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qul comprend les art. 95 à 115, est rapporté ci-dessous accompagné de renvois qui lient chaque article avec les passages des discours des orateurs qui s'y réfèrent (1). — Tous les abus de

faits et le nombre des pièces justificatives, que des développements écrits peuvent seuls les éclaircir; en vain on voudrait se contenter de la plaidoirie des défenseurs en pareil cas, les explications verbales, loin d'apporter la lumière, augmenteraient l'obscurité, et la loi ne peut jamais prendre trop de précautions pour s'assurer que chacun des juges est parfaitement instruit de la contestation qui lui est soumise. Au milieu d'un tel labyrinthe, l'instruction par écritest indispensable: c'est contre l'abus qu'il faut se mettre en garde, et l'on n'a rien négligé pour que ce mode fut toujours utile et jamais abusif. - Il n'est point à craindre que l'instruction par écrit soit ordonnée sans un juste motif, puisque, comme je l'ai déjà observé, elle ne peut être ordonnée qu'à l'audience et à la pluralité des voix. - On a réglé avec soin et abrégé autant qu'il était possible, les délais d'attaque et de défense; on n'a pas dû fixer des délais trop courts, ils produiraient le même effet que s'il n'y en avait point, car il faudrait aller au delà ; et une fois qu'ils auraient été franchis, il serait impossible de prévoir où l'on s'arrêterait. —Je vais passer en revue la forme et les délais de ce mode.

6. Dans la quinzaine de la signification du jugement qui ordonne l'instruction par écrit, le demandeur signifie une requête contenant ses moyens; il y joint l'état de ses pièces; dans les vingt-quatre heures de cette signification, les pièces sont produites au greffe et l'acte de produit est signifié.—Dans la quinzaine, à compter de ces vingt-quatre heures, le défendeur prend communication des pièces, avec ou sans déplacement, selon que les pièces sont susceptibles d'être déplacées, il fait, dans le même délai de quinzaine, signifier sa réponse avec état des pièces au soutien, et, dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablit les pièces qui lui ont été communiquées, il communique les siennes et signifie l'acte de produit. Ces délais seront toujours les mêmes, quel que soit le nombre des défendeurs, à moins qu'ils n'aient

tout à la fois des avoués et des intérêts différents. Si le demandeur néglige de produire dans le délai fixé par la lei, les autres parties n'en souffrent point, l'affaire n'est point retardée; le défendeur met sa production au greffe, et le demandeur n'a que huit jours pour en prendre communication et y répondre.-Le défendeur laisse-t-il passer le délai sans prendre communication ou sans produire, le tribunal juge sur ce qui est produit.-Dans tous les cas, les jugements rendus sur les piècees d'une seule des parties ne sont pas susceptibles d'opposition: toutes les parties sont censées présentes, et dès lors ces jugements ne peuvent être considérés comme rendus par défaut. Le code laisse aux parties la faculté de produire de nouvelles pièces; la production se fait au greffe; on signifie à l'avoué des autres parties, l'état des pièces produites. Mais point de requêtes, point d'écritures; elles seraient rejetées de la taxe, même lorsque l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions.

7. Une disposition nouvelle mettra les avoués à l'abri du soupçon d'avoir augmenté, après coup, le nombre des rôles de leurs requêtes et écritures; elle les oblige d'en déclarer le nombre au bas des originaux et des copies, ainsi que dans l'acte de produit: les requêtes ou écritures où cette mention ne se trouverait pas, seraient rejetées de la taxe, elles le seraient également, quoique la mention s'y trouvât, si elle était omise dans l'acte de produit. Le code, pour avertir une seconde fois que les avoués doivent se borner aux écritures et significations autorisées, déclare que toute autre sera rejetée de la taxe ; il établit aussi des moyens prompts et faciles pour contraindre les avoués au rétablissement des productions. A l'égard de l'observation des délais de l'instruction, chaque partie est intéressée à réclamer l'exécution des lois, et à demander jugement aussitôt que les délais sont expirés : si aucune ne le demande on ne doit s'en prendre ni à la loi ni aux juges. Quand les parties sont d'accord pour ne pas être jugées, elles n'ont pas le droit de se plaindre. Lorsque le retard provient du fait de l'avoué, on peut le révoquer, et en

nommer un autre.

8. Le code règle la forme du registre de production qui doit être tenu au greffe.ll indique la manière dont le rapporteur se charge des pièces. Il prévoit le cas où un autre rapporteur doit être commis.Il trace les devoirs du rapporteur. Il interdit la parole aux défenseurs après le rapport. Si un défenseur apercevait quelques inexactitudes dans le récit des faits, il doit remettre sur-le-champ au président du tribunal de simples notes énonciatives de ces faits. Il ne sera donc plus possible de recommencer à plaider, lorsqu'il ne s'agit que de juger; et cet abus, si contraire à la décence, ne reparaîtra plus. Le code indique enfin la manière dont le rapporteur et le greffier sont déchargés des pièces.

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(1) Extrait du code de procédure civile, 1re partie, liv. 2.

TIT. 6. Des délibérés et instructions par écrit.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d'un juge, nommé par le juge

l'ancienne instruction par écrit ont été soigneusement éliminés, il faut le reconnaître. Il y a économie de frais et économie de temps. Cependant quelques réclamations se sont encore élevées.

ment, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. — V. Exposé et rapport, nos 1, 4.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation; si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre.

95. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges, nommé par le jugement.Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix. — V. nos 4, 5.

96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien. Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit. V. nos 1, 6.

97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte. Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils auront chacun des délais ci-dessus fixés, pour prendre communication, répondre et produire : la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent.-V. nos 3, 6. 98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire, ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur.-V. nos 3, 6.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur. V. nos 3, 6.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit. - V. n 5.

101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe, et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pieces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelles ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions. V. nos 1, 6.

