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& Déclarations concernant l'impreffion & la publication des Livres ; & audit cas, qu'il lui feroit pareillement donné Lettres de fes offres d'accepter la ceffion dudit Privilége, fans néanmoins aucune approbation préjudiciable, comme auffi d'exécuter le Traité fait entre elle & ledit fieur Paucton, & de faire procéder inceffamment à l'impreffion de l'Ouvrage dont il s'agit, affifté de M. AGIER, Avocat, contre M. MOIGNON, Procureur de Demoiselle Catherine-Michel CHAUCHAT, Veuve du fieur Nicolas DESAINT, Libraire à Paris, défendereffe & demanderesse, affiftée de Me CAMUS, Avocat. Parties ouies pendant quatre audiences; Lecture faite des pieces & du Privilége fufdaté, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier: Nous, pour être fait droit aux Parties fur leurs demandes & conteftations, Difons que leurs pieces & doffiers feront mis fur le Bureau pour en être délibéré à l'inftant; & après qu'il en a été délibéré fur les pieces & doffiers des Parties, Difons que l'acte du treize Septembre dernier fera exécuté felon fa forme & teneur; en conféquence, fans Nous arrêter aux claufes & conditions inférées aux Lettres de Privi lége obtenues par la Partie d'Agier le vingt-fix Mars dernier, portant que dans le cas où il feroit la ceffion dudit Privilége, fa durée feroit réduite à celle de la vie de l'Auteur, ou à celle de dix années à compter de fa date, fi l'Auteur décédoit avant l'expiration defdites dix années, Avons maintenu la Partie de Camus dans la propriété pleine & incommutable de l'Ouvrage dont il s'agit, & du droit exclufif de le faire imprimer & de le vendre par elle, fes hoirs & ayans caufe, conformément au Traité fait double entre les Parties le treize Septembre dernier, à la charge par lad. Partie de Camus, fuivant fes offres, de fatisfaire aux claufes & conditions du fufdit acte, à l'effet de quoi le furplus des claufes defdites Lettres de Privilége exécutées conformément aux Edits & Déclarations, duement vérifiées, concernant l'impreffion & la publication des Livres, tous dépens néanmoins compenfés, ce qui fera exécuté nonobftant & fans préjudice de l'appel, & foit fignifié. En témoin de quoi Nous avons fait fceller ces Préfentes, qui furent faites & données par Meffire ArmandJean PETIT DE LA HONVILLE, Chevalier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Lieutenant - Particulier, Affeffeur Civil, Criminel & de Police au Châtelet & Siége Préfidial de la Ville Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siége le Mardi onze Août mil fept cent foixante-dix-huit. Collationnées. Signé LESPART, pour M. le Roux; figné JARDIN, & fcellées le 14 Août 1778 par Anfry. Et au dos eft écrit: Signifié & baillé copie à M. Moignon, Procureur à domicile, aux proteftations de fe pourvoir quant aux chefs qui font griefs, le 14 Août 1778. Signé CALAIS. Et plus haut fur la méme page est écrit: En vertu de la Sentence contradictoire rendue au Châtelet de Paris le 11 Août préfent mois, entre le fieur Paucton & la Dame Veuve Defaint, Libraire, laquelle Sentence a déclaré la Dame Veuve Defaint propriétaire incommutable de l'Ouvrage ci-énoncé & du Privilége exclufif & perpétuel, accordé le vingt-fix Mars

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dernier, pour l'impreffion & la vente dudit Ouvrage, & pour fatisfaire à la fommation fignifiée cejourd'hui aux Officiers de la Chambre Syndicale, avec copie dudit Privilége & de ladite Sentence:

Regifiré ledit Privilége, ladite Sentence avec la fommation, fur le Regiflre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1153, fol. 583. A Paris, ce 22 Août 1778. Signé A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic, avec paraphe.

ARRET

DE LA COUR DU PARLEMENT,

Du 10 Février 1779,

Qui confirme la Sentence du Châtelet, du 11 Août 1778, rendue entre le Sieur Pau&ton, & la Dame Veuve Defaint.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au

Lpremier Huffier de notre Cour de Parlement, ou autre notre Huiffier

ou Sergent fur ce requis favoir faifons qu'entre le Sieur Alexis-JeanPierre PAUCTON, Bourgeois de Paris, Auteur du Livre intitulé : Métrologie, ou Traité des Mefures, Poids & Monnoies de l'antiquité & d'aujourd'hui, appellant d'une Sentence rendue fur délibéré, au Châtelet de Paris, le onze Août mil fept cent foixante-dix-huit, & demandeur en Requête du vingtun Janvier mil fept cent foixante-dix-neuf, tendante à ce que l'appellation & ladite Sentence fuffent mifes au néant, en ce que les premiers Juges n'avoient pas fixé le terme dans lequel l'impreffion de fon Ouvrage feroit commencée & parachevée, & avoient compenfé les dépens; émendant quant à ce, ayant égard aux moyens propofés par l'appellant en cause principale, il fut ordonné que la Dame Veuve Defaint feroit tenue de faire mettre fous preffe ledit Ouvrage dans le jour de la fignification de l'Arrêt à intervenir, & de parachever l'impreflion dans les fix mois, à peine de toutes pertes, dépens, dommagages & intérêts, & qu'elle fût condamnée aux dépens des caufes principales, d'appel & demande, & défendeur d'une part; & Demoiselle Catherine-Michel CHAUCHAT, Veuve du fieur Nicolas DESAINT, Libraire, tutrice de fes enfans mineurs, intimée, défendereffe & demandereffe en Requête du vingt-cinq Janvier mil fept cent foixante-dix-neuf, tendante à ce que, fans avoir égard à la Requête du fieur Paucton, faifant droit fur l'appel de ladite Sentence du Châtelet, du vingt-un dudit mois, l'appellation fût mise au néant, ordonner

que ce dont étoit appel fortiroit fon plein & entier effet, l'Appellant condamné en l'amende & aux dépens de la caufe d'appel, & cependant qu'il fût donné acte à la demandereffe des offres par elle faites en caufe principale par fes défenses & Requête du feize Mai & huit Août mil fept cent foixante-dix-huit, de faire travailler inceffamment à l'impreffion de l'Ouvrage dont étoit queftion, fuivant les conditions exprimées auxdites Requête & défenses, d'autre part; après que AGIER, Avocat de PAUCTON, & DE LA VIGNE, Avocat de la Veuve DESAINT, ont été ouis, Notredite Cour a mis & met l'appellation au néant, Ordonne que ce dont eft appel fortira fon plein & entier effet, condamnons l'Appellant en l'amende de douze livres & aux dépens. Si mandons mettre le présent Arrêt à exécution. Fait en notredite Cour de Parlement le dix Février l'an de grace mil fept cent foixante-dix-neuf & de notre Regne le cinquieme. Signé BARRÉ. Collationné par la Chambre, figné DUFRANC; le vingt-fept Février mil fept cent foixante-dix-neuf fignifié à M. Agier, figné JARRY. Et au dos eft écrit: Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 226, fol. 2 20. A Paris, ce 29 Mars 2779. Signé A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic, avec paraphe.

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