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de toutes natures de grains par le moyen de la trémie, ainfi qu'ils s'en fervent pour l'eftalon des mefures à fel; à l'effet duquel eftalon du minot à blé ils mettront dans ladite trémie la quantité d'un minot & demi de grain de millet, & non autre, qu'ils laifferont couler dans ladite mesure matrice jufqu'à ce qu'elle foit comble; & fera enfuite par eux radée fans laiffer grains fur bord; & le grain trouvé dans ladite mesure, renversé dans ladite trémie pour une feconde fois, pour en emplir de nouveau ladite mesure matrice, qui fera derechef radée fans laiffer grains fur bord; & ce qui fe trouvera de grain dans ladite matrice, fera par ladite trémie verfé dans la mesure de bois qui devra eftre estalonnée; & quand ladite mesure de bois se trouvera estre de bonne continence & de la moifon (mefure) dudit eftalon original, elle fera marquée à la lettre courante de l'année; ce qui fera toujours fait par le même Officier qui aura commencé de faire ledit estalon. Et à l'égard des mesures moindres que le minot, l'eftalon s'en fera pareillement en la maniere cy-deffus fur la même proportion : & pour obvier aux fraudes que peuvent faire les Grainetiers & autres vendans grains à petites mefures, lefquels après avoir fait faire l'eftalon defdites mefures, pourroient les diminuer, voulons que lefdits Mefureurs de fel marquent lefdites mesures au fond d'une fleur de lys, & de l'autre costé au-dehors à l'extrêmité de ladite lettre courante de l'année. Et pour ofter toutes occafions aux Marchands de tromper le public dans le débit des marchandises d'avoine, voulons qu'elle foit à l'avenir distribuée dans les mesures à blé. Faisons défenfes aufdits Jurez-Mefureurs de grains d'en mefurer que par le minot à blé, & de fe fervir des autres minots à avoine; & aux Maiftres Grainiers d'en vendre que dans lefdites mesures à blé. Et d'autant que pour faire le feftier d'avoine par la mesure à blé, l'on avoit couftume de fournir sept minots à blé, dont le dernier étoit comble; que par les épreuves qui ont efté faites, il faut le double de la mesure d'avoine pour faire le même poids du blé, & que le festier d'avoine revient à vingt-deux boiffeaux à blé, Nous avons ordonné que le feftier d'avoine fera dorénavant compofé de vingt-quatre boiffeaux à blé : Voulons que la diftribution defdits grains foit faite en la maniere accouftumée, par muid, festier, minot & boiffeau : & afin que lesdites mesures puiffent eftre égales, voulons que lesdits Jurez-Mefureurs, enfemble lefdits Grainiers & autres faifant commerce de grains, faffent

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apporter en l'Hoftel de ladite Ville dans les premiers quinze jours du mois de Juin de chacune année, leurfdites mefures, pour eftre vérifiées fur les eftalons originaux, & marquées à la lettre de l'année faifons défenfes aux Jurez-Mefureurs de grains, & à toutes autres perfonnes, de fe fervir pour mesurer les grains, & en faire le débit, de mefures qui ne foient de moifon marquées à la lettre de l'année, à peine contre lefdits Mefureurs de grains de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction pour la feconde; & aux Marchands Grainiers de pareille amende pour la premiere fois, & d'interdiction du commerce pour la feconde. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenant noftre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient eftre mis ou donnez, nonobftant toutes Ordonnances, Arrefts & Réglemens à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes; car tel est nostre plaifir : & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Préfentes. Données à SaintGermain-en-Laye, au mois d'Octobre l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, & de noftre regne le vingt-feptieme. Signé, LOUIS: & plus bas, Par le Roy, COLBERT: Vifa, SEGUIER. Pour fervir à tEdit pour l'eftalonnage & égalité des mefures à blé avec celles de l'avoine. Et fcellées du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

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29 Avril 1669, Arreft d'enregistrement.

Eu par la Cour les Lettres - Patentes données à Saint-Germain-en-Laye au mois d'Octobre 1669, fignées LOUIS, & plus bas, Par le Roy, COLBERT: & fcellées du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye, obtenues par les Prévoft des Marchands& Efchevins de cette Ville de Paris, par lefquelles ledit Seigneur Roy auroit ordonné que nouvelles matrices feroient fondues, pour fur icelles eftre fait par la trémie l'épalement des mesures de bois dont les Marchands fe fervent dans le débit de leurs grains; & qu'on fe fervira du minot de blé pour mefurer l'avoine, dont le feftier fera dorénavant compofé de vingt-quatre boiffeaux à blé, pour prévenir & empêcher que le public ne foit trompé dans la

diftribution de ladite avoine, par la différence des mesures d'àpréfent, ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la Cour adreffantes: Les pieces attachées fous le contre-fcel d'icelles, & y mentionnées : Requeste defdits Prévoft des Marchands & Eschevins de cettedite Ville de Paris, fignée de la Lucaziere, leur Procureur, afin d'enregistrement defdites Lettres, pour eftré exécutées felon leur forme & teneur : Conclufions du ProcureurGénéral du Roy : Ouy le rapport de Maiftre Pierre de Brilhac, Confeiller : tout considéré, La Cour ordonne que lefdites Lettres feront registrées au Greffe d'icelle, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur. Fait en Parlement, le vingt-neuf Avril mil fix cent foixante-dix. Signé, Du TILLET.