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication et fournir sa réponse qui ne pourra excéder six rôles.

104. Les avoués déclareront au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe.—V. no 2,7. 105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre. V. nos 1, 7.

106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en 10 fr. au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard. Si les avoués ne rétablissent les productions dans la buitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommagesintérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable. Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président ou au rapporteur, ou au procureur impérial. V. nos 3, 7.

108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates: ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc. V. n 8.

109. Lorsque toutes parties auront produit ou après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.-V. no 8.

110. Si le rapporteur décède, se démet, ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président,

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Royer-Collard, entre autres, dans ses lettres de Cooper sur la cour de chancellerie, et sur quelques points de jurisprudence anglaise, p. 52, prétend, entre autres, qu'instruire par écrit c'est faire des requétes et toujours des requétes, que ces requêtes sont grossies d'états, de pièces justificatives, etc., et que cette inutile procédure a tout au plus pour objet d'engager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procès. Mais n'est-ce pas méconnaltre la loi qui ne passe en taxe qu'une seule requête? Est-ce cette requête qui est de trop? Non, car il faut bien que chaque plaideur ait connaissance des moyens de son adversaire. En supprimant les formes, en idéalisant la procédure, on tue la défense. Par quoi d'ailleurs remplacerait-on la requête? Par un mémoire: mais mémoire ou requête, il n'y a que la différence du nom, sauf cependant que les frais de rédaction et d'impression d'un mémoire n'entrant pas en taxe, la partie qui aurait gagné son procès n'en supporterait pas moins, résultat injuste, le coût de son mémoire. Ajoutons qu'une requête est soumise à l'appréciation du juge, tandis qu'un mémoire pourrait prendre impunément d'énormes proportions. «J'ai vu, dans cet âge d'or du palais où il n'y avait plus d'avoués, dit Boncenne, un mémoire contenant plus de six cents rôles. >>

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11. On a vu, no 2, qu'il y avait plusieurs sortes de délibérés, le délibéré à l'audience et celui en la chambre du conseil, avec ou sans remise pour la prononciation du jugement, et que ces délibérés étaient l'objet de l'art. 116 c. pr.-Les juges peuvent donc ordonner un délibéré sans rapport (Conf. Merlin, Rép., vo Délibéré, p. 413; Carré et Chauveau, no 437; Pigeau, Comm., t. 1, p. 250; Boncenne, t. 2, p. 308; Boitard, t. 1, p. 384; V. d'ailleurs vo Jugement). Jugé aussi qu'on peut ordonner la remise des pièces sur le bureau, sans nommer un rapporteur (Req. 10 déc. 1817, M. Henrion, pr., aff. Abadie C. Lecussan). Il en était de même sous la loi du 3 brum. an 2 (Req. 2 germ. an 9, M. Vasse, pr., aff. Maupeou C. Saulce-Ravenet).-De même, ordonner la communication au tribunal des pièces dont la communication est réclamée par l'une des parties, ce n'est point ordonner un délibéré; et, en pareil cas, il n'y a point lieu à l'application de l'art. 93 c. pr., qui prescrit la nomination d'un rapporteur (Req. 31 août 1831) (1).

12. Quand y a-t-il lieu à ordonner un délibéré au rapport d'un juge? L'art. 93 ne le dit pas et ne pouvait pas le dire : c'est l'affaire du juge. En général, on recourt à cette voie d'instruction lorsque la cause est compliquée, lorsque de nombreuses pièces sont produites; mais un point de droit controversé ne paralt pas, sauf quelques cas particuliers, de nature à commander cette procédure. Cependant les juges sont investis d'un pouvoir discrétionnaire tel, qu'il suffit que leur conscience reconnaisse l'utilité d'un rapport pour que leur décision soit à l'abri de toute critique; car un rapport ne saurait jamais présenter d'inconvénients. On pourrait donc l'ordonner même dans le cas où la question à résoudre serait une question de compétence, avec d'autant plus de raison que la compétence découle des faits particuliers de la cause. A la vérité, la loi exige que les déclinasignifiée à partie ou à son avoué trois jours, au moins, avant le rapport. 111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis : les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport : ils pourront seulement remettre, sur-le-champ au président, de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.-V. no 8.

112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur impérial sera entendu en ses conclusions à l'audience.

toires soient jugés sommairement; mais, nous l'avons dit, un délibéré sur rapport est une instruction verbale.

13. En toute matière, le délibéré sur rapport peut être ordonné et il est facultatif. Il dépend donc absolument de la volonté des juges d'y avoir recours ou de le repousser, même lorsque les parties y concluent. Cela résulte encore de la généralité des termes de l'art. 93. Toutefois, MM. Carré, no 448, et Favard, t. 3, p. 87, soutiennent que cette mesure est impossible si la cause n'est pas contradictoire. Ces auteurs se fondent sur ce que l'art. 150 dispose seulement qu'en cas de défaut les juges pourront ordonner la remise des pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante. Mais comment refuser au tribunal les moyens de s'éclairer, lorsque d'ailleurs l'emploi de ces moyens n'entraîne pas de frais? Qu'on repousse, en pareil cas, une instruction par écrit, cela se conçoit, car cette procédure augmente toujours, dans une proportion assez notable, le chiffre des dépens, et puis elle entraîne des retards. On ne comprend pas non plus l'utilité d'une instruction par écrit faite par défaut, tandis que l'on comprend parfaitement celle d'un délibéré sur rapport. M. Chauveau (V. Carré, eod.) adopte notre manière de voir. V. infrà, no 50.

