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succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naitraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

ART. 16. La présente convention restera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications qui sera fait à Madrid dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période, son intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original en français et en espagnol.

Fait à Madrid, le dix-neuf mars mil huit cent soixante-dix.

(L. S.) BLONDEEL VAN CUELEBROECK.

(L. S.) PRAXEDES M° SAGASTA.

L'échange des ratifications a eu lieu à Madrid, le 31 mai 1870.

LOI

approuvant la convention conclue, le 26 juin 1880, entre la Belgique et l'Espagne, relativement à la propriété artistique et littéraire (1).

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. La convention conclue, le 26 juin 1880, entre la Belgique et l'Espagne, pour étendre et protéger l'exercice du droit de propriété intellectuelle sur les œuvres

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Documents parlementaires. Rapport. Séance du 23 février 1881, p.5. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 23 février 1881,

p. 69.

(Moniteur Belge du 19 mars 1881.)

littéraires et artistiques qui sont publiées dans l'un ou l'autre des deux pays, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 18 mars 1881. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

FRERE-ORBAN.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

CONVENTION

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Espagne, animés du même désir d'étendre et de protéger dans leurs Etats respectifs l'exercice du droit de propriété intellectuelle sur les œuvres littéraires et artistiques, qui sont publiées dans l'un ou l'autre des deux pays, ont trouvé opportun de conclure une convention spéciale à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frère-Orban, grand-croix de Son Ordre de Léopold, grand-croix de l'Ordre de Charles III, etc., etc., Ministre d'Etat, Son Ministre des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Don Rafael Merry del Val, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de nombre de l'Ordre royal d'Isabelle la catholique, commandeur de l'Ordre royal et distingué de Charles III, grand cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., Son Chambellan et Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. A partir de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9, les Belges auteurs d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou leurs ayants droit qui assurent dans les formes prescrites par la loi, leur droit de propriété ou de reproduction en Belgique, l'assureront par là même en Espagne sans nouvelles formalités et y jouiront, sous le rapport des limites et de la durée de la propriété desdites œuvres, des droits que leur accorde la législation belge (1). (1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 674.

Réciproquement, les Espagnols jouiront en Belgique des droits que la législation de ce pays, en matière de propriété littéraire et artistique, assure aux nationaux. L'exercice de ces droits ne sera subordonné à aucune formalité. Sous la dénomination d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques employée au commencement de cet article, on comprendra les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessins, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie, de cartes, plans, dessins scientifiques et de toute autre production scientifique, littéraire ou artistique qui pourrait être faite par tout système quelconque d'impression ou de reproduction connu ou qui serait inventé à l'avenir.

Les mandataires légaux ou ayants droit des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes jouiront absolument des mêmes droits que ceux accordés par la présente convention aux auteurs mêmes, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes.

Les hautes parties contractantes conviennent, au surplus, que la preuve de la propriété pour toute œuvre d'esprit ou d'art résultera toujours de plein droit, pour les ouvrages publiés en Belgique, d'un certificat délivré au ministère de l'intérieur à Bruxelles et, pour les ouvrages publiés en Espagne, d'un certificat délivré par le ministère de Fomento à Madrid.

ART. 2. Demeurent interdites dans chacun des deux pays l'impression, la vente, l'importation et l'exportation d'œuvres dans l'idiome ou dialecte de l'autre, sans l'autorisation du propriétaire de l'œuvre originale.

La même interdiction s'appliquera à la représentation d'œuvres dramatiques et à l'exécution en public de compositions musicales.

ART. 3. Les auteurs de toute œuvre publiée dans l'un des deux pays conserveront le droit de traduction aussi longtemps qu'ils jouiront du droit de propriété des originaux dans le même pays, conformément à ses lois.

Les traducteurs d'œuvres anciennes ou modernes, si elles sont du domaine public, auront le droit de propriété et de protection sur leurs traductions; ils ne pourront cependant s'opposer à ce que le même ouvrage soit traduit par d'autres.

Ne pourront non plus réclamer la protection, les traducteurs d'ouvrages appartenant à des auteurs qui jouissent du droit de propriété en vertu de la loi, s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation du propriétaire de l'ouvrage original.

ART. 4. Les articles scientifiques, littéraires et critiques, les chroniques et romans et, en général, les articles qui ne traitent pas de discussions politiques publiés dans des journaux ou revues dans l'un des deux Etats contractants ne pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou revues de l'autre pays sans l'autorisation de l'auteur ou de son ayant droit.

ART. 5. En cas de contravention, les tribunaux ordinaires seront chargés dans chaque pays d'appliquer la peine établie par les lois respectives de la

même manière que si cette contravention avait été commise au préjudice d'une œuvre ou production d'origine nationale.

ART. 6. Il est entendu que si, dans quelque traité ayant pour but de protéger la propriété intellectuelle, l'une des deux hautes parties contractantes concède de plus grands avantages à une tierce puissance, l'autre jouira aussi des mêmes avantages aux mêmes conditions.

ART. 7. Dans le but de faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qu'elles pourront établir par la suite dans leurs territoires respectifs par rapport au droit de propriété intellectuelle sur les œuvres et productions protégées par les stipulations de la présente convention.

ART. 8. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune façon, affecter le droit, que chacune des deux parties contractantes se réserve expressément, de surveiller ou prohiber, par des mesures législatives ou de police intérieure, la vente, circulation, représentation ou exposition de toute œuvre ou production au sujet de laquelle un des deux pays jugera utile d'exercer ce droit.

ART. 9. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après l'échange des ratifications (1).

Dans chaque pays, le gouvernement donnera un avis préalable de la date où elle commencera à être en vigueur et les dispositions de la convention seront seulement applicables aux œuvres ou articles publiés à partir de cette date.

Cette convention restera en vigueur pendant l'espace de six années, à compter du jour où elle sera rendue applicable, et si, douze mois avant l'expiration du susdit terme de six années, aucune des deux parties ne manifeste l'intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pendant une année en plus, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à un an après qu'une des deux parties aura donné avis de son expiration.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'introduire de commun accord dans la présente convention toute modification qu'elles ne considéreront pas comme incompatible avec son esprit et ses principes et dont l'expérience aura démontré l'utilité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double original, en français et en espagnol, et y ont apposé leur cachet. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1880. FRÈRE-ORBAN.

R. MERRY DEL VAL.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles le 17 mars 1881 (2).

(1) Mise en vigueur: 15 avril 1881 (Moniteur belge du 1er avril 1881). (2) L'Espagne a, en outre, signé la convention internationale du 9 sept. 1886, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.-Voir seconde partie de ce Recueil.

ÉTAT LIBRE D'ORANGE

Loi qui approuve le traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu, le 27 décembre 1894, entre la Belgique et l'Etat libre d'Orange (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu, le 27 décembre 1894, entre la Belgique et l'Etat libre d'Orange, produira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

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SENAT. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 24 juin 1895: p. 19-20. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 juin 1895: p. 329-330.

(Moniteur Belge du 26 février 1896.)

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