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Procureur-Général du Roy: ouy ledit rapport; & tout confidéré: La Cour a ordonné & ordonne qu'à commencer du premier Septembre prochain, le charbon de bois qui fera vendu fur les ports de cette Ville & places publiques, par minot, fera distribué charbon fur bord, & non comble dans la nouvelle mefure faite en exécution dudit Arreft du 22 Décembre dernier ; & qu'à cette fin ladite mesure fera depofée en la Chambre des JurezMefureurs de fel, Eftalonneurs de mefures de bois, pour fur icelle faire l'épalement des mefures, defquelles les Jurez-Mefureurs, Contrôleurs & Vifiteurs de ladite marchandise de charbon, fe ferviront fur lefdits ports & places èfquelles on a acouftumé de vendre ledit charbon; & que le charbon de bois qui fe diftribuera par les Regratiers au boiffeau, demi-boiffeau, quart & demi-quart de boiffeau, fera mesuré à mesure comble en la maniere acoustumée; comme auffi que le charbon de terre fera mefuré au demi-minot comble en la maniere acouftumée. Fait en Parlement le 24 Juillet 1671. Collationné. Signé ROBERT.

27 Novembre 1671. Sentence du Bureau de la Ville pour l'exécution de l'Arreft précedent.

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par

Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Claude le Pelletier, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils, & en fa Cour de Parlement, Préfident ès Enqueftes de ladite Cour, Prévoft des Marchands & les Efchevins de la Ville de Paris falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui nous a efté remontré le Procureur du Roy & de la Ville, que la Cour ayant, par fon Arrest du 22 Décembre dernier, ordonné qu'il feroit fait à noftre diligence une nouvelle mefure de minot à charbon, de telle continence qu'elle renfermeroit dans fa capacité ce que contenoient au jufte les anciennes mesures qui fe diftribuoient comble, pour eftablir par ce moyen l'égalité dans la diftribution du charbon, & prevenir le préjudice que fouffroient les Marchands ou les Bourgeois, par l'abus qui fe commettoit dans l'ufage des mefures combles; nous aurions fait faire ladite mefure, & icelle verifiée en présence des Commiffaires de la Cour, qui en auroient dreffè leur Procès-verbal, fur le rapport duquel feroit intervenu Arrest le 24 Juillet dernier, qui auroit ordonné, qu'à commencer du premier Septembre prochain, le charbon de bois

qui feroit fur les ports par minot, feroit diftribué par ladite nouvelle mefure; & qu'à cette fin elle feroit depofée en la Chambre des Jurez-Mefureurs de fel, Eftalonneurs des mefures de bois, pour fur icelle faire l'épalement des mesures, defquelles les Jurez Mefureurs de fel fe ferviroient fur lefdits ports & places publiques; que cet Arreft n'avoit pu eftre exécuté jusqu'à préfent, lefdits Jurez-Mesureurs n'ayant pu faire le nombre necessaire desdites nouvelles mesures, que depuis quelques jours, dont ils lui auroient donné avis; requerant qu'il nous pluft pref crire un temps dans lequel ils commenceroient à fe fervir defdites nouvelles mesures fur lefdits ports & places; qu'à l'effet de faire l'épalement defdites mefures de bois, la nouvelle mesure de cuivre qui devoit fervir d'eftalon fuft depofée en ladite Chambre des Jurez-Mefureurs de fel & Eftalonneurs de mefures de bois. Nous ayant égard aufdites remontrances, avons ordonné que ce jour à l'iffue de l'Audiance, ladite nouvelle mesure de minot à charbon de bois fera depofée en la Chambre defdits Jurez-Mefureurs de fel , pour fervir d'eftalon aux mesures de bois, dont l'épalement fera fait en la forme prefcrite par la Déclaration du Roy du mois d'Octobre 1669, dont fera dreffé Procès-verbal, fur lequel le Bourfier & fix anciens defdits JurezMesureurs de fel fe chargeroient de ladite nouvelle mesure de cuivre du minot à charbon; & qu'à commencer au quinze Decembre prochain, lefdits Jurez-Mefureurs de charbon feront tenus de fe fervir fur les ports & places des mefures de bois qu'ils ont nouvellement fait faire, épalées fur ladite mesure de cuivre, & marquées à la lettre de l'année. Seront ces préfentes affichées fur lefdits ports & places, & exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, faites ou à faire, & fans préjudice d'icelles: En témoin de quoi nous avons mis à ces préfentes le fcel de ladite Prévofté des Marchands. Ce fut fait & donné au Bureau de la Ville le vingt-septieme jour de Novembre mil fix cens foixante-onze. Signé LANGLOIS.