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14. On n'aperçoit pas non plus pourquoi le délibéré sur rapport ne serait pas ordonné dans les causes de nature sommaire. L'ordonnance de 1667, tit. 17, art. 10, autorisait formellement cette procédure en cette matière; et rien, dans la législation moderne, ne permet de penser qu'il doive en être autrement que sous l'ordonnance, puisque l'art. 93 est conçu dans les termes les plus amples. Il faut bien donner aux juges les moyens de prononcer en connaissance de cause, et le délibéré sur rapport est une garantie d'un bon jugement: il n'entraîne pas de frais. Qu'est-ce, d'ailleurs, qu'un délibéré? une instructica verbale. Or, en matière sommaire, l'instruction par écrit est seule défendue. C'est ce que démontre aussi Locré, t. 2, p. 101, et son opinion est aussi professée par MM. Boncenne, t. 3, p. 323; Demiau, p. 88; Chauveau sur Carré, ut suprà; Bioche,v• Délibéré, n° 9. Cependant elle est combattue par Berriat, p. 242, no 2; Pigeau, t. 1, p. 351; Delaporte, t. 1, p. 110, et par les auteurs du Praticien français, t. 1, p. 359. Jugé qu'aucun texte de loi n'interdit aux juges, en matière sommaire, d'éclairer leur conscience par un délibéré sur rapport (Rej. 5 juin 1839, aff. com. de Flamanville, V. Matières sommaires, no 74).

15. La juridiction commerciale use fréquemment, à Paris, de cette voie qui garantit aux justiciables que leurs prétentions seront l'objet d'une étude scrupuleuse et réfléchie, et il y a d'autant plus raison d'approuver cette pratique que les tribunaux consulaires ont le droit de renvoyer la cause devant un arbitre rapporteur pour l'examen des comptes, pièces et registres (art. 429 c. pr., V. Expertise, no 323). Qui peut le plus, peut le moins. Au reste, comme nous l'avons dit, la loi ne contient aucune disposition irritante à cet égard; de sorte qu'en supposant qu'un délibéré sur rapport ne dût pas être ordonné, nous ne croyons pas que la décision judiciaire qui prescrirait cette mesure pût donner ouverture à cassation. Jugé que les matières commerciales, bien que devant être jugées sommairement (c. com. 648; c. pr. 463), peuvent être mises en délibéré sur rapport, alors qu'elles paraissent aux juges d'appel compliquées et chargées de faits (Req. 20 fév. 1822) (2).

(1) (Notaires de Caen C. Hoguais.)- LA COUR ; — Sur le moyen de forme fondé sur la violation de l'art. 93 c. pr. :- Attendu que le jugement rendu par le tribunal civil de Caen n'a pu ordonner un délibéré, mais qu'il a statué sur la demande formée par M Hoguais par une disposition interlocutoire; qu'ainsi l'art. 93 c. pr. ne pouvait pas recevoit d'application; que, d'ailleurs, ce moyen n'a pas été proposé devant la cour royale de Caen ;-Rejette.

Du 31 août 1831.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Moreau, rap. (2) ( Fil C. Poli.) — La cour ; — Attendu que les juges, quelle que soit l'affaire sur laquelle ils ont à prononcer, ont l'obligation, et par con

113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. —séquent le droit de prendre les voies nécessaires pour éclairer leur reliV. no 6.

114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.-V. no 8.

115. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre ; cet émargement servira de décharge au greffier.- V, no 8.

gion; que, dans l'espèce, bien que l'affaire fût entre négociants, cette affaire était tellement chargée de faits que, sans violer ni l'art. 618 c. com. ni l'art. 463 c. pr., la cour royale de Bastia a pu ordonner un délibéré, sur rapport d'un juge, et remettre à une autre audience pour être l'arrêt prononcé ; - Rejette.

Du 20 fév. 1822.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.

16. Comme l'instruction par écrit (V. nos 56, 57), le délibéré sur rapport peut être ordonné en tout état de cause, et, par exemple, l'arrêt qui, en ordonnant la clôture des débats, renvoie à un jour fixe la cause pour être jugée, ne se prive pas de la faculté de la mettre plus tard en délibéré sur rapport, si les circonstances lui semblent l'exiger (Req. 19 mars 1811) (1).

17. En terminant, constatons qu'il est une foule de circonstances où la loi exige le rapport d'un juge (V. les art. 199, 202, 222, 280, 371, 385, 394, 539, 542, 562, 568, 668, 762, 779, 856, 853, 863, 885, 891, 981 et 987 c. pr.). Mais ce rapport ne doit pas être confondu avec celui dont il s'agit ici. Il précède les plaidoiries, tandis que l'autre les suit (V. Cass. 21 avr. 1830, aff. Picapère, no 42); il est ordonné par la loi, tandis que l'autre l'est par le tribunal saisi du litige.-Décidé qu'il n'est pas nécessaire que le jugement des affaires relatives au recouvrement des revenus nationaux, soit précédé d'un rapport (Req. 3 pluv. an 10, aff. Flecten, V. v. Propriété féod.), mais que tout jugement en matière de contributions indirectes, qui statue sur des contestations relatives au fond du droit, doit, à peine de nullité, être rendu sur rapport d'un des juges, comme en matière d'enregistrement (Cass. 14 juill. 1840) (2).