22 Décembre 1670. Arreft portant Réglement pour le dépoft & l'usage des nouveaux eflalons des mesures.

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Ur le rapport fait à la Cour par Maiftres Pierre de Brilhac & Eftienne Saintot, Confeillers en icelle, de leur Procèsverbal du 26 Novembre dernier, contenant leur transport en l'Hostel de cette Ville de Paris, en exécution de l'Arrêt d'icelle du 3 Septembre 1670; & les comparutions des Prévoft des Marchands & Efchevins de ladite Ville, & de l'un des Subftituts du Procureur-Général du Roy, des Jurez Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mesures à bois, Mefureurs & Marchands de grains & Boulangers : la vérification faite fur les originaux des mesures à grains des nouveaux eftalons fondus à la diligence defdits Prévoft des Marchands & Efchevins, en exécution des Lettres-Patentes du Roy du mois d'Octobre 1669, regiftrées en ladite Cour le 29 Avril dernier : La requifition defdits Prévoft des Marchands & Eschevins, à ce qu'il plût à la Cour prefcrire un temps dans lequel les Marchands Boulangers, Maîtres Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce defdites marchandifes & légumes qui ont acouftumé de fe débiter par la mesure du minot, boiffeau & audeffous, & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure feront tenus d'avoir des mefures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons; à cet effet, de les faire eftalonner & marquer à la Lettre de l'année, fuivant la forme prefcrite par lefdites Lettres-Patentes, fous les peines y portées: ledit Procès-ver

bal contenant autre requifition defdits Prévoft des Marchands & Efchevins, à ce qu'en préfence defdits Confeillers commis par ledit Arreft du 30 Septembre dernier, il fuft auffi procédé à ladite vérification des mefures à charbon, & expérience faite des moyens de rendre les mefures de charbon plus égales qu'elles n'eftoient en faisant une nouvelle mesure qui enfermeroit dans fa continence, ce que les mesures dont on fe fert à préfent, & qui fe diftribuoient comble, pouvoient contenir : les expériences faites en présence defdits Confeillers commis; les avis & déclarations des Marchands de charbon, Jurez-Mefureurs & Porteurs de ladite marchandise : Conclufions du Procureur-Général du Roy; & tout confidéré, La Cour a ordonné & ordonne que les nouveaux eftalons du minot, boiffeau, demi-boiffeau, quart & demiquart, litron & demi-litron, fondus à la diligence defdits Prévoft des Marchands & Efchevins de ladite Ville, en exécution de l'Arreft du 29 Avril dernier, feront dépofez en la Chambre des Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs de mefures de bois, pour fur iceux estre par eux procédé à l'épalement des mefures de bois qui serviront à la mesure & diftribution des blés, farines, avoines & autres grains; légumes, fruits & graines, en la maniere prefcrite par lefdites Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1669; Et que les Marchands de grains, Boulangers, Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce de grains, farines, avoines & autres grains, légumes, fruits & graines qui fe débitent par minot, boiffeau & au-deffous, & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure, feront tenus d'avoir des mesures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons, eftalonnez & marquez à la Lettre de l'année dans le jour du mois de Février de l'année 1671; & qu'à la diligence defdits Prévoft des Marchands & Efchevins, il fera fait une nouvelle mesure d'un minot de charbon, demi-minot, boisseau, demi-boiffeau, quart, demiquart, de telle continence qu'elle puiffe contenir ce que le comble produit de charbon, pour, après que la vérification aura efté faite, en préfence defdits Confeillers commis, dudit minot & autres fufdites mefures, par le charbon mefuré en leur préfence, & dépofé dans ledit fac au Greffe de la Ville, eftre ordonné ce que de raison. Fait en Parlement le 22 Décembre 1670. Signé ROBERT.

19 Décembre 1670. Sentence des Prévost des Marchands & Efchevins, pour l'exécution de l'Edit du mois d'Octobre 1669, & des Arrefts rendus en conféquence, touchant les nouveaux eftalons des mefures à blé, & autres grains.

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Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Claude le Pelletier, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils & en fa Cour de Parlement, Préfident ès Enqueftes de ladite Cour, Prévost des Marchands, & les Efchevins de la Ville de Paris, falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui Nous a été remontré le Procureur du Roy & de la Ville la Cour par par que fon Arreft du 22 du préfent mois, ayant ordonné que les nouveaux eftalons des mefures à grains fondus en exécution des Lettres-Patentes de Sa Majesté du mois d'Octobre 1669, feroient depofez en la Chambre des Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mefures, pour fur iceux eftre procédé à l'épalement des mesures de bois qui ferviroient à la mesure & diftribution des blez, farines & autres grains, légumes, fruits & graines, & que les Marchands de Grains, Boulangers, Grainiers, Laboureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux qui font commerce de grains, farines, graines, légumes & fruits qui fe débitent par minot, boiffeau & autres mefures au-deffous; & les Officiers de Police qui en doivent faire la mesure, feroient tenus d'avoir des mefures de bois de la continence defdits nouveaux eftalons, eftallonnez & marquez à la Lettre de l'année dans le premier jour de Février de l'année prochaine 1671, requérant qu'il nous pluft pour l'exécution dudit Arreft, dépofer dans la Chambre defdits Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs de mefures de bois, lefdits nouveaux eftalons de minot, boiffeau, demiboiffeau, quart, demi-quart, litron & demi-litron : & pour rendre notoire à un chacun ledit Arreft, ordonner qu'il feroit publié en ce Siége, l'Audiance tenant, & à fon de trompe & cry public fur les ports, places & marchez de cette Ville, & l'extrait d'iceluy affiché par-tout où befoin feroit. Nous ayant égard aufdites remontrances, avons ordonné que lefdites Lettres Patentes, Arreft de vérification d'icelles, & ledit Arreft dudit jour 22 de ce mois, feront lues & publiées, l'Audiance tenant, giftrées au Greffe de la Ville, pour être exécutées felon leur forme & teneur: & que ce jourd'hui, iffue de l'Audience, lef

& re

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