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condaire, sont soumis à la rétribution universitaire, lors même qu'ils suivent tout ou partie des cours de l'école primaire supérieure annexée audit établissement, sauf les exemptions nominales qui pourraient être accordées en faveur des familles reconnues hors d'état d'acquitter les droits. (Novembre 1833).

-Le degré d'enseignement distingue essentiellement l'école primaire supérieure ; mais on doit exiger que toute ville voulant avoir l'enseignement primaire supérieur assure au moins le traitement fixe déterminé par la loi. (Janvier 1834).

L'école ne doit être reconnue école supérieure que lorsque le minimum légal est assuré par la commune. (Ib.)

Une commune qui n'a qu'un instituteur supérieur, rétribué comme le prescrit la loi, a le double enseignement, si son instituteur le donne. La commune qui est dans ce cas doit remplir, dans la section élémentaire, les conditions de gratuité pour tous les enfans indigens. (Ib.)

-Lorsqu'un instituteur primaire supérieur est établi dans une commune comme instituteur communal, et que cette commune possède en outre un instituteur élémentaire, l'instituteur supérieur peut donner l'enseignement élémentaire dans son école supérieure, pourvu qu'il reçoive gratuitement les enfans indigens. (Ib.)

-L'instituteur élémentaire ayant un brevet supérieur a besoin d'une autorisation formelle pour ajouter à son enseignement des objets qui n'y sont pas nécessairement compris. (Ib.)

La commune peut rendre l'enseignement entièrement gratuit, en assurant à l'instituleur un traitement fixe qui équivaille à tout ce que la loi a voulu assurer à l'instituteur au moyen du minimum fixe et de l'éventuel. (Ib.)

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Le principal d'un collége auquel une école primaire supérieure est annexée, peut avoir la haute direction de cette école supérieure, qui toutefois doit avoir un chef spécial. (Ib.)

Le principal peut recevoir dans son pensionnat des élèves qui ne fréquentent que l'école primaire annexée à son établissement; mais ces élèves sont dès-lors soumis au paiement de la rétribution universitaire, ainsi que le prescrit l'arrêté du 8 novembre, 1833. (Ib.)

La réunion de la section élémentaire et de la section supérieure ne peut avoir lieu qu'autant que l'instituteur est pourvu du degré supérieur. (Ib.)

Les élèves internes formant un pensionnat dans une école primaire ne doivent pas la rétribution.

Les élèves externes suivant à la fois les cours d'un collége, institution ou pension, et les cours d'une école primaire doivent la rétribution.

Les élèves internes formant un pensionnat dans un collége ou dans une institution ou pension doivent la rétribution, soit qu'ils reçoivent l'instruction secondaire, soit qu'ils ne reçoivent que l'instruction primaire dans l'école secondaire ou en dehors de cette école, (Février 1834.)

- Il n'est pas nécessaire que tous les régens chargés de l'enseignement dans l'école primaire supérieure soient munis de brevets de capacité; il suffit que l'un d'eux ou tout autre maître soit le chef spécial de l'école, et comme tel remplisse toutes les conditions imposées par la loi aux instituteurs primaires. (Ib.)

Il est souvent convenable et utile d'annexer l'école primaire supérieure au collége communal, mais cela n'est point nécessaire, et la loi n'impose à cet égard aucune obligation. (Avril 1834).

ART. II.- Tout élève admis dans une école normale primaire doit tenir compte de la dépense qui a été faite pour lui dans cette école, s'il ne remplit pas les obligations qu'il a contractées par l'effet de son admission. (Janvier 1834).

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Aucun congé ne sera accordé aux directeurs des écoles normales primaires que par le ministre même, sur la proposition motivée du recteur. (Ib.)

La loi a laissé toute latitude à l'administration centrale à l'égard des écoles normales primaires. Nulle part elle n'en attribue la surveillance aux Comités; bien moins encore leur confère-t-elle l'administration de ces écoles, le choix des maîtres, la direction des études. Ce qui est dit des écoles primaires aux articles 21 et 22 qui règlent les attributions des Comités, ne s'aurait s'entendre des. écoles normales dont il est parlé dans l'art. 11. (Avril 1834.)

ART. 12.- Un Conseil municipal n'a pas le droit de retirer à l'instituteur communal, soit le local, soit le traitement, avant que cet instituteur ait été jugé par le tribunal ou par le Comité d'instruction primaire de son arrondissement, conformément à la loi. (Décembre 1834).

- Dans aucune circonstance, il ne peut être admis que les Conseils municipaux aient le droit de réduire, sous prétexte d'autres fonctions simultanément exercées ( telles que celles de sacristain, de chantre ou même de celle de secrétaire de mairie ), le traitement des instituteurs au-dessous du minimum fixé par l'article 12 de la loi. (Ib.).

Les écoles communales peuvent continuer à se tenir dans les mairies partout où l'usage en était depuis long-temps établi, et où il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'il en fût ainsi, jusqu'à ce que les communes aient pu se mettre en mesure d'acquérir une maison spéciale pour l'école et pour l'instituteur.

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Quant au logement de l'instituteur, il n'est pas nécessaire que le Conseil municipal le fournisse en nature. Il peut, s'il le préfère s'entendre avec l'instituteur pour lui donner une indemnité en argent, représentative du prix de la location. Le vœu de la loi est suffisamment rempli toutes les fois que l'instituteur n'est pas obligé de faire une dépense pour se procurer un local soit pour son. habitation, soit pour recevoir les élèves. (Ib.)

Les recteurs sont autorisés à accorder aux instituteurs primaires communaux, après

avoir pris l'avis des Comités communal et d'arrondissement, les congés qui seraient demandés par ces instituteurs pour des motifs. graves de santé ou d'affaires de famille, sous la condition que l'instituteur ne quittera pas l'école sans qu'il ait été pourvu à son remplacement pour tout le temps du congé et à ses frais. Les recteurs informeront aussitôt le ministre du congé qu'ils auront accordé et des raisons qui l'auront motivé. ( Janvier 1834).

Un Conseil municipal n'a présenté un instituteur que pour un bail de 3 ans ; mais une pareille limitation de temps est contraire à la loi, qui ne parle aucunement de fonctions temporaires, et qui exige institution par le Ministre et installation avec serment; ce qui dans l'espèce implique des fonctions inamovibles, sauf le cas où il y aurait faute et jugement. (Février 1834).

-L'instituteur à qui la commune accordait une subvention, quoiqu'il n'eût pas obtenu d'autorisation spéciale, ne peut être considéré comme ayant acquis un droit réel, ni au titre d'instituteur communal, ni aux avantages que la loi attache à ce titre. Il ne peut continuer à exercer ses fonctions et à toucher un traitement qu'en vertu d'une nomination définitive ou d'une autorisation provisoire émanée du Comité d'arrondissement, et à la charge, dans le dernier cas, de se mettre en règle, sous le plus bref délai, pour obtenir une nomination définitive. (Avril 1834).

ART. 13. Un Conseil municipal ne peut

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