Monnoies de CHARLES VII pendant qu'il étoit retiré à Bourges, n'étant que Dauphin. Monnoies des Anglois, lorfqu'ils étoient maîtres de Paris. TABLE De la valeur de la livre fterling dans les différentes époques de la Monarchie Angloife, extraite de M. Lowndes & de l'Evêque Fleetwood. < Sous le regne d'Edouard I, l'argent monnoyé en Angleterre & en Normandie étant au titre de 11 deniers 12 grains argent-le-Roi, auroit dû n'être qu'à 11 den. d'argent fin, comme nous l'avons obfervé ailleurs; & fi alors on faifoit encore ufage de la livre Romaine, comme nous l'avons prouvé, la livre sterling devoit ne valoir que 69.03 livres de notre monnoie, & non 76.80 livres. FIN APPROBATION. J'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un manufcrit ayant pour titre : Métrologie, ou Traité des Mefures, des Poids & des Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui. Cet Ouvrage m'a paru rempli de recherches curieufes & profondes, & je pense qu'il eft digne de l'impreffion. A Paris, le 9 Octobre 1777. MONTUCLA, Cenfeur Royal. PRIVILEGE DU ROI. LOUI OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé le Sieur PAUCTON Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé: Métrologie, ou Traité des Mefures, des Poids & des Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége à ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs, à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors , par le fait feul de la ceffion enregiftrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire. ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France Sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU & un dans celle dud. Sieur HUE DE MIROMENIL: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion ; & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires Car tel eft notre piaifir. Donné à Paris, le vingt-fixieme jour de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-dix-huit & de notre regne le quatrieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BEGUE. le Et au dos est écrit: En vertu de la Sentence contradictoire rendue au Châtelet de Paris, le onze Août préfent mois, entre le Sieur Paucton, & la Dame Veuve Defaint, propriétaire incommutable de l'Ouvrage ci- énoncé & du Privilége perpétuel & exclufif, accordé le 26 Mars dernier, pour l'impreffion & la vente dudit Ouvrage, & pour fatisfaire à la fommation fignifiée cejourd'hui aux Officiers de la Chambre Syndicale, avec copie dud. Privilege & de ladite Sentence, regiftré fur le Regiftre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 153, fol. 583. A Paris ce 22 Août 1778. Signé, A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic. DE L'IMPRIMERIE DE J. CH. DESAINT, RUE SAINT-JACQUES. |