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Temple de Diane à Ephese, Temples d'une feule pierre, Termes qui tiennent à la mon,

193

Trifaton, épháh,

206, 207.

Trite, palme,

anc. R. 409.

Triticum, bled barbu,

412

Tropaïcon, victoriatus,

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Terto ou Ertô, fpithame d'Egypte.
Teruncius Romain,

Tefta, dolium,

Teftus,

Tetarte, palme,

Tetarte de Xeftès

Tetarte laconique,

275.. Tudicula,.

126. Tympana

235, 268. Tzikit, didrachme afatique,

256.

126.

$18-$20.

380

272,275' 278.

251, 268.

275.

273

347.

262.

Tetrachoinicon,

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Tetradactylon,

Tetradoron,

126.

126.

V Æba d'Alexandrie,

258.

Tetradrachme Afiatique d'or,

352.

Væba d'Egypte,

254,258.

Tetradrachme Aliatique,

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Tetradrachme attique,

365.

Valeur du marc d'or & d'argent, 708-736.

Tetradrachmon, petit mystron,

267. Vases des Anciens,

268-275, 254.

Tetralogon

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Tetrametron,

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Tetrapechy, orgyie,

144. Vefna, métrétés,

256.

Tetraflarion,

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Tetraflarion du Bas-Empire,

423.

Viceffis,

371.

Tetraffaron italique

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Victoriatus, Victoriat,

180, 381.

Tetrobolon Afiatique,

297.

Vie, (durée de la vie humaine)

146.

Tetrobolon Attique,

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Thepac, Thopac, Thophac,

palme, 126.

Uncia, douzieme du pied Romain,

135.

Thermos, Lupin,

295.

Uncia agri

220.

Thikla,

301, 348.

Voie de bois à brûler,

23.

Thiltha,

347.

Urceus, Urceolus,

272, 273.

Tinia,

270.

Urna, Urne Romaine, 225, 226, 227, 266.

329-331.

Urnarium,

272.

255.

270.

442-452.

452, 453.

Titre de la monnoie,

Toife du Châtelet de Paris,
Toife cubique,

Tonneau pour la Marine,
Tournois,

Toxeuma, portée d'une flêche,
Tráhad

Traite à la monnoie,

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17 19. Urne, faton,

23. Urne quinquagenaire,

54. Ufure chez les anciens Romains, 692. Ufure chez les Grecs,

158. Ufure, ( théorie de l')

144.

671,675, 681.

X

688.

X.

Eftés Afiatique, log, 429,430. Xeftès Grec,

371. Xeftes Romain, Sextarius, 429. Xylon,

37I.

254.

227.

Z.

Z Ecchos des Arabes, Nebel,

301, 348. Zeret ou Zaret, fpithame,

220. Zeugites,

371. Zirtha, fpithame,

453.

252. 235, 261.

265.

108, 143.

257.

127.

216.

127.

296. Zuz, Zuza, denier Afiatique, 297, 345, 346.

Triobole Attique,

Fin de la Table.

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N. B. En vertu de la pragmatique-fanction du 17 Juillet 1779, mentionnée page 845, la proportion de l'argent à l'or eft à préfent en Espagne comme 1 à 15. 87; le inarc de Paris d'or fin vaut 3218. 13 reaux de vellon; l'écu d'or (pag. 847) vaut 72 maravedis courant, le demi doblon 1360, le doblon 2720, le double dobion (440, & le quadruple 10880. En Amérique le doblon vaut 1088 maravedis colonnaires, le double doblon 2176, & le quadruple 4352.

SENTENCE

RENDUE

AU CHATELET DE PARIS

Le 11 Août 1778,

Qui ordonne que le Traité palé entre le Sieur Paucton, Auteur de l'Ouvrage intitulé Métrologie, & la Dame Veuve Defaint, Libraire à Paris, pour la vente dudit Ouvrage, fera exécuté felon fa forme & teneur en conféquence, nonobftant les claufes & conditions inférées audit Privilége, portant que dans le cas où il en feroit la ceffion, fa durée feroit réduite à celle de la vie de l'Auteur ou à celle de dix années, à compter de fa date, fi l'Auteur décédoit avant l'expiration defdites dix années, maintient ladite Veuve Defaint dans la propriété pleine & incommutable de l'Ouvrage dont il s'agit & du droit exclufif de le faire imprimer & de le vendre par elle, fes hoirs & ayans cause, conformément audit Traité,

