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en possession de leur état, sauf jugement en cas de faute de la part des instituteurs. (Novembre 1833). (1)

- Nul chef d'un établissement d'instruetion secondaire ne pourra diriger une école primaire élémentaire ou supérieure, s'il n'est

(1) Cette solution ne résout pas entièrement la difficulté. Grand était l'embarras des Comités d'arrondissement devant le personnel des écoles primaires. Que faire de ces milliers d'instituteurs généralement ineptes, munis de brevets accordés à la demande de leurs curés ou de leurs maires après un simulacre d'examen? Souvent de longs services, activement rendus avec de petits moyens, les recommandent à la bienveillance des autorités. D'un autre côté, l'intérêt des enfans nés depuis dix ans, de ceux qui naîtront d'ici à quelques années, parle haut à la France de juillet; il réclame sans pitié le bénéfice de la loi. La loi elle-même a reculé devant la question. Elle s'est occupée de l'avenir, et a laissé à la sagesse du Ministre et des Comités le soin pénible de régler le présent.-Dans une circulaire adressée, le 9 décembre 1833, à MM. les recteurs, M. Guizot a tracé une marche qui concilie, aulant qu'il est possible, tous les intérêts. En voici le passage le plus important:

Tout instituteur qui, pourvu d'un brevet de capacité et d'une autorisation spéciale, dirigeait, au moment de la promulgation de la loi du 28 juin, une école soutenue par une commune, était dès-lors instituteur communal. Comme tel, il avait des droits acquis, une véritable possession d'état. Il serait injuste de l'en dépouiller aujourd'hui; co serait introduire dans la loi une sorte de rétroactivité; co serait, en outre, s'exposer à occasionner une perturbation très-préjudiciable à l'instruction primaire. N'oublions jamais que le respect des droits et le ménagement des intérèts sont les premières conditions de tout vrai progrès social. A l'égard des anciens instituteurs communaux, dont la position est d'ailleurs régulière sous tous les rapports, il n'y a donc maintenant qu'une chose à faire, c'est l'échange de l'autorisation qui leur avait été délivrée contre une nomination émanée du Comité d'arrondissement, et que je confirmerai ensuite par un acte d'institution. La nomination de ces instituteurs ne doit pas être précédée des for

muni du brevet de capacité correspondant aut degré de l'école dont il s'agit. (Novembre 1833). -L'ancien brevet du 1er degré n'équivalant pas au brevet actuel du degré supérieur, les anciens brevets, même ceux du er de

malités indiquées au dernier paragraphe de l'article 21; il ne s'agit pas, en effet, de les nommer réellement, puisqu'ils ont un titre valable, mais de remplacer ce titre par un autre dont la forme soit en harmonie avec les dispositions de la nouvelle loi.

Mais parmi les instituteurs qui ont dirigé jusqu'à présent des écoles communales, il peut s'en trouver, et il s'en trouve en effet plusieurs, contre lesquels s'élèvent des plaintes, soit pour inconduite soit pour défaut de capacité c'est un motif d'ajourner la délivrance de leur nouveau titre. Le Comité de la circonscription examinera si les torts de conduite peuvent constituer le cas de faute grave, qui donnerait lieu à l'application de l'article 23 de la loi. Il procéderait, dans cette supposition, conformément audit article; et si l'instituteur, après avoir été entendu ou dûment appelé, encourait une condamnation, quelle qu'elle fût, il ne pourrait être question pour lui ni de nomination immédiate, ni d'institution. La simple réprimande, prononcée par le Comité, devrait occasionner au moins le délai de trois mois.

» Si c'est le reproche d'incapacité ou d'ignorance qui est dirigé contre un instituteur, il faudra d'abord l'avertir qu'il ait à s'efforcer d'acquérir promptement les connaissances qui lui manquent. S'il ne s'en occupait pas sérieusement, si, après un délai de trois ou de six mois, selon le cas, il ne s'était pas rendu plus capable de remplir utilement ses fonctions, ce serait de sa part un fait de négligence habituelle et le Comité aurait pareillement à lui appliquer les dispositions de l'article 23. En attendant, il est bien entendu que l'instituteur ne recevrait pas de nouveau titre. »

Nous ajouterons que, par une décision postérieure, les instituteurs qui désirent échanger leur ancien brevet contre un nouveau, doivent joindre à leurs pièces un avis favorable émis par le Comité de leur commune.

