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formant les clefs d'une voûte, étaient plus larges en dehors qu'en dedans, la grue les descendait verticalement dans l'intervalle qu'ils étaient appelés à remplir. Les clausoirs de libage se posaient d'une manière analogue, seulement on ne les suspendait pas, comme les clausoirs de parement, par une élingue embrassant la pierre par-dessous, mais par une couronne passant par de petites rainures pratiquées dans la partie supérieure des arrêtes verticales des blocs. Quant aux marches de l'escalier et aux pierres du noyau, le câble d'ascension, dévié de la verticale par une légère traction, les déposait directement à leur place.

En écartant suscessi

Pose de l'astragale. vement, du parement intérieur de la colonne chaque paire des échasses qui sont fixement accouplées l'une à l'autre, on a passé derrière leurs montans des fourrures en auget de 0.20 d'épaisseur, non compris les jours, et régnant depuis l'extrémité inférieure des montans jusqu'aux premiers planchers de manœuvre; il est resulté de cette disposition que les échasses ne touchaient plus à la colonne que par les fourrures placées à leur partie inférieure, et qu'elles étaient écartées de l'assise destinée à recevoir l'astragale, de la quantité nécessaire pour permettre de poser les pierres de cette moulure avec leur saillie de 18 centimètres. L'assise supérieure à l'astragale, établie dans le même état de l'échafaudage, a fourni des points d'appui à un cours de nouvelles fourrures qui ont permis

de supprimer les anciennes, et lorsque le talon des échasses est venu, par suite de l'ascension du système, à dépasser l'astragale, les fourrures ont été supprimées et l'échafau dage s'est resserré contre les parois du fût.

Pose du couronnement encorbellé. La saillie considérable de l'encorbellement sur la colonne (0.80) a forcé d'apporter dans l'échafaudage de notables modifications. Le montant intérieur de chaque échasse a été scié audessus du boulon du tirant, le plancher de manœuvre supérieur et ses supports horizonlaux ont été supprimés; les montans extérieurs portant le garde-corps ont été reliés aux montans intérieurs par des écharpes inclinées; enfin les tirans ont été détachés de la chèvre et réduits à une longueur d'un mètre et couchés horizontalement sur l'assise inférieure à l'encorbellement, dans des rainures pratiquées pour les recevoir.

La couronne est ainsi devenue tout-à-fait. indépendante de la chèvre et de la grue, dont il a fallu allonger les moises pendantes pour mettre le rouet à portée de la maçonnerie, comme il l'était du plancher de ma

nœuvre.

L'encorbellement posé, on a procédé à l'établissement du mur d'appui de la lanterne, en se contentant d'élever seulement la chèvre jusque sur la seconde assise de ce mur, et en laissant vide, dans les trois autres assises, la place occupée par les quatre pieds du patin; on a ensuite achevé le palier de la chambre de quart, exécuté celui de la lan

terne, puis on a démonté et descendu pièce par pièce tous les moyens accessoires de la construction, et posé, à l'aide d'une écoperche, les clausoirs des trois assises supérieures du mur d'appui de la lanterne.

Tels sont les procédés économiques (1) à l'aide desquels onze mille blocs de granite, pesant ensemble 7,400,000 kilogram., ont été répartis en cent dix-huit assises pour former une colonne dont le sommet s'élève à 70 mètres au dessus du rocher qui lui sert de base (2). DE LA RUE, Ingénieur des ponts et chaussées,

(1) La chèvre et tous ses accessoires n'ont pas coûté 2000 ír. un échafaudage extérieur s'appuyant sur le sol, et grandissant avec l'édifice, aurait occasionné une dépense d'au moins 100000 fr.

(2) Il ne s'agit ici que du phare proprement dit: fes bâtimens accessoires ont exigé en outre l'emploi de 4900 pierres de taille. Tous ces matériaux ont été mis en place pendant les campagnes de 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833. Si le service des fonds n'eût pas retardé la marche des travaux, il eût été facile de les terminer dans quatre

années.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

JURISPRUDENCE DU CONSEIL ROYAL ET DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SUR LA LOI DU 28 JUIN 1833.

L'Annuaire de 1834 contient le texte de la loi sur l'instruction primaire. Cette loi, comme toute œuvre législative, a ses inperfections, dont les principales pourront graduellement disparaître. Comme tout ce qui est du domaine de la pensée, elle est livrée aux disputes des hommes. Notre intention. n'est pas d'émettre un avis sur tous les articles qui nous paraissent susceptibles d'amélioration. Une plus longue expérience est nécessaire nous attendrons. Aujourd'hui nous nous bornons au rôle de compilateur. Dans l'intérêt des instituteurs, des Comités et des Conseils municipaux, nous allons donner pour commentaire à la loi les décisions du Conseil royal et du Ministre de l'instruction publique sur les principales difficultés qui lui ont été soumises.

Pour abréger, nous supprimons les questions des préfets, des recteurs, ou des comités, auxquelles répondent ces décisions,

imprimées comme actes officiels dans le MANUEL GÉNÉRAL OU JOURNAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE. Nous indiquons le no auquel nous faisons chaque emprunt.

Sous le titre de Supplément, nous avons rangé toutes les décisions qui ne se rattachent pas à l'un des articles de la loi.

ART. 1. La loi, en distinguant l'instruction primaire en deux degrés, l'un élémentaire, l'autre supérieur, a permis, pour l'un comme pour l'autre de ces degrés, d'ajouter les développemens qui seraient jugés convenables suivant les besoins et les ressources des localités. Le supérieur général des frères des écoles chrétiennes est autorisé à continuer de faire enseigner le dessin linéaire dans toutes les villes où ces écoles sont établies. ( Décembre 1833).

ART. 4. Les anciens brevets de capacité conservent toute leur valeur, et donnent droit aux candidats brevetés, ou de faire leur déclaration pour être instituteurs privés, ou d'être présentés pour les fonctions d'instituteurs communaux, sauf aux candidats à remplir les autres conditions prescrites par la loi du 28 juin. (Novembre 1833).

Les anciens brevets, même ceux qui n'auraient pas été suivis d'autorisation, devant conserver toute leur valeur, il en doit être de même, à plus forte raison, des brevets' suivis d'autorisation; ces brevets et ces autorisations ont acquis des droits incontestables aux instituteurs que la loi du 28 juin a trouvés

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