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(1) (De Berlo C. Naldeghem.)-LA COUR ; - En ce qui concerne les premier, deuxième et troisième moyens dans la forme : - Attendu qu'il n'y a, ni dans les lois ni dans le décret impérial cités par le demandeur, aucune disposition dont on puisse induire l'incompétence des juges d'une même cour ou tribunal, pour siéger indistinctement dans les différentes chambres où leur présence peut être utile ;- Que, si l'art. 6 du décret du 30 mars 1808 dit que le juge qui aurait été nommé rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le roulement, reviendra dans cette chambre pour y faire les rapports dont il aurait été chargé, il ne saurait résulter de là que le retour momentané d'un juge dans la chambre qu'il a quittée soit interdit dans toute autre circonstance; que le contraire est même formellement établi par l'art. 4 dudit décret, portant qu'en cas d'empêchement d'un juge il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un juge d'une autre chambre; - Que, dans l'espèce, les juges qui, par l'effet du roulement opéré le 1er sept. 1808, avaient passé des première et troisième chambres à la seconde, étaient empéchés de juger une cause plaidée à cette deuxième chambre, avant qu'ils y siégeassent, et qu'ils ont dû naturellement être remplacés par ceux qui avaient entendu les plaidoieries; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la cause fut, pendant le mois de mai, prorogée plusieurs fois à cause de l'indisposition de l'un des juges, et qu'à l'audience du 21 juin, cette indisposition durant toujours, les parties déclarèrent vouloir continuer la cause devant les autres juges, encore au nombre de sept, et qui avaient assisté à toutes les plaidoiries; - Qu'il est constant, également, qu'à l'audience du 27 décembre, les avoués et les avocats des parties furent interpellés par le président de déclarer s'ils avaient des observations à proposer, et qu'ils n'en firent aucune;-Qu'il est inutile d'opposer à ce consentement des parties le principe que la composition des tribunaux est d'ordre public; que l'ordre public proscrit, loin de le favoriser, un système d'après lequel une cause plaidée pendant vingt audiences devrait être plaidée de nouveau, parce qu'elle n'aurait pu être jugée avant l'époque à laquelle partie des juges de la chambre qui en était saisie aurait passé dans une autre chambre; qu'il n'y a que l'incompétence radicale et absolue que ne puisse couvrir le consentement des parties, et que l'idée d'une semblable incompétence dans l'espèce est évidemment insoutenable et inadmissible;

Attendu qu'en déclarant, le 6 juillet, les débats fermés, et en renvoyant la cause au 4 août pour être jugée, la cour de Bruxelles n'a pu se priver de la faculté de la mettre en délibéré si les circonstances rendaient ce mode de jugement nécessaire; - Attendu que, le 25 août, en présence des avoués des parties, la cause fut mise en délibéré, et qu'il fut dit que le rapport serait fait à l'audience extraordinaire qui aurait lieu le 28 novembre; que le 22 dudit mois de novembre, toujours en présence des avoués des parties, la cour déclara que M. Brabaudère ne pouvant faire son rapport à l'audience indiquée du 28 novembre, la cause était continuée au 19 décembre suivant; qu'ainsi l'indication du jour où le rapport devait être fait a eu lieu et a été connue des avoués des parties conformément au vœu de l'art. 93 c. pr. civ.; — Rejette.

ont été déposées sur le bureau, indépendamment de la plaidoirie (V. Intervent., nos 104 et s.; Reprise d'instance); et par suite il a été jugé 1o que l'art. 95 n'exige pas que les plaidoiries aient été entendues pour qu'une affaire puisse être mise en délibéré; que le délibéré est valablement ordonné, lorsque l'arrêt constate en fait que les parties ont relu leurs conclusions à l'audience indiquée par les plaidoiries, que le conseiller commis a fait son rapport et que le ministère public a été entendu (Req. 23 mai 1832, M. Zangiacomi, pr., aff. Frémont C. Herambert);—2° Que la mise en délibéré au rapport d'un des juges a pu être prononcée immédiatement après la pose des qualités, et sans autres plaidoiries, si les avoués ont gardé le silence et refusé de présenter des avocats on dirait en vain qu'il résulte de l'art. 28 du décret du 30 mars 1808 qu'en toute cause mise en délibéré sur rapport, il doit y avoir plaidoirie (Req. 13 mars 1838) (3). -Mais il a été décidé qu'un jugement rendu sur délibéré sans que les parties, lors du jugement qui a ordonné ce délibéré, aient conclu au principal ou aient été mises en refus d'y conclure, est nul, encore bien que, entre ces deux jugements, elles y aient conclu par des écritures signifiées (Caen, 23 janv. 1824) (4).

19. Les art. 93 et 94, relatifs aux délibérés sur rapport, ne disent pas expressément que cette mesure doit être prise à l'audience, et à la pluralité des voix. Toutefois, en se reportant aux art. 95 et 116 c. pr., qui ordonnent qu'il soit procédé ainsi, on ne peut douter que la même règle doive être suivie pour les délibérés sur rapport. C'est aussi le sentiment de MM. Carré et Chauveau, nos 446, 447; Delaporte, t. 1, p. 110, Pratic., t. 1, p. 359, Pigeau, Comm., t. 1, p. 250.

20. Toujours est-il qu'un jugement doit être rendu. Néan

Du 19 mars 1811.-C. C., sect. rey.-MM. Henrion, pr.-Aumont, rap. (2) (Contrib. ind. C. Lamarque.) - LA COUR ;--Vu l'art. 65, L. 22 frim. an 7, et l'art. 88, L. 5 vent. an 12;-Attendu qu'il résulte de ces articles qu'en matière de contributions indirectes, les contestations sur le fond du droit doivent être jugées sur le rapport d'un juge; Attendu que l'action intentée par l'administration des contributions indirectes au sieur Lamarque avait pour objet le fond du droit; - Que le jugement du 10 août 1837, qui a statué sur cette action, n'a pas été rendu sur le rapport d'un juge;-Que, dès lors, ce jugement manque d'une des formalités substantielles exigées par la loi, et est radicalement nul; Sans qu'il y ait lieu de s'occuper du moyen sur le fond du pourvoi; Casse le jugement du tribunal de Mirande, du 10 août 1837. Du 14 juill. 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, pr.-Thil, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Latruffe et Dupont-White, av.

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(3)(Comm. de la Bellière C. comm. de Saint-Christophe.) — LA COUR; Attendu que la mise en délibéré au rapport de l'un des juges n'a été prononcée que sur qualités posées par conséquent après un commencement de plaidoiries légalement présumé, et lorsque les avoués, par leur silence et leur refus de faire présenter des avocats, annonçaient suffisamment que, dans leur opinion, la nature de l'affaire était plus susceptible d'un examen de cabinet que d'une discussion orale; - Rejette. Du 15 mars 1838.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Joubert, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Garnier, av.

