Images de page
PDF
ePub

ment. Ce qui est exécuté sur son ordre ou avec sa permission doit, comme de juste, être regardé comme son fait. Si en dehors de cela quelque abus ou malentendu se produit dans l'exécution d'un pouvoir public, le fait ne saurait guère, même dans ce cas, être traité comme étant de nature privée. C'est là une affaire d'État; cependant le gouvernement peut se libérer de sa responsabilité en poursuivant et réprimant la transgression et en accordant réparation et indemnité à tout État et intéressé étrangers lésés. Enfin, ce que font des fonctionnaires en leur qualité de simples particuliers, les exposera eux personnellement et non pas leur gouvernement. Ils seront poursuivis et rendus responsables de leurs actes de la même manière que les autres citoyens. Seulement, et indépendamment de la répression qui frappe alors le coupable en tant que particulier, l'État doit le destituer de ses fonctions publiques si la neutralité a été rompue par son fait. Car, il ne suffit pas que le fonctionnaire souffre, en sa qualité d'homme, les mêmes conséquences juridiques que le particulier. Son individualité, étant indivisible, réunit dans une même volonté les deux faces publique et privée de sa personnalité, de telle sorte que l'homme public devait empêcher l'homme privé de toute transgression du droit public. En portant atteinte à l'ordre, il a montré qu'il est inapte à servir d'organe à l'État dans les affaires extérieures, et son éloignement est une garantie nécessaire contre la répétition d'actes propres à compromettre les relations internationales.

[blocks in formation]

Sont réputées « devoirs d'abstention » les obligations de s'abstenir des actes suivants :

I. Aide et renfort à un belligérant, par:

1. Subsides ou prêts de guerre, par l'État neutre, ou par souscription publique sur son territoire;

2. Fourniture ou mise à disposition de denrées ou marchandises par l'État neutre, en vue de la

guerre;

3. Envoi de troupes auxiliaires par l'État neutre; permission de les former ou préparer sur son terri

toire:

4. Enrôlement par l'État neutre; tolérance d'enrôlements organisés sur son territoire;

5. Armement ou équipement de navires ou d'expéditions pour la guerre navale; tolérance d'actes de cette nature sur le territoire neutre; fourniture ou vente de navires de guerre par l'État neutre ou avec sa permission;

6. Transport ou fourniture de contrebande de guerre; vente ou mise à disposition d'articles Y relatifs sur le territoire neutre;

7. Service de transport pour le compte d'un belligérant et en vue de la guerre.

II. Tolérance d'abus du territoire neutre pour la guerre: 1. Dépôts de munitions ou provisions; marché pour vente de butin ou de prises;

2. Occupations de places;

3. Passages;

4. Hostilités ou opérations;

5. Usage des ports, rades ou eaux territoriales;

6. Concession de juridiction.

III. Ingérence (hors du territoire neutre) dans la guerre ou ses opérations:

1. Violation d'un blocus effectif et dùment annoncé:

2. Ingérence par intervention non autorisée ou occupa

tion.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

L'État neutre a le devoir de s'abstenir de prendre à la guerre une part quelconque par la prestation de secours militaires à l'un des belligérants ou à tous les deux1.

Ce devoir incombe aux particuliers dans certains cas spéciaux.

A mesure que la civilisation progresse, la guerre et la neutralité sont de plus en plus considérées comme des affaires d'État, dont les conséquences doivent atteindre aussi peu que possible les sujets en leur qualité de particuliers. La guerre se fait entre les États en tant que personnes internationales, et l'état juridique, créé par les litiges qui y ont donné lieu, est un état de choses de nature essentiellement publique et non privée. Et comme, du reste, presque tout le mouvement commercial qui transporte des biens d'un pays à l'autre renforce celui-ci, partant ses moyens de résistance, le système qui comprend la guerre comme une affaire privée aboutirait à détruire entièrement tout commerce entre neutre et belligérant, chose impossible de notre temps. C'est pourquoi le principe moderne est celui-ci : les citoyens n'étant que médiatement c'est-àdire par l'intermédiaire de l'État des sujets de la neutralité, tous les devoirs d'abstention doivent autant que possible être transférés du domaine privé au domaine public, et imposés aux gouvernements

