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fur l'étalon du Cabinet de la Cour des Monnoies de Paris. II fert à étalonner tous les poids dans le reffort & l'étendue de ces Monnoies.

Ce poids original de la Monnoie a toujours été eftimé de telle conféquence, qu'en l'an 1494, le fixieme du mois de Mai, le Parlement ordonna que le poids de marc du Châtelet feroit étalonné fur celui de la Chambre des Monnoies, fur lequel tous Changeurs, Orfévres & autres ufant de poids de marc pour pefer or & argent, feroient auffi tenus de les faire étalonner; faifant défenses de s'en fervir qu'ils n'euffent été étalonnés, fur peine d'amende arbitraire, & de punition corporelle en cas de récidive. Cet Arrêt fut ainsi rendu, sur ce que les Changeurs & Orfévres de Paris, & autres trafiquans en or & en argent, avoient différens poids de marc, les uns plus forts, les autres plus foibles; & que celui du Châtelet n'étoit pas conforme au poids original de la Chambre des Monnoies.

En exécution de cet Arrêt, Maître Nicolas Robillets, Examinateur au Châtelet, fe tranfporta en la Chambre des Monnoies le Mardi 26 du même mois, « à la requête du Procureur du Roi, » de l'Ordonnance de honorable homme & fage Maître Jean de >> la Porte, Lieutenant-Criminel de la Prévôté de Paris, où ayant » présenté une pile de trente-deux marcs dont on se servoit au » Châtelet, elle fut étalonnée sur le poids original par deux Maîtres » Jurés-Balanciers, en présence de Sire Nicolas Potier, Germain » le Maçon, & Gilles Enjorant, Généraux des Monnoies, ainsi » qu'il eft énoncé au procès-verbal qui en fut dreffé, dont j'ai » expédition. Signé, CHARLORGNE, Greffier.

L'Empereur Charles - Quint envoya auffi à la Chambre des » Monnoies, en l'année 1529, Maître Thomas Grammaye, Con» feiller & Général de fes Monnoies, pour faire étalonner un >> poids de deux marcs dont on fe fervoit ès Monnoies de fes » Pays-bas ; ce que cette Chambre fit faire, fuivant les ordres du >> Roi François I: & comme ce poids de marc fut trouvé trop » fort de vingt-quatre grains par marc, il fut réduit au même pied » que le poids original, fur lequel l'Empereur l'avoit envoyé éta»lonner. La même Chambre fit auffi faire, fuivant les ordres du » Roi, trois poids de laiton, fur lefquels les armes du Roi furent » empreintes d'un côté, & celles de l'Empereur de l'autre, & les » fit étalonner fur le poids original, en présence de ce Général en

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» voyé par l'Empereur qui fe chargea de deux de ces poids, l'un pour l'Empereur, & l'autre pour Madame Marguerite d'Autri» che, Gouvernante des Pays-bas : le troisieme fut réservé pour >> Roi ». Il y eut trois actes dreffés de ce que deffus le 13 jour d'Août de cette année-là; l'un pour le Roi, l'autre pour l'Empereur, & le troisieme pour la Chambre des Monnoies; ainsi qu'il eft énoncé au Regiftre de la Cour, cotte G, fol. 126.

C'eft fur ce même poids original que les Gardes des Apothicaires & Epiciers de Paris font obligés de faire étalonner les poids dont ils fe fervent dans leurs Vifites ordinaires; ce qui se fait en préfence de deux Confeillers de la Cour à ce commis.

Il faut auffi rapporter en cet endroit les Ordonnances de nos Rois, au fujet des étalonnemens des poids.

Celle de l'année 1540 eft conçue en ces termes : « Afin que » toutes perfonnes qui ont befoin de poids & balances en leurs » négociations & affaires, délivrances & réceptions de deniers, >> foient certains les poids dont ils uferont être juftes, défendons à » tous Ouvriers & Marchands defdits poids, qu'à commencer au » quintal pris pour cent livres valant 200 marcs, & en descendant » & diminuant jusqu'à un grain de poids, felon la computation ac» coutumée en poids de marc; & du poids de toutes especes de » monnoies d'or & d'argent, auxquelles donnons cours en notre » Royaume, ils n'en vendent, faffent vendre, ni tiennent en leurs » maisons, qui ne foient ajuftés, étalonnés & marqués en une de »> nos Monnoies établies en notre Royaume, par les Gardes d'i» celles ou l'un d'eux, du poinçon dont ils devront user arrêté » & imprimé par figure au Regiftre de la Chambre de nos Mon» noies à Paris, enfemble de la marque de l'ouvrier qui aura fait >> lefdits poids.