(4) (Leneveu C. Botet.) LA COUR; Considérant qu'à la vérité les frères Leneveu n'avaient pas conclu au principal, lorsque le tribunal ordonna, par son jugement du 31 juillet, qu'il en serait délibéré au rapport de son président; mais que les parties ayant le droit de prendre des conclusions, ou de modifier celles qu'elles ont prises, jusqu'au moment du jugement, il n'y avait rien d'irréparable dans le jugement du 31 juillet, et que, par conséquent, il ne faisait aux parties aucun tort qui doive on opérer la nullité; - Que le jugement du 12 février est définitif et que, ni lors dudit jugement ni lors de celui du 31 juillet précédent, Leneveu et joints n'avaient conclu au principal; qu'ils s'en étaient tenus à conclure à ce qu'il fût ordonné une instruction par écrit ; que, par conséquent, ils ont été jugés au principal sans avoir été entendus, et sans même avoir été mis en refus de conclure; Qu'en vain on objecterait que, dans l'intervalle écoulé entre le jugement du 31 juillet et celui du 12 février, lesdits Leneveu et joints avaient signifié des écritures dans lesquelles ils avaient conclu au principal, parce que ce n'est point sur ces conclusions que le tribunal a eu à statuer;-Qu'un jugement rendu sur délibéré est réputé rendu par suite de l'audience où le délibéré a été ordonné; que les parties ne peuvent, dans l'intervalle qui sépare les deux jugements, changer et modifier leurs conclusions, et que ce sont celles qui, au moment du jugement, sont soumises au tribunal pour y statuer, qui constituent l'état de la cause; Sans avoir égard à la nullité proposée contre le jugement du 31 juillet, déclare nul celui du 12 fév. 1823, etc.

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Du 25 janv. 1824.-C. de Caen, 2o ch.-M. Lefollet, pr.

moins la chambre des requêtes a décidé qu'on ne peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt rendu sur rapport des conseillers, de ce qu'il n'a pas été précédé d'un arrêt préparatoire nommant le rapporteur et ordonnant le délibéré, alors qu'aucune réclamation semblable n'a été élevée par les avoués des parties, en présence desquels la cour royale a prononcé après la reprise de leurs conclusions (Req. 22 janv. 1858) (1).

21. Le jugement ordonnant un délibéré sur rapport est purement préparatoire (Conf. Demiau, p. 89; Lepage, p. 127; Pigeau, Com., t. 1, p. 251; Thomine, t. 1, p. 208; Carré et Chauveau, n° 459, V. Jugement d'avant dire droit, nos 14 et suiv.). Il ne serait susceptible d'appel avant le jugement définitif qu'autant qu'on aurait joint au fond des incidents, tels que les déclinatoires, qui par leur nature, ne peuvent être réservés. V. Exceptions, nos 221 et suiv.

22. Est-il susceptible d'opposition? La négative qui est enseignée par MM. Demiau, p. 89, Carré et Chauveau, no 442, ne paraît pas douteuse. Il suffit donc que la partie défaillante constitue avoué, pendant le délibéré, pour que le défaut soit vidé à l'instant et que la procédure reprenne son cours habituel; et comment en serait-il autrement? D'une part, cette partie ignore presque toujours l'existence du jugement, à moins cependant qu'elle n'ait été mise en demeure de produire ses pièces et d'assister au rapport (V. infrà, no 37). Et d'un autre côté, un délibéré sur rapport est, comme le dit Carré, un règlement d'instruction, bien plus qu'un jugement. Le système contraire conduirait à un résultat déplorable, celui d'obliger le juge à statuer au fond par défaut nonobstant la constitution, et de forcer une partie qui sollicitait le débat, à signifier une opposition. On le voit, on ferait un circuit pour aboutir au même but et l'on augmenterait sans nécessité le chiffre des frais. Il convient d'en dire autant pour le cas où le jugement ordonnant ce délibéré serait rendu par défaut contre avoué. Cet avoué pourrait poursuivre l'audience en donnant avenir.

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23. Le jugement doit contenir : 1° nomination du juge chargé de faire le rapport, pour en être délibéré (c. pr. art. 93).

24. Ce commissaire rapporteur peut-il être choisi par le tribunal, en dehors des juges ayant assisté aux plaidoiries de la cause et au jugement? Non, car autrement il serait à craindre que le rapport fût incomplet et défectueux. Pour résumer les prétentions et moyens des parties, il faut avoir entendu les plaidoi

(1) Espèce: -(Vian C. Serre et cons.)-Un arrêt de la cour royale d'Aix, du 26 août 1836, rendu sur le rapport d'un de MM. les conseillers contre la demoiselle Vian, au profit de la dame Serre et des béritiers Pains, mentionnait ainsi la mise de la cause en délibéré: « Après divers renvois, appelée (la cause) à l'audience de ce jour, les avoués des parties ont pris les conclusions suivantes...-Après avoir ouï le rapport fait publiquement à l'audience de ce jour, en présence des avoués des parties, par M. de Ribbe, conseiller auditeur en la cour, commis à cet effet, etc. »- -Pourvoi de la demoiselle Vian, pour violation des art. 93 et 95 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le délibéré ait été ordonné, et le rapporteur nommé en vertu d'un arrêt antérieur. -Arrêt.

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LA COUR ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu en présence des avoués des parties; - Que ceux-ci ont repris leurs conclusions avant l'arrêt, et n'ont élevé aucune réclamation basée sur ce qu'il n'y aurait pas eu d'arrêt antérieur nommant le rapporteur et ordonnant le délibéré; -Rejette.

Du 22 janv. 1838.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap.-Hervé, av. gén., c. conf.-Bruzard, av.

