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publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

ART. 22. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du

ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragemens à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les reformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur ser

ment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

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ART. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment ap

pelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

ART. 24. Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relative aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

pour

ART. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, ebserver et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, le vingt-huitième jour du mois de juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

ÉCOLE NORMALE.

L'école normale primaire est fondée dans notre chef-lieu, et ses cours ont tout le succès que nous désirions.

Mieux avisés que les fondateurs de l'école normale du Calvados, ceux de l'école normale de la Manche n'ont point borné les études à un cours de méthodes, resserré dans un espace de 3 ou 4 mois. Ils ont pensé avec raison que l'enseignement étant mauvais dans la plupart des écoles primaires, les jeunes

gens doivent puiser dans l'école spéciale des instituteurs, de bons élémens de toutes les branches d'instruction; qu'ils y doivent apprendre tout ce qu'ils seront tenus d'enseigner; que, par conséquent, les cours ne peuvent être de moins de deux années pour les élèves-maîtres.

Dans sa séance du 21 décembre 1832, le Conseil royal de l'Instruction publique a donné son approbation au réglement, que nous avons pris l'engagement de donner à nos lecteurs (Annuaire de 1833, p. 154 ).

RÈGLEMENT POUR L'ÉCOLE NORMALE

D'INSTRUCTION PRIMAIRE DU DÉPARTEMENT
DE LA MANCHE.

ART. 1. Une école normale élémentaire gratuite est établie à Saint - Lo. Elle est sous la surveillance spéciale d'une Commission nommée par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation du préfet du département et du recteur de l'Académie.

Cette école est destinée : 1° à former des instituteurs primaires pour le département de la Manche; 2° à perfectionner dans l'enseignement les instituteurs qui professent ou qui voudraient professer d'après les meilleures méthodes et principalement d'après la méthode d'enseignement mutuel.

ART. 2. On ne reçoit à l'école normale que des élèves externes.

ART. 3. Les sujets qui désirent suivre les

cours de l'école normale doivent, avant tout, se faire inscrire chez le directeur et obtenir l'autorisation de la Commission. Cette autorisation est délivrée en forme de certificat d'admission.

ART. 4. Nul ne peut obtenir ce certificat qu'aux conditions suivantes: 1° être âgé de 16 ans au moins; 2° prouver devant une Commission d'examen, composée du délégué de M. le recteur, d'un membre de la Commission et du directeur de l'école, qu'il sait lire et écrire, qu'il connaît les quatre premières. règles de l'arithmétique, et qu'il a une connaissance suffisante de la religion qu'il professe; 3o produire un extrait de l'acte de naissance, un certificat de bonne conduite et de moralité délivré par le maire ou par les maires de la commune ou des communes où il a résidé depuis 3 ans; 4° présenter un certificat de médecin, constatant qu'il a été atteint de la petite vérole ou soumis à la vaccination; 5° enfin prendre l'engagement de suivre exactement les cours jusqu'au terme fixé pour leur durée.

Les instituteurs en fonctions obtiendront, s'il y a lieu, des dispenses de temps.

ART. 5. Les examinateurs ne se bornent pas à constater jusqu'à quel point les candidats possèdent les connaissances exigées, ils s'attachent aussi à connaître les dispositions des candidats, leur caractère, leur degré d'intelligence et d'aptitude.

Les candidats ayant déjà exercé les fonctions d'instituteurs peuvent être dispensés de l'examen prescrit par l'art. 4; mais dans

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