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par ses créanciers; les incidents relatifs aux preuves sans donner une idée du système des preuves en matière civile; l'effet des jugements sans entrer dans quelques détails sur l'autorité de la chose jugée, l'hypothèque judiciaire et l'exécution forcée; l'extinction des instances sans faire au moins une allusion à la transaction, à l'acquiescement et au retrait de droits litigieux. D'ailleurs, le Code de procédure ne peut que gagner à ce contact fréquent et presque continuel avec le Code civil; on voit mieux ainsi que la procédure n'est pas seulement un assemblage de formes, mais l'application et la mise en œuvre des principes essentiels du droit civil. Des motifs analogues m'ont déterminé à compléter par une indication sommaire de la compétence commerciale l'étude de l'organisation et de la procédure des tribunaux de commerce, et à rattacher l'organisation judiciaire au principe même de la séparation des pouvoirs.

INTRODUCTION.

SOMMAIRE.

1. Objet et division du Cours de procédure.
3. Nécessité des formes judiciaires.

de procédure.

- 2. Le Code

1. Si le droit est un ensemble de préceptes qui s'imposent à la volonté de l'homme et qu'il soit, au besoin, contraint d'observer, il se divise nécessairement en deux parties: l'une qui commande ou qui défend, l'autre qui nous invite et, s'il le faut, nous force à respecter ces commandements ou ces défenses. Quelque nom qu'on donne à cette dernière, droit pratique, droit sanctionnateur ou lois adjectives, elle recherche les moyens de nous contraindre à l'observation des lois. Les peines, les incapacités ou déchéances civiles, la nullité des actes illégaux, la réparation du dommage injustement causé sont les plus efficaces, et, comme le pouvoir judiciaire a seul qualité pour les appliquer, cette mème partie du droit organise les tribunaux chargés d'assurer l'obéissance aux lois, et détermine les attributions et les devoirs de chacun d'eux. Elle définit aussi et elle distingue les moyens qu'on a d'agir ou de se défendre devant eux, etablit un système de preuves pour constater les droits violés ou méconnus, et décrit les formes judiciaires qu'on a appelées ingénieusement «< la sanction de la sanction', » car c'est par elles qu'on obtient l'application du droit au jugement des procès, la reconnaissance du droit contesté et le maintien du droit violé. Tel est l'objet des lois de procédure qui comprennent, dans leur plus large acception, l'organisation

1 Oudot, Premiers essais de philosophie du droit, p. 93.

judiciaire, la compétence et la procédure proprement dite. Le Cours de procédure se divise donc en trois parties qui correspondent à ce triple objet.

1° L'organisation judiciaire institue le pouvoir chargé de rendre la justice, constitue hiérarchiquement les autorités établies pour l'exercer, détermine leurs droits, leurs devoirs et les attributions de chacune d'elles, et fixe la situation personnelle des magistrats qui les composent et des auxiliaires. qu'elles emploient. Cette partie du droit n'a jamais été codifiée en France : elle résulte aujourd'hui d'un certain nombre de lois, de décrets et d'ordonnances que la suite du Cours fera connaître; beaucoup sont contemporains de la Révolution française, quelques-uns empruntés à l'ancien régime. Parmi ces lois, les principales sont le décret des 1624 août 1790, où l'Assemblée constituante a posé les bases de la nouvelle organisation judiciaire; celle du 20 avril 1810, qui la mit en harmonie avec le régime impérial, mais qui contient des dispositions indépendantes de la forme du Gouvernement et encore en vigueur à l'heure actuelle; celle du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire et la réorganisation du personnel des cours et tribunaux.

2o La compétence a pour objet les actions et les défenses, c'est-à-dire les moyens qu'on a de faire valoir ses droits en justice et de résister aux demandes qui y sont formées; l'ensemble des règles suivant lesquelles une action doit être portée devant tel ou tel tribunal; les droits et les devoirs du tribunal compétent, et les cas exceptionnels où il est tenu de se dessaisir. Le Code civil et le Code de procédure ne contiennent sur les actions que des dispositions éparses1: il a paru que les principes qui les régissent sont plutôt des notions doctrinales que des prescriptions législatives. Le Code de procédure ne traite que de la compétence dite ratione personæ (Art. 2, 3, 59, 60 et 420); celle qu'on appelle ratione materiæ est réglée au Code de commerce (Art. 631 et suiv.)

1 Voy. C. civ., art. 526 et 529; C. pr. civ., art. 2, 3, 23 et 59. Aj. L. 11 avr. 1838, art. 1; L. 25 mai 1838, art. 1 et suiv.

2 Aj. quelques textes spéciaux (C. civ., art. 2159 et 2161; C. pr. civ., art. 356, 358, 472, 475, 476, 490, 527, 541, 554, 567, 570, 606, 608, 831; C. comm., art. 438; L. 21 vent. an VII, art. 9; L. 22 frim. an VII, art. 64; L. 25 vent. an XI, art. 53; L. 22 germ. an XI, art. 21; L. 14 nov. 1808, art. 4; D. 11 juin 1809, art. 4; L. 22 févr. 1851, art. 18).

et dans les lois des 11 avril et 25 mai 1838'. Les droits et les devoirs du tribunal compétent et les circonstances qui peuvent faire échec à sa juridiction sont l'objet de dispositions isolées et incomplètes.

