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mefure d'Angleterre qui contient huit pintes angloifes, de même que notre fetier ou velte contient huit pintes de Paris; il estime néanmoins que le mot Jauge pourroit bien venir plutôt du grec youλo's, qui fe lit dans Héfychius & dans Suidas fous la même acception. L'original de la Jauge des groffes mefures est également à la garde du Prévôt de Paris, auquel il fut confié par un Edit de Philippe-Auguste, donné à Melun l'an 1222. Ce fut l'un des droits attribués depuis à l'Hôtel-de-Ville de cette Capitale.

Il y avoit à Paris deux fortes de Jauges ou mefures, l'une pour les vins de Bourgogne, c'est-à-dire, ceux des vignobles fitués audelà du pont de la Ville de Sens, & l'autre pour les vins françois des vignobles fitués au-delà de ce même lieu. François I abolit cette diftinction, par fon Edit du mois d'Août 1527, & voulut que tous les vins amenés à Paris, tant par eau que par terre, fuffent jaugés à la mesure de Paris; favoir, la queue à 54 fetiers, le muid à 36 fetiers, & les autres vaiffeaux à proportion de leur rapport avec les précédens; à l'exception néanmoins des vins de la riviere de Loire, qui feront vendus de la mefure qu'ils fe trouveront, pourvu la pourvu toutefois que queue tienne cinq à fix fetiers de la jauge françoise.

plus que

L'on avoit toujours pensé que la jauge de chaque futaille devoit s'entendre de la liqueur pure qu'elle contenoit ; mais par un mauvais ufage, les Jaugeurs y comprirent la lie: Henri II, par fon Edit du mois d'Octobre 1557, réformant tous les abus qui s'étoient introduits dans les mefures & les poids, y comprit celui - ci ; il ordonna qu'à l'avenir le muid contiendroit trente-six fetiers fur lie, & avec la lie trente-fept fetiers & demi, & que la pipe ou muid & demi contiendroit cinquante-quatre fetiers, compris la lie, pour laquelle, à proportion du muid, il faut compter trois fetiers. Cette Ordonnance de Henri II fut renouvellée les Lettres-Patentes de Louis XIV en 1715, pour être exécutées dans les autres Villes du Royaume. Les mefures de capacité pour les liqueurs à Paris, font le fetiers, quarte, qui contient 2 pintes, 4 fetiers ou chopines, 8 demi16 poffons, 32 demi-poffons, 64 roquilles. Le muid contient 2 feuillettes, 4 quartaux, 8 pieds de Roi cubiques, 36 veltes, verges ou fetiers, 144 pots, 288 pintes, &c.

non

ou la

par

pot

Tous les droits d'Aides fe perçoivent fur le pied du muid de Paris, contenant trente-fix fetiers, & chaque fetier huit pintes

mefure de Paris. Le muid, y compris le marc & la lie, doit contenir, fuivant les Réglemens, trente-fept fetiers & demi, comme nous l'avons déja dit, parce qu'on fuppofe qu'il doit y avoir un fetier & demi de lie. Lorfqu'un vaiffeau déclaré muid de Paris, eft reconnu tel par la jauge, les droits en font perçus à raison de trente-fix fetiers, quand même il y auroit quelque légere différence. A l'égard des autres vaiffeaux, la jauge en eft faite par le Commis du Fermier, & réduite au muid de Paris, à raison de trente-fept fetiers fur tous les vins ordinaires, foit fur lie, foit tirés à clair. Les Marchands ont voulu que la réduction en fût faite fur le pied de trente-fept fetiers & demi; mais le Fermier ayant déclaré qu'il fe conformeroit aux Lettres-Patentes de 1715, & qu'il feroit cette réduction fur le pied de trente-fept fetiers & demi pour les vins fur lie, & fur le pied de trente-fix pour les vins tirés au clair : pour éviter toutes ces conteftations fur l'état des vins, les Jurés-Marchands ont préféré de s'en tenir à l'usage. A l'égard des eaux-de-vie & liqueurs, la réduction en eft faite fur le pied de trente-fix fetiers, attendu qu'ils ne contiennent point de lie. Voyez le Traité général des droits d'Aides, par le Febvre de la Bellande, Livre I, Section 1, n°. 41.