NOTE DE L'EDITEUR.

gré, ne peuvent servir que pour tenir des écoles primaires élémentaires; d'où il suit que les candidats porteurs d'anciens brevets doivent se représenter devant les nouvelles com missions d'examen, pour répondre sur les objets d'enseignement que ne comprenaient pa les anciens examens, et alors seulement ils peuvent obtenir le brevet de capacité pour l'instruction primaire supérieure. (Ib.)

- Le brevet de capacité doit être délivré à tout individu, soit français, soit étranger, qui a subi l'examen d'une manière satisfaisante. Les étrangers non naturalisés français peuvent être instituteurs privés, en remplissant les conditions imposées par l'art. 4 de la loi du 28 juin 1833. (Ib.)

Un instituteur communal (1) ayant le caractère de fonctionnaire public et étant en conséquence soumis à la prestation du serment prescrit par les lois du 31 août 1830 et du 28 juin 1833, nul ne peut être admis à en exercer les fonctions s'il n'est français ou naturalisé français. (Décembre 1833).

- Pendant quelque temps encore, il convient de permettre la délivrance d'autorisations provisoires à des candidats présentés par certaines communes rurales, attendu que le nombre actuel des individus possédant les

(1) Quoique l'art. 4 regarde particulièrement les écoles privées, il renferme des conditions imposées aux instituteurs communaux, conditions qui ne sont énoncées que la. Cette considération a fait ranger sous cet article plusieurs décisions relatives aux écoles publiques.

N. DE L'ED.

connaissances exigées par la loi est loin de satisfaire aux besoins de toutes les communes. (Ib.)

Un individu faisant partie d'un ordre qui reconnaît une autorité autre que celle du gouvernement français, et qui lui obéit de préférence, n'est point dans le cas prévu par l'ordonnance du 28 juin 1828, relative à la déclaration exigée des membres de l'instruction publique. Celte ordonnance n'a jamais. été appliquée aux instituteurs primaires, et il suffit à un individu de remplir les conditions prescrites par la loi, pour qu'il puisse être reçu instituteur communal. (Janvier 1834).

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Le grade de bachelier-ès-lettres ne saurait dispenser de l'examen devant la commission établie à cet effet. (Ib.)

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Quiconque cesse d'être instituteur communal et veut continuer d'exercer comme instituteur privé, n'a pas besoin de nouveaux certificats ni de nouveau brevet; il lui suffit de faire la déclaration prescrite par l'art. 4. (Ib.)

-L'autorité ne peut empêcher l'établissement d'une école demandée par des pères de famille, le principe de libre concurrence n'admettant pas une telle prohibition. (Ib.)

- Si un instituteur peut indiquer trois conseillers municipaux qui attestent sa conduite et son aptitude morale à l'enseignement dans les termes de la loi, le maire ne peut lui refuser le certificat qu'il réclame aux termes de l'article 4 de la loi. (Février 1834).

Même décision en avril 1834.

Un homme qui a vécu dans une grande ville, sans être connu du maire ni d'aucun des conseillers municipaux, doit présenter des répondans qui lui concilient les suffrages de trois conseillers municipaux et du maire de sa commune; sinon, attendre qu'il se soit fait connaître à l'autorité municipale. (Mars 1834).

Une femme peut être autorisée provisoirement à exercer les fonctions d'instituteur communal, et jouir, à ce titre, de l'indemnité de logement et du traitement fixe, lorsque d'ailleurs cet état de choses est conforme au vœu des habitans. Il n'en peut être ainsi que jusqu'à ce que le nombre des sujets soit satisfaisant. (Avril 1834).

- Des militaires en congé définitif, ayant un brevet de capacité, mais n'ayant pas eu de résidence notoire dans les communes de France durant les trois dernières années, ne peuvent produire, pour être autorisés à tenir école, des certificats qui leur auraient été délivrés par les conseils d'administration des corps dont ils ont fait partie. Dans ce cas, il n'y a lieu qu'à des autorisations provisoires, il appartient aux conseillers municipaux et aux comités d'arrondissement de juger s'il convient, aux premiers de présenter, aux seconds d'autoriser provisoirement les anciens militaires qui se trouvent dans les circonstances. ci-dessus énoncées. (Mai 1834).

-

Dans le cas où trois conseillers municipaux attestent la moralité d'un candidat, il appartient au maire ou d'exprimer son propre suffrage d'une manière formelle en même

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