(2) 1гe Espèce : —(Jolly C. Steintmetz.)—LE TRIBUNAL;—Vul'art. 14, tit. 2, loi du 24 août 1790;-Vu aussi l'art. 13, loi du 1er déc. 1790 ;-Et attendu que c'est sur le rapport fait par l'un des juges, en exécution de l'appointement du conseil du 25 janv. 1793, que le tribunal du district de Pont-à-Mousson a jugé définitivement le 25 vend. an 6; que les parties n'ont point assisté à ce rapport; qu'elles n'ont point été mises en demeure d'y assister; qu'elles ont été privées de la faculté de faire, après le rapport terminé, les observations qu'elles auraient jugées nécessaires; d'où il suit que le jugement attaqué est contraire à l'art. 14, tit. 2 de la loi du 24 août 1790, et à l'art. 15 de celle du 1er déc. suiv.; Par ces motifs, donne défaut contre Mathias Steintmetz; casso. Du 25 germ. an 7.-C. C., sect. crim.-MM. Sibuet, rap.-Guichard, av. 2 Espèce:-(Com. de Rixousse C. com. de Leschaux.) - LA COUR;-Considérant que, suivant l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, l'art. 13 de la loi des 27 novembre, 1er décembre de la même année, et l'art. 10 de la loi du 3 brum. an 2, les rapports des affaires doivent être faits

ries (Conf. MM. Souquet, Dict. des temps légaux, vo Inst. par écrit, col. 5, no 8, Chauveau sur Carré, no 446 bis, et Thomine, t. 1, p. 212). Mais la thèse contraire serait vraie, en matière d'instruction par écrit.-V. n° 60.

25. 2o L'indication du jour où ce rapport sera fait. L'art. 93 contient à cet égard une disposition très-précise. Mais lorsqu'il s'agit d'un délibéré dans la salle du conseil et sans rapport, il est utile, mais non indispensable, d'indiquer le jour où le jugement sera rendu, car les parties n'étant plus admises à plaider ni à fournir aucune observation, leur présence à la prononciation du jugement serait entièrement superflue.-V. Jugement, no 151.

26. Avant le code de procédure, la jurisprudence considérait comme entaché de nullité, le jugement qui, en ordonnant un délibéré sur rapport, ne fixait pas le jour du rapport (Cass. 25 germ. an 7; 13 mai 1806 (2); 4 frim. an 4, M. Chas, rap., ass. Valogne C. municip. de Maurieux; 8 brum. an 5, M. Lecointe, rap., aff. Chèze, C. Garnier; 28 brum. an 5, M. Schwendt, rap., aff. Delort C. Beauvarlet; 17 germ. an 5, M. Andrieux, rap., aff. Nicaud C. Mallet; 14 niv. an 6, aff. Crespin C. Chaillot; 2 niv. an 7, M. Lodève, rap., aff. Daguerre C. Magnelli; 17 vend. an 8, M. Havin, rap., aff. com. d'Au C. com. de Berg). Jugé encore qu'il y avait nullité, lorsqu'au jour indiqué pour le rapport, il avait été renvoyé à un autre jour par jugement rendu hors la présence des parties, et que le jugement de renvoi n'avait pas été notifié aux parties (Cass. 14 niv. an 7) (3). Cependant un arrêt avait jugé au contraire qu'il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, de faire connaitre aux parties le jour où le rapport aurait lieu (Req. 29 brum. an 13, M. Vallée, rap., aff. Condelle).

27. Mais il importe de remarquer que la nullité prononcée par ces arrêts repose sur ce que, par suite de la non-indication du jour du rapport, les parties ont été privées de la faculté de faire, après le rapport, les observations qu'elles auraient jugées nécessaires; d'où l'on est fondé à induire que si ultérieurement elles eussent été mises à même d'assister au rapport, la solution eût été différente.-Effectivement, il a été jugé : 1° que sous la loi du 3 brum. an 2, qui prescrivait de fixer le jour où se ferait le rapport, il n'était pas nécessaire que le rapport füt fait le jour fixé alors surtout que les parties on leurs représentants assistaient à l'audience ultérieure où il a été fait (Req. 27 flor. an 5) (4); —2o Que si au jour du rapport, les parties se sont présentées à

en l'audience publique, et le jour de chaque rapport doit être indiqué, pour que les parties puissent y assister et proposer leurs observations; Que, dans le fait, les rapports ordonnés par les arrêts des 15 therm. et 3 fruct. an 5, ont dû, aux termes desdits arrêts, être faits en la chambre du conseil ou en conseil, avant l'audience indiquée pour la prononciation des arrêts definitifs, sans indication des jours où les rapports ont eu lieu, en sorte que les parties ont été privées de la faculté d'assister auxdits rapports et faire leurs observations, ce qui n'a pu exister qua par l'effet d'une contravention formelle aux lois citées; Casse. Du 13 mai 1806.-C. C., sect. crim.-M. Viellart, pr.

(3) (N... C. Balls.)-LE TRIBUNAL ;-Vu l'art. 13 de la loi du 1er déc. 1790, qui accorde aux parties ou à leurs défenseurs, la faculté d'être entendus après le rapport terminé; -Vu les art. 3 et 10 de la loi du 3 brum. an 2; · Considérant qu'en commettant un rapporteur à l'audience du 22 brum. an 6, le tribunal civil du département de la Gironde avait déclaré que le rapport serait fait le 21 frimaire suivant; qu'au jour indiqué, le rapport n'a point été fait; qu'il a été renvoyé au 7 nivôse suivant; qu'à l'audience de ce jour, il a été de nouveau renvoyé au 24 du même mois, jour auquel il a été fait; qu'il n'est point justifié que les parties étaient présentes aux audiences des 21 frimaire et 7 nivôse, ni que les jugements ordonnant les deux renvois du rapport à un autre jour aient été notifiés au demandeur en cassation; qu'il est résulté du défaut de cette notification que ce dernier n'a point été entendu et n'a pu l'être après le rapport terminé, quoique la loi lui accordât le droit de faire des observations immédiatement après le rapport; d'où il suit que le tribunal civil du département de la Gironde a viole tant les art. 3 et 10 de la loi du 3 brum. an 2, que l'art. 13 de la loi du 1er déc. 1790; Par ces motifs, donne défaut contre Zenor Balls, et pour le profit, casse. Du 14 niv. an 7.-C. C., sect. civ.-M. Bayard, pr. (4) (Lesenecal C. Childru.) - LE TRIBUNAL; du 5 brum. an 2, en prescrivant d'indiquer le jour où se fera le rapport qui peut être ordonné, a eu pour objet de mettre les parties dans le cas de se trouver à l'audience pour y faire valoir leurs moyens; Qu'encore bien que dans l'espèce le rapport fût indiqué pour le 2 thermider