Les Marchands de cidre & poiré en gros & en détail dans la Province de Normandie, ne peuvent fe fervir de futailles d'une autre continence que celle qui leur eft prefcrite; favoir, du tonneau contenant trois muids, mefure de Paris, à raifon de 288 pintes par chaque muid; de la pipe, qui eft la moitié du tonneau; un muid mesure de Paris, & un demi-muid; à peine de confiscation & de cent livres d'amende.

Il eft permis à tous autres qu'auxdits Marchands, de fe fervir pour mettre leur cidre & poiré, lors de la récolte de leurs fruits, de telles futailles que bon leur femble. Lorsqu'ils veulent en faire la vente, la jauge en doit être faite & réduite au muid de Paris, pour être les droits acquittés fur cette réduction.

Ceux qui font commerce en détail du vin & autres boiffons, ne peuvent fe fervir d'autres mesures que de la pinte, mesure de Paris; du pot contenant deux pintes; de la chopine qui eft moitié de la pinte, & du demi-fetier qui en eft le quart, étalonnés fur les matrices dépofées au Greffe des Hôtels-de-Ville de Rouen, Caen & Alençon; à peine de confifcation & de cent livres d'amende. Traité des droits d'Aides, no. 1340, 1341 & 1342.

La vente de l'eau-de-vie, tant dans le reffort de la Cour des Aides de Paris, que dans celui de la Cour des Aides de Rouen, est réputé vendue en gros, lorsqu'elle eft faite en vaiffeaux de foixante pintes & au-deffus. Elle eft réputée vente en détail dans des vaiffeaux de moindre continence, & en conféquence affujettie aux droits de détail. Les mêmes droits de détail font dus pour l'eaude-vie transportée de l'étranger ou des pays exempts d'Aides dans les pays sujets, en vaiffeaux au-deffous de foixante pintes. Traité des droits d'Aides, no. 952.

Les étalons des mefures de Paris pour les grains & autres arides, font des vafes cylindriques de métal coulé, lefquels font en dépôt dans l'Hôtel-de-Ville. Nous avons trois différentes manieres de remplir ces mefures; 1o à comble, 2o à grains fur bord, 3o raclée. Par la premiere, après que la mesure eft remplie jufqu'au bord l'on jette encore du grain deffus qui forme une éminence auffi haute qu'il y en peut tenir; par la feconde, l'on y en jette feulement autant qu'il en faut pour cacher le bord de la mesure; & par la troisieme, quand la mefure eft pleine, on paffe un rouleau ou racloir par-deffus, qui en découvre les bords & la réduit à sa jufte continence. Il a toujours paru quelques inconvéniens à ces deux premieres manieres de mesurer: comme elles dépendent beaucoup de la main du Mesureur, il n'y a presque jamais d'égalité, ce qui cause souvent des différens entre le vendeur & l'acheteur auffi ne font-elles plus gueres en ufage; dans la plupart des lieux où l'on s'en fervoit, on a fait agrandir les mefures, & mis dans leur capacité la portion qui étoit donnée au comble fur le bord, enforte que c'est toujours la même mesure, mais plus juste, parce qu'on ne la donne que pleine & raclée.

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Pour faire les épreuves de l'étalonnage, on fe fervoit autrefois à Paris de grains de feigle le plus fec. Deux des Mefureurs de sel qui étoient choifis pour cette fonction, empliffoient de ces grains deux écuelles de bois, larges & plates, ébrechées en plusieurs endroits de leur circonférence pour faire couler ces grains dans les étalons, jusqu'à ce qu'ils en fuffent remplis, & enfuite les reprenoient des étalons, & les jettoient de même dans les mesures pour vérifier fi elles étoient juftes.

L'on a depuis reconnu deux défauts dans cette maniere d'étalonnage. Le premier, que les grains de feigle ne s'arrangeoient jamais également dans l'une & dans l'autre des mefures; leur forme

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longue & menue les déterminoit fouvent à fe croifer, ce qui pouvoit laiffer beaucoup de petits vuides dans la mesure. Le second, que le jet qu'en faifoient les Mefureurs, fortant immédiatement de l'écuelle qu'ils tenoient à leurs mains, l'arrangement & l'affaiffement plus ou moins grand des grains dépendoit beaucoup de la force ou du mouvement des bras, qu'il leur étoit impossible de régler eux-mêmes affez juste & assez uniformément, pour s'affurer d'une parfaite égalité.

