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Monnoies de CHARLES VII pendant qu'il étoit retiré à Bourges, n'étant que Dauphin.

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Monnoies des Anglois, lorfqu'ils étoient maîtres de Paris.

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TABLE

De la valeur de la livre fterling dans les différentes époques de la Monarchie Angloife, extraite de M. Lowndes & de l'Evêque Fleetwood.

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Sous le regne d'Edouard I, l'argent monnoyé en Angleterre & en Normandie étant au titre de 11 deniers 12 grains argent-le-Roi, auroit dû n'être qu'à 11 den. d'argent fin, comme nous l'avons obfervé ailleurs; & fi alors on faifoit encore ufage de la livre Romaine, comme nous l'avons prouvé, la livre sterling devoit ne valoir que 69.03 livres de notre monnoie, & non 76.80 livres.

FIN

APPROBATION.

J'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un

manufcrit ayant pour titre : Métrologie, ou Traité des Mefures, des Poids & des Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui. Cet Ouvrage m'a paru rempli de recherches curieufes & profondes, & je pense qu'il eft digne de l'impreffion.

A Paris, le 9 Octobre 1777.

MONTUCLA, Cenfeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUI

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé le Sieur PAUCTON Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé: Métrologie, ou Traité des Mefures, des Poids & des Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége à ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs, à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors , par le fait feul de la ceffion

enregiftrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire. ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France Sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU & un dans celle dud. Sieur HUE DE MIROMENIL: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion ; & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires Car tel eft notre piaifir. Donné à Paris, le vingt-fixieme jour de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-dix-huit & de notre regne le quatrieme.

Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BEGUE.

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Et au dos est écrit: En vertu de la Sentence contradictoire rendue au Châtelet de Paris, le onze Août préfent mois, entre le Sieur Paucton, & la Dame Veuve Defaint, propriétaire incommutable de l'Ouvrage ci- énoncé & du Privilége perpétuel & exclufif, accordé le 26 Mars dernier, pour l'impreffion & la vente dudit Ouvrage, & pour fatisfaire à la fommation fignifiée cejourd'hui aux Officiers de la Chambre Syndicale, avec copie dud. Privilege & de ladite Sentence, regiftré fur le Regiftre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 153, fol. 583. A Paris ce 22 Août 1778.

Signé, A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic.

DE L'IMPRIMERIE DE J. CH. DESAINT,

RUE SAINT-JACQUES.

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