Attendu que la loi

l'audience et ont consenti à ce que l'affaire fût jugée, elles ne peuvent exciper contre le jugement ni du défaut d'indication du jour du rapport, ni de ce que le rapport a eu lieu après le mois (Rej. 21 prair. an 9, aff. Segaud).

28. En est-il de même sous le code de procédure? On dit que l'art. 95 veut que le tribunal indique le jour auquel le rapport sera fait, mais qu'il n'ajoute pas que la peine de nullité est attachée à l'inobservation de cette formalité. Il est bien vrai que l'art. 93 ne prononce pas de nullité; mais n'est-elle pas virtuelle? Sans cela, que deviendront les droits de la défense? En vain les parties auraient la faculté de soumettre aux juges des observations sur le rapport, si le jour où le rapport doit être fait ne leur est pas indiqué (Conf. Pigeau, Comm., t. 1, p. 253 et 262; Chauveau sur Carré, no 437 ter.; Thomine, t. 1, p. 208; Boncenne, t. 3, p. 310). —Au reste, ces auteurs adoptent le tempérament qui

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Du 27 for. an 5.-C. C., sect. crim.-MM. Vernier, pr.-Méquin, rap. (1) Espèce:-(Carité C. herit. Riquier-Larivière.)-Le 21 sept. 1815, jugement par défaut du tribunal de commerce de Paris, qui condamné Riquier-Larivière au payement d'une lettre de change de 19,140 fr., que Carité avait tirée sur lui, le 15 oct. 1815, et qui, par suite du protêt, était revenue dans les mains du tireur. - Le 5 novembre, déces de Riquier. Carité ayant fait signifier le jugement par défaut qu'il avait obtenu au tribunal de commerce aux héritiers de son débiteur, ces derniers y formèrent opposition, et déclarèrent ne point reconnaître la signature de leur auteur. - Le 21 mai 1816, jugement du tribunal civil de Pontl'Evêque, qui, sur la demande de Carité, ordonna qu'il serait procédé à la vérification d'écriture. Le rapport des experts ne fut pas favorable

-

à Carité; néanmoins le tribunal, sans avoir égard à la déclaration des experts, et se decidant par le résultat des enquètes, tint pour reconnues l'acceptation et la signature. Appel.

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Le

a été signalé, c'est-à-dire que rien ne s'oppose à la réparation de l'omission, soit par un jugement subséquent, soit même par un avis émané du rapporteur ou du président, à fortiori par l'ordonnance que rendrait ce dernier sur la requête de l'une des parties. Nul doute encore que la nullité serait couverte par le fait de l'assistance des parties au jugement, pourvu que ce fait fût constaté au jugement; car, à défaut de mention d'une formalité, elle est censée n'avoir pas été accomplie (V. Jugem., nos 121 s., 192 s.). Jugé, par suite: 1° que le jugement qui ordonne la mise d'une cause en délibéré n'est pas nul, par cela qu'il ne fixe pas en même temps le jour où le rapport sera fait, si d'ailleurs ce jour a été déterminé par un jugement contradictoire et subséquent, et si les avoués des parties ont été présents au rapport (Req. 1er fév. 1820) (1); — 2° Que les parties ne peuvent se prévaloir du défaut d'indication du jour du rapport, si elles ont toutes comparu

objecterait-on qu'à l'audience du 22 juin les parties n'ont fait que prendre leurs conclusions, et qu'elles ont été réitérées à l'audience du 1er août. D'une part, la loi ne fait aucune distinction entre le cas où les parties ont plaidé et celui où elles se sont contentées de prendre de simples conclusions; il suffit, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, qu'un ou plusieurs juges n'aient pas assisté à toutes les audiences de la cause; d'autre part, les parties ne s'étaient pas uniquement bornées à prendre des conclusions à l'audience du 22 juin, elles avaient fait, en ontre, des observations tendantes à prouver que la cause exigeait un délibéré sur rapport, et ces observations ont pu répandre sur le procès des notions dont les deux nouveaux conseillers n'ont pu profiter. -3° Contravention à ce même art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt définitif n'aurait pas été rendu publiquement. Le demandeur disait que cette publicité n'était pas suffisamment constatée par ces mots qui terminent l'arrêt Donné au palais de justice, audience séante. Au fond, le demandeur soutenait que l'arrêt avait infirmé le jugement, sans substituer une decision précisément contraire. Le jugement avait déclaré positivement que l'acceptation et la signature de la lettre de change étaient de l'écriture de Riquier. Dès lors la cour n'avait pu infirmer qu'en reconnaissant et en déclarant que ces mêmes écriture et signature n'étaient point celles de Riquier, il ne suffisait pas que la cour se contentât de dire, comme elle l'avait fait, que la preuve entreprise par Carité était moins que dûment faite, et que l'acceptation et la signature, mises au pied de la lettre de change, n'étaient pas prouvées être de la main de Riquier-Larivière. - Décider que l'acceptation et la signature ne sont pas prouvées être de la main de Riquier, ce n'est pas juger qu'elles n'en sont pas. L'arrêt ne juge donc pas ce qui lui était soumis, il laisse les choses dans l'incertitude. Arrêt.