Pour remédier au premier de ces inconvéniens, l'on fe fert à préfent de millet, la plus petite des femences de la claffe des grains, & dont la forme fphérique détermine à un arrangement plus jufte & plus uniforme : & à l'égard du fecond, ces grains ne font plus jettés immédiatement & à force de bras dans l'étalon ni dans les mefures, mais dans une trémie qui est élevée au-desfus, & d'où ils coulent eux-mêmes entraînés par leur propre poids, felon la pente de la trémie, & conféquemment avec un mouvement toujours égal & une parfaite uniformité. L'on a encore joint à cette épreuve les regles que l'on a pu tirer de la Géométrie, par le moyen defquelles on a affigné aux mefures cylindriques leurs diametres & leurs hauteurs proportionnelles; on verra tous ces détails, ainfi que le rapport des mesures entr'elles & leur usage particulier dans les Ordonnances anciennes qui ont été faites fur cette matiere; nous les rapporterons en leur entier, tirées du Traité de la Police.

Charles VI, à Paris, au mois de Février 1415, chap. 18, art. 1 & 11.

Premiérement en la Ville de Paris aura par nombre vingt-quatre Mesureurs de fel feulement, fans ce qu'aucun autre fe puiffe entremettre de faire l'office defdits Mefureurs, fur peine d'amende arbitraire.

Un des anciens Mefureurs aura une clef du lieu où feront les eftalons d'icelles mefures; & l'un des nouveaux l'autre : & avec ce toutesfois qu'ils ajusteront aucunes mefures, ils feront trois des plus anciens Mefureurs, & trois des plus nouveaux, afin d'apprendre toujours l'office; c'est à fçavoir un ancien & un nouvel à ajufter la mefure; un ancien & un nouvel à figner & raboter; un ancien & un nouvel à aller querir les mefures par ladite Ville de Paris & par-tout ailleurs où il appartiendra, & ceux qui feront un

jour icelui office, ne le feront pas le lendemain; ainçois le feront les autres avant que ceux qui auront ce fait, en faffent plus, & prendront leurs dépens audit office faifant; tels comme ils regarderont & aviferont enfemble.

Procès-verbal du Jeudi 15 Février 1458, touchant les étalonnages des mefures, & qui compofe le cinquante-feptieme Chapitre des anciennes Ordonnances de la Ville de Paris.

La

'An mil quatre cens cinquante-huit, le Jeudi quinzieme jour de Février; à ce temps, honorables hommes & fages, Maistre Matthieu de Nanterre, Confeiller du Roy noftre Sire, & Président en fes Requeftes du Palais, eftant Prévoft des Marchands; & Maistre Pierre Galye, Sire Michel Laisie, Guillaume le Maçon, & Jacques Derpy, Eschevins de la Ville de Paris : pour ce que les Mefureurs de fel eftablis de par lefdits Prévoft & Eschevins, qui à caufe de leurs offices ont la garde & administration des eftalons du Roy & de ladite Ville, fur lefquels font & doivent eftre ajustées toutes les mefures à grains, fel & fruits, fujettes auxdits eftalons, n'avoient aucunes inftructions ou Ordonnances fur la forme & maniere d'eftalonner & ajufter, & que cette chose eftant très-confufe & difficile: pourquoy au temps à venir l'induf trie pourroit eftre mal entendue & mife en oubly, & par ce mal pratiqué par aucuns ignorans, au grand dommage & inconvénient de la chofe publique. Iceux Prévoft & Efchevins firent assembler la plus grande & faine partie defdits Mefureurs, & principalement les plus anciens & experts en icelle industrie : & en leur préfence firent par iceux Mefureurs pratiquer la forme & maniere d'estalonner & ajuster toutes manieres de mefures qui fe doivent prendre fur les eftalons de cuivre à ce ordonnez, eftant en l'Hôtel commun de la Ville, pardevers & en la chambre & lieu à ce eftably aufdits Mefureurs, afin d'en faire regiftre & ordonnance, pour mémoire perpétuelle; ce qui fut fait en la maniere qui s'enfuit.

Premiérement eft à fçavoir qu'en ladite chambre font les originaux eftalons en cuivre cy-après déclarez. Un minot, un boiffeau, demi-boisseau, un quart, demi-quart, un litron, le tout à blé, & un minot à fel qui eft feul.

Item. Eft à fçavoir auffi que pour faire tous eftalonnages fur iceux eftalons, & pour ajufter toutes mesures de bois, eft requis ausdits

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