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192 deniers, 160 efterlins, 320 mailles, 640 felins, 4608 grains, en obfervant qu'aujourd'hui on ne connoît plus la division terlins, par mailles & par felins.

par ef

«<< II Il y a des remedes fur les poids de marc, auffi-bien que fur » les efpeces, avec cette différence que les remedes fur les efpeces >> font fur le foible, tandis que ceux des poids de marc font fur » le fort, ainsi qu'il eft porté par l'Ordonnance de l'année 1540, >> par laquelle il ́eft enjoint aux Changeurs, Orfévres, Jouailliers » & autres d'avoir bonnes & juftes balances & poids fans aucuns >> remedes fur le foible, mais fur le fort remede. C'eft-à-fçavoir, >> fur le poids de 25 marcs jufqu'à un efterlin & demi de force. >> Et des marcs en pile en la piece pefant huit marcs jufqu'à 3 » felins de force. En la piece pefant 4 marcs de force jufqu'à demi» efterlin. En la piece pefant 2 marcs jufqu'à un felin. En celle » pefant un marc, demi-felin. Et au demeurant des petites pieces » pefantes ensemble 4 onces, jusqu'à demi-felin fans quelconque » autre remede. Si aucun Changeur, Orfévre, Jouaillier, ou autre soy entremettant de pefer, est trouvé faifi d'autres poids, il sera » confifqué, & l'amendera envers nous, fans quelconque excufa» tion de les avoir en garde, gage ou autrement ». Boizard.

>>

Il reste à examiner fur ce fujet ce que c'eft qu'étalonner. Ce mot vient d'étalon, qui eft un poids fort jufte, fur lequel on ajuste tous les autres de même qualité; puis on les marque d'une fleur de lis; favoir, ceux de Paris, en présence de l'un des Confeillers de la Cour des Monnoies; & ceux des autres Villes, en présence des Juges-Gardes des Monnoies, ou autres Juges commis par lad. Cour. Il y a pour cet effet des étalons de chaque forte de poids dans les Chambres des Monnoies du Royaume; mais les originaux de tous ces étalons font dépofés dans le Cabinet de la Cour, où le poids de marc original a toujours été gardé fous trois clefs dont le premier Président a l'une, le Confeiller commis à l'inftruction & Jugement des Monnoies a l'autre, & le Greffier en chef la troifieme. Ce fut le Roi Jean, qui régnoit en 1350, qui fit faire ce poids original; il eft de cuivre, avec la boîte de même métal on s'en fert, en cas de néceffité, pour régler tous les autres poids. C'eft ainfi qu'en Angleterre les étalons des poids font confervés à l'Echiquier par un Officier particulier, appellé le Clerc ou le Contrôleur du marché.

On fe fert dans les Hôtels des Monnoies de certains poids de

comparaifon pour connoître le degré de pureté des métaux : on les appelle poids de fin ou de femelle. Il y en a un pour l'or, & un pour l'argent. La femelle pour l'or eft de 12 grains effectifs du poids de marc, que l'on fait répondre aux 24 karats ou aux 768 trente-deuxiemes qui défignent le degré fuprême de la pureté de l'or; enforte que chaque grain de poids représente 2 karats ou 64 trente-deuxiemes de fin; chaque demi-grain un karat; chaque quart de grain un demi-karat ou; chaque huitieme de grain un quart de karat ou; chaque feizieme de grain de karat; chaque foixante-quatrieme de grain de karat, &c.

Sur ce pied, fi l'effayeur a pefé 12 grains d'or pour en faire l'effai, & que le cornet d'effai ne pefe que 11 grains, l'effayeur fait fon rapport que l'or eft à 23 karats: fi le cornet ne pefe que 11 grains, l'or eft à 22 karats: & s'il ne pefe que 10 grains, il ne fera rapporté qu'à 21 ¦ karats. Il en eft de même des autres diminutions de poids des autres cornets d'effai, fur le pied qu'un grain de poids de femelle répond à deux karats de fin.

Le poids de femelle pour l'argent eft fait pour répondre aux douze deniers de fin, & vaut 36 grains effectifs du poids de màrc, qui repréfentent les 288 grains de fin; enforte que pour un denier de fin, il faut compter 3 grains du poids de femelle ou du marc effectif; un grain du poids de femelle pour 8 grains de fin; un demi-grain de poids pour 4 grains de fin; un quart de grain de poids pour 2 grains de fin; un huitieme de grain de poids pour un grain de fin, &c.