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» Voulons que toutes fortes de poids de marc à peser & trébu>> cher, or, argent, billon & toutes les monnoies de notre Royau» me, foient réduits, réglés & étalonnés, ajustés & conformés au » poids de marc dont on ufera & jugera en ladite Chambre, fans » que pour faire lefdits étalonnemens lefdits Gardes ni autres en » puiffent prendre ni exiger aucun salaire ».

L'Ordonnance de 1554 eft auffi conçue dans les termes fuivans. Enjoignons aux Orfévres & Jouailliers d'avoir & tenir bonnes

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» balances & poids juftes & raifonnables, étalonnés; à fçavoir, > ceux de Paris, en notre Cour des Monnoies; & ceux des autres

» Villes

aux plus prochaines Monnoies de leurs demeurances; » aux remedes fur le fort & foible contenus en l'Ordonnance de

» 1510 ».

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«

Celle de l'an 1567 eft auffi conçue en ces termes :

Auxquels Gardes pour chacune pile d'un ou plusieurs marcs, » avec toutes les parties ou diminutions; & auffi pour chacune garniture du trébuchet, fourni de poids des efpeces ayant cours » en notre Royaume, qu'ils auront étalonnés comme dit eft, or» donnons trois deniers tournois qui leur feront payés par l'ouvrier » & Marchands defdits poids, trébuchet & balances : défendant » auxdits Gardes d'en prendre ni exiger autres plus grands fa

>>laires ».

Mais il y a une Ordonnance de l'an 1641 qui porte en termes exprès :

«Les Balanciers, Marchands, Fondeurs, & toutes autres per» fonnes feront étalonner, ajuster, & marquer au Greffe de notre » Cour des Monnoies les poids dont ils fe voudront fervir, aux» quels notre poinçon fera appliqué gratuitement; leur défendant » de fe fervir d'aucun autre poids, à peine de confiscation des » poids, & de 200 livres d'amende ».

que

Et enfin Louis XIV ordonna, le 20 jour de Septembre 1689, le Fermier du droit de marque fur l'or & l'argent, fera tenu de fe fervir dans l'Argue de Lyon, de poids échantillés (étalonnés) fur la matrice du poids de marc, étant au Greffe de la Monnoie de Lyon, fans en pouvoir tenir d'autres, à peine de mille livres d'amende. A permis à cet effet au Commiffaire-Général de la Cour des Monnoies de faire la vérification defdits poids, quand il le jugera à propos; & ordonne en outre que le Commissaire-Général de la Cour des Monnoies aura jurifdiction & infpection fur tous les poids de marc fervant à pefer l'or & l'argent monnoyé ou non monnoyé ; & le Confulat de Lyon, fur les poids fervant à pefer toutes autres fortes de marchandises. ( Boizard, Traité des Monnoies, I. Partie, Chap. XXVI.)

Le même Roi ayant défiré que le poids de marc dont on fe servoit dans les Pays conquis, fût égal à celui du refte du Royaume, envoya en 1686 le fieur de Chaffebras, Député & Commiffaire pour cet établissement. Les anciens étalons, qu'on nommoit poids dormans, lui ayant été représentés, comme il paroît par fon procès-verbal, & ayant été trouvés en quelques lieux plus forts,

& dans d'autres plus foibles que ceux de France, furent déformés & brisés, & d'autres établis en leur place, pour être gardés à la Monnoie de Lille, & y avoir recours à la maniere obfervée dans les autres Hôtels des Monnoies du Royaume. Ces nouveaux étalons font époinçonnés & marqués de L couronnée de la Couronne impériale de France, & continuent d'y être appellés poids dormans, comme les anciens qui avoient pour marque un foleil, au-deffus duquel étoit une fleur de lis.

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Les poids de Paris & de prefque tout le Royaume font le millier, qui contient 10 quintaux ou 1000 livres ; le quintal, qui contient 100 livres la livre, qui contient 2 marcs, 4 quarterons, 16 onces, 128 gros ou drachmes, 384 deniers ou fcrupules, 9216 grains; le marc, qui contient 8 onces, 64 gros, 192 deniers 4608 grains.