--

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A l'audience du 22 juin 1818, les avoués se bornèrent à prendre leurs conclusions; et, sur l'observation qu'ils firent que la cause se trouvait respectivement instruite par mémoires imprimés, et qu'elle ne pouvait être vidée que sur un rapport, la cour ordonna, par arrêt du même jour, que les pièces seraient mises sur le bureau, pour être procédé sur délibéré, au rapport de M. Roger de la Chonquais, conseiller auditeur. Cet arrêt ne fixait point le jour auquel le rapport serait fait, et sept conseillers seulement assistaient à l'audience le jour où il fut rendu. 13 juillet suivant, la cour, composée de neuf conseillers, rendit un second arrêt, portant que, le 31 du même mois, M. le conseiller auditeur commis ferait son rapport. Ce rapport n'eut lieu que le lendemain 1er août 1818; et, le même jour, la cour, aussi au nombre de neuf conseillers, après que les avoués des parties eurent réitére leurs conclusions, infirma le jugement dont était appel par les motifs suivants : « Considérant que, lorsque, d'après l'art. 1523 c. civ., les héritiers auxquels on oppose un acte sous seing privé déclarent ne pas connaître l'écriture et la signature de leur auteur, ils ne sont pas obligés d'en prouver la faussete, et que c'est au demandeur en vérification à en démontrer la vérité, pour qu'elles soient déclarées reconnues; Que, dans la vérification dont il s'agit, Carité a failli dans la preuve par experts, puisqu'il résulte de leur procès-verbal qu'ils ont estime, à l'unanimité, que l'acceptation et la signature ne sont pas de la main de Riquier; Que si l'enquête de Carité contient des dispositions qui tendaient à établir le contraire, on ne peut pas ajouter à ces déclarations, qui ne présentent pas toutes les garanties qu'on désirerait, une telle confiance qu'elles puissent prévaloir et faire rejeter le procès-verbal des experts, surtout lorsqu'il s'élève contre la pré-jugée par plaidoiries, la cour a reconnu que le procès ne pouvait être tention de Carité des présomptions qui combattent fortement celles qu'il fait valoir en sa faveur; Que, dès lors, s'il n'en résulte pas à suffire pour déclarer fausses l'acceptation et la signature dont il s'agit, il n'en resulte pas non plus à suffire pour les déclarations vraies, etc.»

Pourvoi: 1° violation de l'art. 93 c. pr., en ce que l'arrêt du 22 juin 1818, par lequel la cause avait été mise en délibéré, ne contenait pas l'indication du jour auquel le rapport serait fait. L'importance de cette condition ressort de l'art. 111, qui, en autorisant les défenseurs des parties à remettre au président des notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact, suppose évidemment qu'ils doivent être instruits du jour où ce rapport aura lieu. Il est vrai qu'un arrêt subséquent a, dans l'espèce, fixé le jour du rapport; mais il n'a point réparé l'omission du premier; il a été rendu en quelque sorte d'office, et sans avoir été provoqué par les parties qui ont pu l'ignorer. On ne peut même tirer aucune induction de ce qu'elles y auraient été présentes. L'art. 93 veut que le jour du rapport soit indiqué par le jugement ou l'arrêt même qui met la cause en délibéré; 2o Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810. A l'audience du 22 juin 1818, sept conseillers seulement composaient la cour, tandis que neuf juges ont pris part, soit à l'arrêt du 13 juillet, soit à celui du 1er août. Vainement

LA COUR; Attendu, sur les moyens de forme, que l'art. 93 c. pr. civ., qui prescrit l'indication du jour auquel le rapport sera fait, n'exige pas que cette indication soit faite par l'arrêt même qui a délibéré, peine de nullité ze l'arrêt qui interviendra sur le délibéré; que le jour auquel le rapport aurait dû être fait, a été indiqué par arrêt contradictoire du 13 juill. au 30 dudit mois, et prorogé successivement au 31, et entin au 1er août; que les parties ont comparu par leurs avoués auxdits audience et rapport; qu'ainsi le vœu et le but de la loi ont été remplis ; Attendu que l'audience du 22 juin, qui a ordonné la mise des pièces sur le bureau, à laquelle n'ont point assisté deux des juges qui ont concouru à l'arrêt définitif, l'arrêt attaqué constate que, la cause ayant été instruite par mémoires imprimés, respectivement publiés et signifiés, les avoués des parties n'ont fait que lire les conclusions qu'ils avaient prises par écrit et déposées; que, sur la lecture de ces conclusions et sur les observations des avoués, que la cause n'était pas susceptible d'être

jugé d'audience, et qu'en conséquence elle a ordonné qu'il serait jugé sur rapport; qu'ainsi, à cette audience du 22 juin, il n'a été présenté, de la part d'aucune des parties, ni moyens de fait ni de droit; qu'à l'audience du 1er août, jour fixé définitivement pour le rapport, les avoués des parties ont reitere les conclusions par eux ci-devant prises à l'audience du 22 juin auxquelles ils ont déclaré persister; qu'après le rapport et les conclusions de l'avocat général, ces avoués ont conclu de nouveau; d'où suit que tous les juges qui ont concouru à l'arrêt définitif ont assisté à toute l'instruction; Attendu que l'arrêt attaqué porte : Donné au Palais de justice, audience séante; ce qui suffit pour constater qu'il a été rendu publiquement;

Attendu, au fond, que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que Carité avait failli dans la preuve par experts, et qu'il ne résulte pas de son enquête à suffire pour déclarer vraies l'acceptation et la signature dont il s'agit, il avait à s'imputer de n'avoir pas fait suffisamment la preuve qui lui incombait; -Attendu, en droit, que l'art. 1323 c. civ. porte que les héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur; que l'art. 199 c. pr. porte que si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; que l'art. 213 du même code porte; S'il est prouvé

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