Suivant ce principe, fi un effayeur a pefé 36 grains d'argent pour en faire l'effai, & que le bouton d'effai ne pefe que 33 grains, alors il fait fon rapport que l'argent dont il a fait effai eft à 11 deniers fi le bouton ne pefe que 32 grains, l'argent eft à 10 deniers 20 grains. C'eft la même chofe pour les autres diminutions du poids du bouton, fur le pied que 3 grains du poids de femelle repréfentent un denier de fin.

Il fuit delà que quand les effayeurs fe fervent du terme de femelle tant pour l'or que pour l'argent, c'est comme s'ils difoient poids de marc; parce que chaque femelle fe divife, pour l'or, en karats,,, de grain, &c. fur le pied que l'on divife le marc en onces, en gros, en deniers, en grains, &c.

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Ces poids de fin ont été mis en ufage pour faciliter l'épreuve de l'or & de l'argent par le feu, afin de n'être pas obligé d'avoir

recours aux affinages, tant parce qu'on n'en a pas toujours une affez grande quantité pour affiner, que parce qu'il en coûteroit trop à le faire. En effet, on n'a ordinairement qu'une espece d'or ou d'argent, dont il faut couper deux morceaux pour les effais ordinaires, & réserver, fur ce qui refte de l'efpece, le millefime & les différens de la ville, du tailleur & du maître, en cas que la reprise en foit ordonnée par la Cour; ainfi on eft obligé d'avoir recours aux effais, qui font véritablement des affinages en petit & en abrégé. Boizard.

Il faut auffi parler des poids appellés dénéraux; ce font ceux dont les ouvriers & les taillereffes font obligés de fe fervir pour ajufter les flaons (a) du poids juste des efpeces à fabriquer, & dont les Juges-Gardes font auffi obligés de fe fervir pour pefer les ef peces nouvellement monnoyées, avant que d'en faire la délivrance au maître. Chaque dénéral doit être étalonné sur le fort de l'efpece, enforte que le trébuchant (b) y foit compris.

M. Boizard remarque à ce fujet que Philippe le Bel ayant créé, au mois de Juillet 1214, des Officiers appellés Fiertonneurs en chaque Monnoie du Royaume, pour visiter le matin & de relevée les Officiers de chaque fournaife; il ordonna que ces Fiertonneurs seroient garnis de balances pour recevoir, au poids de fierton, l'ouvrage qui feroit devant les ouvriers, lequel fierton contiendroit en foi le poids du remede de l'ouvrage qui feroit ordonné être forgé en monnoie. On peut inférer de cette Ordonnance, que les dénéraux doivent être comme cet ancien poids de fierton_qui contenoit le trébuchant des efpeces, & que la fonction de Fiertonneur eft exercée par celui des ouvriers qui eft commis pour vérifier les flaons qui ont été ajuftés par les ouvriers & les taillereffes.

Les métaux employés pour la fabrication des monnoies font au nombre de trois, l'or, l'argent, le cuivre. Nous avons parlé plus haut de leurs qualités naturelles & fpécifiques; refte à dire un mot de leurs qualités accidentelles, qui réfultent de l'alliage de quelqu'autre métal moins précieux. Moins l'or & l'argent contiennent de matieres hétérogenes, plus ils font parfaits, & c'est ce qu'on

(a) On appelle flaons ou flans, les morceaux de métal coupés de la grandeur, de l'épaiffeur, & à peu près de la rondeur des efpeces à fabriquer. On les nomme ainfi, jufqu'à ce que l'effigie du Roi y foit empreinte.

(b) Le trébuchant eft ce que l'on a départi également fur chaque efpece, dont le nombre ordonné ne remplit pas le poids de 4608 grains dont le marc eft compofé.