A

Tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, ANNE-GABRIELHENRI-BERNARD, Chevalier, Marquis DE BOULAINVILLERS Seigneur de Paffy-lès-Paris, Glifoles, Saint-Aubin, Vreignes & autres lieux, Confeiller du Roi en fes Confeils, Préfident honoraire en fa Cour de Parlement, Prévôt de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de la Province de l'Ile de France Grand-Croix, Prévôt & Maître des Cérémonies de fon Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Salut. Savoir faifons que fur la Requête faite en Jugement devant Nous à l'Audience du Préfidial du Châtelet de Paris par Mc. François JACQUINOT, Procureur du fieur Alexis - Jean-Pierre PAUCTON, Auteur d'un Ouvrage ayant pour titre : Métrologie, ou Traité des Mefures, Poids & Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui, demandeur aux fins de la Requête à Nous présentée le fix Mars dernier, répondue de l'Ordonnance de Monfieur le Lieutenant-Civil du même jour, & de l'Exploit d'affignation fait en conféquence le fept, par Bureau, Huiffier contrôlé à Paris le neuf, par Bujon fils, & préfenté & contrôlé; le tout tendant contre la Dame Veuve Defaint, ci-après nommée, à ce que faute par elle d'avoir fatisfait à la fommation du vingt-huit Février précédent, le Traité fait double entre les Parties fous feings-privés le treize Septembre

*

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mil fept cent foixante-dix-fept, portant vente par ledit fieur Paucton à ladite Veuve Defaint de l'Ouvrage fus-énoncé, contrôlé à Paris le vingthuit Février dernier par Boiteux, fut exécuté felon fa forme & teneur ; à l'effet de quoi ladite Veuve Defaint feroit tenue de venir reconnoître fa fignature étant au bas dudit Traité, finon qu'elle demeureroit tenue pour reconnue; en conféquence qu'elle feroit tenue de faire mettre lous preffe dans le jour l'Ouvrage dont il s'agit, de faire travailler fans relâche à fon impreffion, & de la faire mettre à fin dans le délai de fix mois, ou tel autre qu'il plairoit à la Cour fixer, de l'avis d'experts Imprimeurs & gens à ce connoiffans dont les Parties conviendroient, finon qui feroient nommés d'office, auxquels ladite Veuve Defaint feroit tenue de repréfenter ledit manufcrit; comme auffi que ladite Veuve Defaint feroit tenue de remettre audit fieur Paucton chacune des feuilles d'impreffion dudit Ouvrage à mesure qu'elles feroient tirées aux offres par lui faites de les relire & de les corriger; finon & à faute par ladite Veuve Defaint de faire procéder à ladite impreffion & de la faire mettre à fin dans le délai qui feroit fixé, qu'elle feroit condamnée aux dommages & intérêts dudit fieur Paucton, & à faire les payemens convenus par ledit Traité avec les intérêts, fuivant l'Ordonnance, & aux dépens; défendeur aux conclufions prifes par ladite Veuve Defaint par fes défenses du feize, par les quelles elle a conclu à ce que le fieur Paucton fût déclaré non-recevable dans fa demande, ou en tout cas débouté d'icelle, aux offres par elle faites de payer audit fieur Paucton ce qui peut lui être actuellement dû aux termes du Traité dont il s'agit, ainfi que de faire procéder inceffamment à l'impreffion de fon Ouvrage, auffi-tôt qu'on lui affureroit une propriété libre & incommutable, telle que celle qui fait la bafe dudit Traité; comme auffi elle a conclu à ce que dans le cas où il y auroit quelque difficulté, à lui adjuger fes conclufions, & attendu que fuivant les Loix du Royaume concernant la Librairie & Imprimerie, elle ne pouvoit exercer ledit droit perpétuel & exclufif qui lui a été tranfporté par ledit fieur Paucton, de faire imprimer, vendre & débiter l'Ouvrage dont il s'agit fans y être autorifée par des Lettres de Permiffion ou Privilége, & qu'il n'en avoit pas encore été accordé pour ledit Ouvrage, avant faire droit ledit fieur Paucton fût tenu de fe retirer pardevers le Roi à l'effet d'obtenir en fon nom des Lettres de Permiffion ou Privilége pour l'impreffion & la vente de l'Ouvrage dont il s'agit, fe réservant ladite Veuve Defaint tous fes droits & actions, notamment d'accepter ou de refufer la ceffion dudit Privilége, & d'en faire tel ufage que bon lui fembleroit; demandeur fuivant fes Réponfes du dix-huit, par lefquelles il a requis Lettres de ce qu'il confentoit que ladite Veuve Defaint demeurât, aux termes dudit Traité fait entre les Parties, propriétaire incommutable du droit perpétuel & exclufif de faire imprimer l'Ouvrage dont il s'agit; comme auffi de ce qu'il offroit de faire les démarches & avances néceffaires, toutefois aux frais & dépens de ladite Veuve Defaint, à l'effet d'obtenir des Lettres