Ordonnances de Louis XIV, données à Versailles au mois de Décembre 1672, qui reglent les fonctions des Jurez-Mefureurs de fel pour l'eftalonnage des mesures,

Es Jurez Mefureurs de fel eftant créez pour différentes fonc

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tions, le Bourfier de la Communauté fera tenu le dernier jour de chacun mois, faire le departement pour la diftribution defdits Officiers à chacune fonction, & l'afficher dans leur Chambre: Enjoint à tous lefdits Officiers de s'y trouver ledit jour de relevée pour prendre leur departement, & rendre le service au Public avec affiduité.

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Lefdits Mefureurs de fel de Paris pour l'épalement des mefu res de bois, y procederont en la forme prefcrite par la Déclaration du Roy du mois d'Octobre 1669. Arreft de la Cour du 29 Avril 1670, & Ordonnances de la Ville des 29 Décembre ensuivant Mars 1671, & Arreft du Parlement du 24 Juillet audit an. Afin que le Public ne foit point trompé en la mesure par ceux qui font regrat des marchandises de grains & farines, fruits & legumes, les Jurez-Mefureurs de fel feront tenus par chacune année de prendre Commiffion du Prévoft des Marchands & Efchevins pour faire leur visite en la Ville, Prévofté & Vicomté de Paris, és maifons des Marchands & Regratiers defdites marchandifes: & aux cas qu'ils trouvent quelques mesures non efta lonnées ni marquées à la Lettre de l'année, ou corrompues & altérées, pourront les faifir & affigner par-devant lefdits Prévost des Marchands & Efchevins, les contrevenans, pour y eftre pourvu à la diligence du Procureur du Roy de la Ville; & feront pour ladite visite payez des droits qui leur font attribuez, & seront tenus de mettre les Procès-verbaux defdites vifites, és mains du Procureur du Roy & de la Ville, pour y eftre pourvu.

Les eftalons pour l'épalement des mefures de bois, pour la diftribution des grains, fruits & legumes, fondues en exécution des Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1669. L'eftalon du minot à charbon fait en exécution de l'Arrêt de la Cour du 24 Juillet 1671, & l'ancien eftalon de demi-minor fervant à la diftribution du charbon de terre; ensemble le boiffeau, demi-boisfeau, quart & demi-quart anciens pour la diftribution du charbon à petites mefures, demeureront en la Chambre defdits Me

fureurs de fel, eftant en l'Hôtel-de-Ville, & y feront foigneufe ment confervez & gardez dans les armoires fermantes à deux clefs, dont l'une fera mife ès mains du plus ancien de ceux qui feront départis pour faire ledit épalement; & l'autre ès mains du dernier reçu auffi prépofé pour ledit travail.

Le boiffeau de Paris dont on fe fert pour fournir l'étape aux troupes, eft égalé par l'Ordonnance du 13 Juillet 1727,"imprimée dans le Code Militaire, (pag. 91), à une mefure quarrée de 8 pouces en tout fens, fur 10 pouces de hauteur, laquelle mefure rafe, fuivant la comparaifon & l'évaluation qui en ont été faites, doit être cenfée le boiffeau de Paris. Ce boiffeau eft par conféquent un vafe prifmatique de 640 pouces cubiques, & ainsi de 13 pintes & un tiers, mesure de Paris; car la pinte eft de 48 pouces cubiques.

