats supérieurs, et que la procédure ne peut rétrograder; qu'ainsi la chambre du conseil du tribunal d'Amiens a été incompétemment saisie de la connaissance des charges produites comme nouvelles par le ministère public;-Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la seconde ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Amiens, du 13 mai 1812, qui sera considérée comme non avenue; - Renvoie la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'Amiens.

Du 11 août 1842.-C. C., ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Isambert, r. (1) 1re Espèce :-(Min. pub. C. Olive.)-La chambre du conseil du tribunal de Marseille avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Olive, Guinier et Rodenski, prévenus de vol. De nouvelles charges s'étant élevées, le ministère public fit procéder à une nouvelle instruction, par suite de laquelle la chambre du conseil renvoya les mêmes individus devant la cour d'Aix. La chambre d'accusation annula la procédure faite devant le tribunal de Marseille, et ordonna qu'il serait procédé devant elle sur les nouvelles charges.-Arrêt.

1846, aff. Henry, D. P. 46. 4. 342; 21 août 1847, aff. Knapp, V. no 1175; Crim. rej. 5 janv. 1854, aff. Planche, D. P. 54. 1. 86). — Il a été jugé, par exemple, que lorsqu'un négociant a été prévenu de banqueroute frauduleuse, devant le tribunal du lieu de sa résidence, et qu'il a été mis en liberté à cause de l'insuffsance des charges, s'il survient des charges nouvelles, c'est le même tribunal qui doit en connaitre, alors même qu'un autre tribunal aurait été saisi du règlement des intérêts civils de la faillite (Crim. règl. de jug., 22 nov. 1821) (2).—Et il en est ainsi, alors même que l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil en faveur d'un prévenu, a mis au contraire en prévention

LA COUR; Attendu que de la combinaison des art. 246, 247 et 248 c. inst. crim., placés au chapitre des mises en accusation, il résalte que l'instruction sur de nouvelles charges n'est attribuée aux chambres de mises en accusation que dans le cas où ces chambres auraient déjà connu des anciennes charges, et qu'à raison de leur insuffisance, ces chambres auraient déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre les prévenus; Attendu que, dans l'espèce jugée par l'arrêt attaqué, les charges primitives contre Olive, Guinier et Rodenski, n'avaient point été soumises à la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Aix; que c'etait par une simple ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Marseille, qu'il avait été déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre lesdits Olive Guinier et Rodenski; que l'art. 248 n'étant point applicable dans l'espèce, elle rentrait dans les principes du droit commun, qui confère aux tribunaux de première instance le droit d'instruire sur les crimes commis dans l'étendue de leur ressort; que, par conséquent, en annulant la procédure instruite par-devant le tribunal de Marseille contre lesdits Olive, Guinier et Rodenski, la cour royale d'Aix a faussement appliqué l'art. 248 c. inst. crim., et, par suite, violé le droit commun et les principes généraux de la compétence;-Par ces mo

tifs,

casse.

Du 31 août 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Louvot, rap

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2o Espèce :-(Nedelec C. min. pub.)- LA COUR ;-Vu les art. 153, 221, 231, 246, 247, 248 c. inst. crim. ; Attendu que les chambres d'accusation ne sont compétentes pour statuer sur les charges nouvelles survenues contre un prévenu, à l'égard duquel les charges antérieures avaient été déclarées insuffisantes, qu'autant que ces chambres ont précédemment connu des charges anciennes, c'est-à-dire qu'autant qu'elles y ont précédemment statué; Que, quand les premières charges n'ont été soumises qu'à la chambre du conseil de première instance, et que c'est d'elle qu'est émanée l'ordonnance portant qu'il n'y a lieu à suivre, cette chambre n'est dessaisie que relativement aux charges existantes lors de cette ordonnance, et qu'en cas de charges nouvelles, elle est ressaisie, de plein droit, à l'effet de statuer de nouveau sur la prévention;

Attendu que, dans l'espèce, la cour royale de Rennes n'avait rien statué sur les premières charges recueillies contre C. Leroux, dite Nedelec; qu'on voit, en effet, que cette prévenue avait été poursuivie en même temps que la femme Dilasseur, à raison d'un vol commis à l'aide d'escalade et d'effraction ; - Que, par ordonnance du 6 décembre dernier, la chambre du conseil a mis la femme Dilasseur en prévention, et a déclaré que les charges contre C. Leroux, dite Nedelec, étaient insuffisantes; Que cette ordonnance n'a été frappée d'aucune opposition, en sorte que la chambre d'accusation n'a point été appelée à prononcer sur cette partie de l'ordonnance; - Qu'aussi, par son arrêt du 15 décembre, elle ne s'en est aucunement occupée, et a prononcé simplement la mise en accusation de la femme Dilasseur;-Que, dans cet état, des charges nouvelles ayant été découvertes contre C. Leroux, dite Nedelec, la chambre du conseil du tribunal de Brest avait incontestablement le droit de les apprécier;- Qu'elle y a statué par son ordonnance de mise en prévention du 5 mars; Que la chambre d'accusation, au lieu de proceder conformément aux art. 221 et 231 c. inst. crim., a décidé, au contraire, que le tribunal de Brest ne pouvait plus connaître de l'affaire, et que c'était le cas de procéder conformément aux art. 246, 247, 248 dudit code; en quoi l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ces articles, et violé les art. 221 et 251 de ce code; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour de Rennes, en date du 16 mars dernier.

Du 14 mai 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, f. f. pr.-Mangin, rapporteur.

(2) (Moyne C. min. pub.) - LA COUR;-Vu les art. 23, 65 et 69 c. inst. crim., d'après lesquels la compétence pour la poursuite et l'instruction d'un crime ou d'un délit appartient également et par prévention aux procureur du roi et juge d'instruction du lieu du délit de la résidence du prévenu et du lieu où le prévenu a été arrêté;-Vu aussi l'art. 247 du même code, duquel résulte le principe que, dans les poursuites criminelles, c'est le juge qui a connu des anciennes charges qui doit également connaître des charges nouvelles; Considérant qu'il est établi par les pièces de la procédure, qu'à l'époque des premières poursuites faites par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Lyon, contre Antoine Moyne, comme inculpé de banqueroute frauduleuse, celui-ci avait sa résidence à Lyon; d'où il suit que la chambre du conseil du tribunal de Lyon a été légalement saisie pour statuer sur la procédure, en conformité des art. 127 et suiv. c. inst. crim., et que, conséquemment, son ordonnance de mise en liberté du 12 août 1819, motivée sur l'insuffisance des charges, a été compétemment rendue ;-Que, par cette ordonnance, la chambre du conseil du tribunal de Lyon n'a été dessaisie que relativement à l'état des charges existantes lors de ladite ordonnance; mais qu'en cas de charges nouvelles, elle était ressaisie de plein droit pour les apprécier et statuer de nouveau sur la prévention; Que cette compétence du tribunal de Lyon n'a pu cesser ni être transférée au tribunal civil de Trévoux par la circonstance qui a servi de motif à l'arrêt dénoncé; que le tribunal de Trévoux, dans le ressort duquel Antoine Moyne était domicilié à l'époque de l'ouverture de sa faillite, a été saisi du règlement des intérêts civils de cette faillite; puisque la compétence en matière civile ne peut point déterminer la compétence en matière criminelle, qui a ses règles particulières tracées dans le code d'instruction criminelle. D'après ces motifs, convertissant le pourvoi en cassation en demande en règlement de juges; Renvoie, etc.

Du 22 nov. 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, r

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