-

Il est vrai que ce principe est surtout applicable aux autres catégories des devoirs d'abstention, à savoir ceux de ne pas s'ingérer directement dans les hostilités et de ne point tolérer des abus du 1 Tabl. gen., p. 162 (I); Ann., t. I, p. 139.

territoire neutre par les belligérants. Mais on tend aussi de plus en plus à libérer les particuliers des devoirs de s'abstenir d'aide et de renfort, obligations qui les concernent plus directement que les autres devoirs d'abstention; et dans la même mesure on les met à la charge de l'État. On tend à lever les obstacles qui ont été mis autrefois aux transports et au trafic par lesquels les particuliers apportent des ressources aux belligérants et à leurs sujets; d'autant que la difficulté d'établir une distinction nette entre les renforts belliqueux et les renforts pacifiques est toujours plus ressentie à mesure qu'augmentent les exigences découlant de règles plus strictement juridiques.

C'est pourquoi il ne reste guère aujourd'hui, des défenses relatives aux renforts par les particuliers neutres, que celles qui sont jugées indispensables pour assurer le respect des mesures prises par les gouvernements afin de maintenir leur neutralité. Ces défenses, ainsi limitées, ont trait surtout aux questions d'armement, d'équipement, de transports illicites et de violations de blocus. Mais devant l'incertitude et les changements si fréquents dans la délimitation entre les obligations de l'État et celles des citoyens, il est de toute importance, en traitant les devoirs de cette nature, de déterminer dans chaque cas spécial ce qui incombe exclusivement aux gouvernements et ce qui peut incomber aussi aux particuliers.

§ 65

Différentes sortes d'aide et de renfort

Aide et renfort peuvent être fournis à un belligérant par: 10 Subsides ou préts, 20 denrées ou marchandises, 30 troupes auxiliaires, 4o enrôlement, 5o armement ou équipement, 60 contrebande de guerre, 70 service de transport.

Dans chacune de ces hypothèses, l'adversaire de la partie belligérante illégalement assistée peut s'opposer à l'aide. Si celle-ci est prêtée par un État, la partie lésée peut exiger réparation, et, en cas de refus et à défaut d'arbitrage, user de représailles ou d'autres moyens de se faire justice, même jusqu'à déclaration de guerre en cas de nécessité extrême et comme légitime défense. Si, au contraire, l'aide est prêtée par un particulier, la punition de celui-ci ainsi qu'une indemnité raisonnable peuvent être exigées de son gouvernement.

[blocks in formation]

Par subsides on entend tout secours en argent fourni par un État à un autre État à titre gratuit ou à des conditions plus favorables que celles d'un prêt ordinaire.

Il n'est pas de l'essence des subsides d'être donnés à cause d'une guerre exclusivement ni même principalement, bien que les exemples que nous fournit l'histoire nous montrent que c'est à la guerre qu'ils ont généralement servi et qu'ici il ne s'agisse pas d'autres subsides. Par contre, il est de leur notion, premièrement d'être donnés par un État à un État et non par un particulier à un autre particulier ou à un État, secondement d'être donnés gratuitement ou comme aide, et non contre équivalent ou en vue d'un gain. Il peut arriver exceptionnellement que, pour une raison ou une autre (par exemple pour en cacher la cause, détourner l'attention ou réaliser quelque but), des subsides soient fournis sous certaines conditions onéreuses ou même contre une rente ou une promesse de remboursement. Les subsides n'en conservent pas moins le caractère de secours, quand la rente ou la contre-prestation ne constitue pas un équivalent qui confère au service la qualité d'acte de commerce ou qui fasse du bénéfice le but principal de l'affaire. Tant que le but principal de l'aide est un but politique, en vue duquel un État subvient à un autre avec de l'argent, fourni à des conditions si avantageuses qu'elles n'excluent pas le caractère d'assistance, il y a « subsi<< des », en dépit d'une obligation de remboursement ou autre retour. Les subsides paraissent avoir pris naissance sous la forme de pactes d'engagement militaire, ou même de passage temporaire de corps entiers au service de l'étranger et à sa solde. Plus tard, ils reparaissent comme des prestations d'argent d'un gouvernement à un autre, contre l'avantage de renforts militaires dans l'éventualité ou pendant le cours d'une guerre. Nous trouvons dans les siècles précé

« PrécédentContinuer »