Le P. Merfenne dans fon Traité intitulé Parifienfes Menfuræ, qu'il compofa vers l'an 1640, & defcendu jufque dans ce détail de compter les grains de bled qui entrent dans la continence du boiffeau, favoir 172000 dans le boiffeau ras, & 220160 dans le boiffeau comble; & il avance que le boiffeau de Paris étant un cylindre de neuf pouces de diametre fur huit pouces cinq lignes de hauteur contient 7401994 mefures dont huit font la ligne cubique, ou 535 pouces cubiques & de plus la fraction 1696 Voici le texte du P. Merfenne: Pedis dodrans tribuit latitudinem interiorem modio Parifienfi quem vocant boiffeau, bes cum 5 lineis altitudinem, libras 16 tritici abfque ullâ fuccuffione vel percuffione cùm impletur ad cumulum, qui cum libris 3 conftet, fuperfunt libræ 13 cum modium hoftieris..... Modius major qui præcedentis quadruplus eft, quique minot à nobis appellatur, frumenti libras 64 continet, cui deunx vel pollices 11 altitudinem interiorem, latitudinem verò pollices 15 cum 3 lineis, hoc eft pedem 1

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& digiti. Sextarius quem fetier Galli vocant, quatuor modiis majoribus conftat, qui tamen certa menfura non eft, quemadmodum, neque modius fegetis, quem Parifienfes vocant muid de bled, qui 12 fextarios complectuntur (pag. 12 & 13).

Si l'on vérifie ce calcul du P. Merfenne, on trouvera que fon boisseau contenoit 535 pouces cubiques & demi, & fon minot 2009 pouces cubiques environ; ces deux mesures ne font pas par conféquent proportionnelles, puifque 4 fois 535 font, non 2009 mais 2142. De plus le P. Merfenne étant mort en 1648

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il eft conftant que le pied dont il s'agit ici eft le pied de l'ancienne toife dont on fe fervoit avant la réforme de 1668; fi donc on réduit ces pouces en pouces cubes de la toise actuelle, on trouve que le boiffeau parifien du P. Merfenne en contenoit 544}, & le minot 2042. Le boiffeau actuel de Paris dont la capacité eft de 640 pouces cubiques, contient 20 livres pefant de bled, le boiffeau ci-deffous en contiendroit à proportion 17 juste, & non 16, & le minot 63 ou environ 64, comme le dit ce Pere. Tous ces calculs ne font pas, comme l'on voit dans la rigueur géométrique, mais ils le font affez pour perfuader qu'il y avoit alors à Paris un boiffeau de cette continence qui y étoit en ufage avec un autre qui eft celui d'aujourd'hui; car ce dernier exiftoit également comme il eft aifé de le prouver. En effet l'Ordonnance de 1557, rapportée dans Fontanon (tom. I, P.977), fait voir que dès-lors la mesure du bled, dont l'étalon fe gardoit à l'Hôtel-de-Ville de Paris, étoit le boiffeau, que trois boiffeaux faifoient le minot, quatre minots un fetier, & douze fetiers un muid. On voit encore dans un Extrait Latin des Mémoriaux de la Chambre des Comptes, rédigé vers l'an 1400, & inféré dans le Gloffaire de Ducange, au mot modius , que trois boiffeaux de Paris faifoient un quart ou un minot, que deux quarts ou deux minots faifoient une mine, que deux mines formoient le fetier, & qu'un muid étoit compofé de douze fetiers. Budée dit la même chofe (Liv. V, p. 495). Sextarius nofter triticarius in bina medimna (deux mines) vel quaternas amphoras (quatre minots) dividitur, & indè in duodenos modios quos boffellos appellamus.

Etalon des poids. Il y a à Paris dans le Cabinet de la Cour des Monnoies, un poids de marc original gardé sous trois clefs, dont l'une eft entre les mains du Premier-Président de cette Cour, l'autre en celle du Confeiller, commis à l'inftruction & jugemens des monnoies, & la troisieme entre les mains du Greffier. C'eft fur ce poids que celui du Châtelet fut étalonné en 1494, & c'est encore fur ce même poids que les Changeurs & Orfévres, les Gardes des Apothicaires & Epiciers, les Balanciers, les Fondeurs, enfin tous les Marchands & autres qui pesent au poids de marc, font obligés de faire étalonner ceux dont ils fe fervent. Tous les autres Hôtels des Monnoies de France ont auffi dans leur Greffe un marc original, mais vérifié

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