3o La procédure est l'ensemble des formes que les citoyens doivent suivre pour obtenir la justice et les tribunaux pour la rendre on l'appelle civile, administrative ou criminelle, suivant qu'elle s'applique à l'une ou à l'autre des trois juridictions qui existent en droit français. La procédure civile comprend, lato sensu, la procédure commerciale'; les principes généraux qui la régissent dominent, malgré d'inévitables différences de détail, la procédure administrative; la procédure criminelle porte, dans nos lois, le nom d'instruction'.

2. Le Code de procédure civile a été voté par le Corps législatif du 14 au 29 avril 1806; il est devenu exécutoire le 1 janvier 1807, abrogeant les lois, coutumes, usages et règlements antérieurs sur la procédure, à l'exception : 1o de ceux qui ont un caractère spécial, et qui demeurent applicables en vertu de l'adage Generalia non derogant specialibus; 2o des règles d'instruction édictées par le Code civil, et qui ne sont abrogées par les dispositions du Code de procédure sur le même objet que s'il existe une contrariété formelle entre les unes et les autres. C'est ainsi qu'on applique aujourd'hui le décret du 4 germinal an II, les arrêtés du 10 thermidor an IV et du 5 messidor an IX et la loi du 27 ventôse an IX, sur la procédure à suivre dans les affaires qui intéressent le domaine de l'État et les administrations des douanes, de l'enregistrement et des hospices. On suit, de même, devant la cour de cassation, le règlement du 28 juin 1738, dont plusieurs parties sont tombées en désuétude ou formellement abrogées, mais qui, dans son ensemble, régit encore aujourd'hui le pourvoi en cassation en matière civile. Enfin,

1 Aj. C. pr. civ., art. 14, 426, 427, 442, 472 et 473; L. 18 mars 1806, art. 6; D. 11 juin 1809, art. 10; L. 2 mai 1855, art. 1.

1 Le Code de procédure consacre un titre spécial à la procédure commerciale en première instance (Art. 414 et suiv.); les affaires de commerce s'instruisent en appel dans la même forme que les affaires civiles (C. comm., art. 648); à plus forte raison, la procédure du pourvoi en cassation est-elle la même en matière civile et en matière

commerciale.

3 Le Code de 1808 qui la réglemente est intitulé Code d'instruction criminelle. On verra, d'ailleurs, qu'une partie de la procédure civile prend le nom d'instruction.

les demandes en garantie des lots et en rescision du partage doivent se porter au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, conformément à l'article 822 du Code civil et malgré l'article 59, 6° alinéa, du Code de procédure, d'après lequel ce tribunal n'est compétent que « jusqu'au partage inclusivement1. >>

Venu après l'ancienne jurisprudence qui compliquait à l'excès les procédures, et le décret du 3 brumaire an II où la Convention céda trop facilement au désir de les restreindre, le Code de 1806 a largement profité des enseignements du passé. On lui reproche cependant avec raison, tout en rendant hommage à sa sagesse et à sa prudence, l'excès de ses précautions, la lenteur de sa marche et la profusion de ses écritures par arrêté du 10 juillet 1883, le garde des sceaux a institué au ministère de la justice une commission chargée d'étudier les réformes qui peuvent être apportées à la législation actuelle, en vue de rendre la justice plus prompte et moins coûteuse. D'ailleurs, les lois des 11 avril et 25 mai 1838 et du 2 mai 1855 sur la compétence; du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire ; des 3 mai et 2 juin 1862 sur les délais de procédure; du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps, ont déjà sensiblement amélioré la législation de 18062.

3. Personne ne conteste la nécessité du pouvoir judiciaire, et des lois d'organisation judiciaire ou de compétence qui déterminent le mode d'exercice et l'étendue de ses attributions. La nécessité des formes judiciaires n'est pas moins certaine, non-seulement en matière pénale où ces formes protègent les droits sacrés de la défense, mais encore au civil où de graves intérêts sont également en jeu. Les débats n'y excitent pas la même attention passionnée que les grands procès criminels; on y défend pourtant son honneur, son nom, son état, sa fortune. Comment se fait-il qu'il ait été de mode, du xvro au XVIIe siècle, de tourner la procédure civile en dérision, de peindre les formes judiciaires comme un tissu d'artifices propre à faire triompher l'injustice contre le bon droit, et de célébrer les bienfaits d'une législation idéale où les parties

1 Voy., sur l'histoire de la procédure civile en France depuis le moyen-âge jusqu'à nos jours, mon Cours de procédure, t. II, §§ CCIX et CCX.

2 Je ne parle ici que des lois relatives à l'objet du Cours. Aj. LL. 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires des immeubles; 21 mai 1858 sur la procédure d'ordre.

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