Marc s'entend auffi d'un poids de cuivre, compofé de plufieurs autres poids emboîtés les uns dans les autres, qui tous ensemble ne font que le marc, c'est-à-dire, huit onces, mais qui, féparés, fervent à pefer jufqu'aux plus petites diminutions du marc. Ces parties du marc faites en forme de gobelets ou de cones tronqués non folides, font au nombre de huit, y compris la boîte qui les enferme tous, & qui fe ferme avec une espece de mentonniere à reffort, attachée au couvercle avec une charniere. Ces huit poids vont toujours en diminuant, à commencer par cette boîte qui toute feule pefe quatre onces, c'eft-à-dire, autant que les fept autres; le fecond eft de deux onces, & pefe autant que les fix autres; ce qui doit s'entendre, fans qu'on le répéte, de toutes les diminutions fuivantes, hors les deux dernieres; le troisieme pese une once; le quatrieme, une demi-once ou quatre gros; enfin le feptieme & le huitieme, qui font égaux, chacun un demi-gros, c'est-à-dire, un denier & demi ou trente-fix grains, à compter le gros à trois deniers, & le denier à vingt-quatre grains. Ces fortes de poids de marc par diminution, se tirent tout fabriqués de Nuremberg; mais les balanciers de Paris & des autres Villes de France, qui les font venir pour les vendre, les rectifient & ajuftent, en les faifant vérifier & étalonner fur le marc original, & fes diminutions pareilles, gardés dans les Hôtels des Monnoies.

Par Lettres-Patentes du Roi, données à Verfailles le 12 Septembre 1778, & regiftrées en Parlement, il eft ordonné 1° qu'à compter du premier Octobre fuivant, toutes les mesures à grains

& des liquides, en ufage dans le commerce de Versailles, feront réglées fur celles qui font employées pour le commerce de Paris; avec défenses à toutes perfonnes d'employer celles qui font connues fous les dénominations de Versailles, Saint-Denis, ou autres quelconques; 2°. qu'à l'effet de ce que deffus, il fera fondu des mefures-matrices en cuivre, tant pour les grains que pour les liquides, aux frais du Domaine du Roi; de la conformité desquelles avec celles de Paris, fera dreffé procès-verbal par le Bailli, Lieutenant-Général de Police, ou le Lieutenant au Bailliage, en préfence du Procureur du Roi, de fix Maîtres de la Communauté des Marchands, Aubergiftes, Cafetiers, & de pareil nombre de Marchands de Grains & Grenailles, lefquels feront nommés par ledit Bailli, ou Lieutenant; & feront enfuite lefdites mesures dépofées au Greffe du Bailliage Royal, pour fervir à l'étalonnage des mefures appartenantes aux particuliers dans toute l'étendue defdites Ville & Bailliage.

Le tonneau dans la Marine eft, pour les marchandises d'œuvre de poids, de 2000 livres pefant; & pour les marchandises qui se mefurent au volume, de 42 pieds cubiques, faifant 1512 pintes ou 113 boiffeaux de Paris.

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Pour connoître le port & la capacité d'un Navire, c'eft-à-dire, le nombre de tonneaux de mer qu'il contient, il faut prendre la longueur du Vaisseau depuis l'eftambord jusqu'à l'eftrave; mesurer enfuite la largeur: 1°. à chaque bout, à la diftance de huit pieds ou environ de l'eftambord & de l'eftrave; 2°. au milieu de la profondeur, pour avoir la largeur réduite; & de ces deux différentes largeurs, en faire une juftifiée ou moyenne; enfin mesurer la hauteur: 19. au milieu vers le mât; 2°. à chacun des deux bouts, en prenant depuis la carlingue ou contre-quille, jufques fous le ban; 3°. au-deffus entre les deux ponts; puis réduire ces trois hauteurs pour en avoir une juftifiée ou moyenne: après cela multiplier la longueur par la largeur juftifiée, & le produit par la hauteur auffi juftifiée, & divifer le dernier produit par 42 pieds: le quotient de la divifion exprimera le nombre de tonneaux que contient le Navire.

Après ces définitions de nos mefures, je me crois obligé de rendre compte de la méthode que j'emploierai dans mes calculs. Il est évident que fi les rapports des mefures & des monnojes étrangeres avoient pu s'exprimer en nombres entiers & fans fractions,

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