1

3.

de Permiffion ou de Privilége pour l'impreffion & la vente de l'Ouvrage dont il s'agit, & de ce qu'il offroit pareillement d'en faire la ceffion à ladite Veuve Defaint auffi-tôt qu'il les auroit obtenues, à la charge par elle d'exécuter inceffamment le Traité fait entre les Parties; demandeur aux fins de fa Requête verbale du trente Mars, tendante à ce qu'il lui foit donné Lettres de fes offres de céder & tranfporter à ladite Veuve Defaint les droits réfultans des Lettres de Privilége perpétuel & exclufif par lui obtenues en Chancellerie, le 26 du même mois de Mars, pour l'impreffion & le débit dudit Ouvrage intitulé: Métrologie, ou Traité des Mefures, Poids & Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui, foit par acte fous feings-privés, foit par acte pardevant Notaires, à fa volonté, même de ce qu'il lui cede & tranfporte lefdits droits, à l'effet par elle d'en jouir & de les faire valoir de la même maniere & avec la même étendue qu'il auroit pu en jouir lui-même, & de fes offres de remettre à la Dame Veuve Defaint l'expédition en parchemin defdites Lettres de Privilége, fauf à elle à les faire enregistrer, ainfi que ledit acte de ceffion, fur les Registres de la Chambre Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris; en conféquence que ladite Veuve Defaint feroit tenue d'accepter lefdites offres & de recevoir l'expédition defdites Lettres de Privilége, finon que notre présente Sentence vaudroit ledit acte de ceffion, & que ledit fieur Paucton demeureroit autorifé à dépofer l'expédition defdites Lettres de Privilége entre les mains des Syndic & Adjoints des Libraires & Imprimeurs de Paris; quoi faifant, il en feroit bien & valablement déchargé : comme auffi que ladite Veuve Defaint feroit condamnée à lui payer & rembourfer la fomme de trente-fix livres qu'il a payée pour le coût defd. Lettres de Privilége; en conféquence, que les conclufions par lui précédemment prifes lui feroient adjugées avec dépens; défendeur aux conclufions prifes par ladite Veuve Defaint par fes défenfes du deux Avril, par lefquelles elle a foutenu ledit fieur Paucton non-recevable dans fa demande; demandeur en exécution de notre Sentence du quinze Avril, par laquelle Nous avons la Caufe & les Parties renvoyées du Parc Civil au Préfidial, pour y procéder fuivant les derniers erremens; défendeur à la Requête verbale fignifiée de la part de la Dame Veuve Defaint le huit Août présent mois, par laquelle elle a conclu à ce qu'il lui fût donné Lettres de ce qu'elle s'en rapportoit à la prudence de la Cour, d'ordonner, fi bon lui fembloit que fans s'arrêter ni avoir égard à la claufe inférée aux Lettres de Privilége obtenues par le fieur Paucton le vingt-fix Mars dernier, portant que dans le cas où il feroit la ceffion dudit Privilége, fa durée feroit réduite à celle de la vie de l'Auteur, ou à celle de dix années à compter de fa date, fi l'Auteur décédoit avant l'expiration defdites dix années, lad. Dame Defaint feroit maintenue dans la propriété pleine, entiere & incommutable de l'Ouvrage dont il s'agit, & du droit perpétuel & exclufif de le faire imprimer & de le vendre pour en jouir par elle, fes hoirs & ayans caufe, conformément au Traité fait double entre les Parties, & aux Édits

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