exprime par les termes de bonté intérieure & de fin. Les degrés de bonté du cuivre ne fe comptent pas, parce que fa valeur n'eft pas confidérable, & que s'il eft mêlé, ce n'eft qu'avec les métaux plus précieux, l'or & l'argent. Mais ces deux derniers ne se trouvent dans toute leur pureté dans aucune mine du monde ; & quand même cela arriveroit, on n'en feroit peut-être pas moins obligé de les mélanger avec du cuivre. Ainfi les raifons qui engagent à ne pas travailler sur le fin, mais à se servir d'alliage, font 1°. le mélange qui fe trouve naturellement dans les métaux, lorsqu'ils font tirés des mines; 2°. la dépenfe qu'il faudroit faire pour les affiner; 3°. la néceffité de les rendre plus durs par quelque portion d'autre métal, afin d'empêcher que le temps ni le manîment qu'on appelle le frai en terme de monnoie, ne puissent diminuer facilement le poids des efpeces d'or & d'argent; 4. la qualité du pays, lequel n'ayant aucunes mines, eft contraint de tirer fes matieres des pays voifins, par le décri & la fonte de leurs monnoies qui font auffi alliées; 5. le droit que le Prince leve fur les monnoies, que l'on appelle Seigneuriage; 6°. les frais de fabrication, qui font pris fur la monnoie, afin d'empêcher qu'on ne la fonde, pour en employer les matieres à d'autres ouvrages, lefquels frais de fabrication font appellés le brassage; 7°. enfin la néceffité du commerce avec les grands Royaumes voifins, lefquels ayant affoibli le titre de leurs monnoies, fi les autres n'en faifoient pas de même, attireroient à eux toute la monnoie qui fe trouveroit plus forte que celle qu'ils fabriquent. Mais, felon les plus habiles gens, le feigneuriage ni le braffage ne doivent point entrer dans les raifons de l'alliage des efpeces, puifqu'on peut lever ces droits en travaillant fur le fin, par l'augmentation du prix des efpeces.

Cet alliage fe fait dans une certaine proportion autorisée par la permiffion du Prince, qui veut, par exemple, que l'or & l'argent dont on fabrique les groffes pieces de monnoie en France, foient mêlés d'un douzieme de cuivre; enforte qu'un marc pefant, de chacun de ces métaux, ne contienne réellement que les onzedouziemes du marc en matiere pure. Cette fixation légale de la pureté plus ou moins grande du métal précieux, eft ce qu'on appelle titre ou loi. On l'exprime par karats & trente-deuxieme de karat pour l'or, & en deniers & vingt-quatrieme de denier, qu'on appelle grains, pour l'argent, comme nous l'avons déja enfeigné ailleurs. L'or à 24 karats eft de l'or parfaitement pur, & T'argent

vre,

l'argent à 12 deniers de même. Mais l'or à 22 karats & l'argent à 11 deniers, contiennent également chacun un douzieme de cui& tel eft le titre ou la loi des métaux monnoyés en France. On obferve que la quantité du cuivre qui entre dans la composition du mélange, n'eft comptée pour rien, ce métal étant vil par comparaison aux deux autres par conféquent un marc d'or à 24 karats vaut un douzieme de plus que l'or à 22 karats; & c'est la même chose pour l'argent. Une once d'or à 24 karats vaut une once & un onzieme d'or à 22 karats. Une once d'argent à 12 den. vaut une once & un onzieme d'argent à 11 deniers.

Aloi se dit du mélange d'un métal précieux avec un autre, dans un certain rapport convenable à la deftination du mélange. L'aloi eft à l'alliage comme l'efpece au genre, ou comme alliage eft à mélange. Mélange fe dit de toutes matieres combinées ensemble; alliage fe dit feulement d'un mélange de métaux; & aloi ne se dit que d'un alliage de métaux fait dans un certain rapport déterminé par l'ufage de la matiere ou du mélange ordonné par les Réglemens. Si le rapport déterminé par l'ufage, ou ordonné par les Réglemens, fe trouve dans le mélange, on dit du mélange qu'il eft de bon aloi; finon on dit qu'il eft de mauvais aloi. Bon aloi eft fynonyme à titre, quand il s'agit des matieres d'or & d'argent. La monnoie eft de bon aloi, quand elle eft fabriquée d'un métal au titre porté par les Ordonnances, &c. Dans la vaiffelle & autres ouvrages d'orfévrerie, l'or eft de bon aloi quand il est au titre de 22 karats, & l'argent de même, quand il est au titre de 11 deniers 12 grains; l'or encore est de bon aloi dans les ouvrages de bijouterie, quand il eft au titre de 20 karats; parce qu'en France telles font les Loix prefcrites par les Ordonnances.

L'or fin eft au titre de 24 karats, & l'argent fin au titre de 12 deniers; c'est le plus haut degré de pureté auquel on imagine que ces métaux puiffent être portés.

L'or de coupelle ou d'effai eft au titre de 23 karats 31 trentedeuxiemes, & l'argent de coupelle ou d'effai, à celui de 11 den. 23 grains; c'eft le plus haut degré de pureté où l'on croit qu'on puiffe porter ces métaux par l'affinage; on affure même qu'il est difficile d'affiner l'or au-delà de 23 karats 28 trente-deuxiemes, & l'argent au-delà de 11 deniers 18 grains.

Argent-le-Roi eft celui qui eft au titre auquel les Ordonnances l'ont fixé pour les ouvrages des Orfévres & des Monnoyeurs, Par

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