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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le 8 mars 1875, entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 8 mars 1875, entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

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Documents parlementaires. Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte du traité. Séance du 23 avril 1875, p. 174-176. Rapport. Séance du 28 mai, p. 208. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 1er juin 1875,

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Documents parlementaires.

Rapport. Séance du 2 juin 1875, p. 19.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 3 juin 1875, p. 166. (Moniteur Belge du 16 juin 1875.)

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, voulant régler d'une manière formelle les relations réciproques de commerce et de navigation, et fortifier de plus en plus, par le développement des intérêts respectifs, les liens d'amitié et de bonne intelligence si heureusement établis entre les deux gouvernements et les deux peuples; désirant, dans ce but, arrêter de commun accord un traité stipulant des conditions également avantageuses au commerce et à la navigation des deux Etats, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Maurice Delfosse, Commandeur de l'Ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire aux Etats-Unis, et le Président des Etats-Unis, Hamilton Fish, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays, et la même sécurité et protection dont jouissent les nationaux, seront garanties des deux parts. Ces habitants ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs dont jouissent, en matière de commerce ou d'industrie, les citoyens ou sujets de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

ART. 2. Les navires belges, venant d'un port belge ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports des Etats-Unis ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments de l'Union, dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non seulement des droits perçus au profit de l'Etat, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

ART. 3. Réciproquement, les navires des Etats-Unis, venant d'un port national ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports de Belgique ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges. que celles exigées des bâtiments belges dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non seulement des droits perçus au profit de l'Etat, mais encore de

tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

ART. 4. En ce qui concerne l'exercice du cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

ART. 5. Les objets de toute nature importés dans les ports de l'un des deux Etats, sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujettis à d'autres charges ou restrictions que s'ils étaient importés sous pavillon national.

ART. 6. Les objets de toute nature quelconque, exportés par navires belges ou par ceux des Etats-Unis d'Amérique, des ports de l'un ou de l'autre de ces Etats, vers quelque pays que ce soit, ne seront assujettis à des droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportation par pavillon national.

ART. 7. Les primes, restitutions ou autres faveurs de cette nature, qui pourraient être accordées dans les Etats des deux parties contractantes, sur des marchandises importées ou exportées par des navires nationaux, seront aussi, et de la même manière, accordées aux marchandises importées directement de l'un des deux pays sur ses navires dans l'autre, ou exportées de l'un des deux pays, par les navires de l'autre, vers quelque destination que ce soit.

ART. 8. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des privilèges spéciaux.

ART. 9. Les hautes parties contractantes conviennent de considérer et de traiter comme navires belges et comme navires des Etats-Unis, tous ceux qui, étant pourvus par l'autorité compétente d'un passeport, d'une lettre de mer ou de tout autre document suffisant, seront, d'après les lois existantes, reconnus comme nationaux dans le pays auquel ils appartiennent respectivement.

ART. 10. Les navires belges et ceux des Etats-Unis pourront, conformément aux lois des deux pays, conserver à leur bord, dans les ports de l'un et de l'autre Etat, les parties de cargaison qui seraient destinées pour un pays étranger; et ces parties, pendant leur séjour à bord ou lors de leur réexportation, ne seront astreintes à aucuns droits quelconques autres que ceux de surveillance.

ART. 11. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des pays

dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation. Ces objets, dans aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt, et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés par le pavillon national.

ART. 12. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilège ou immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets ou citoyens respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession est conditionnelle.

Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, qui seront importées dans ses ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui seront imposés sur l'importation ou la réexportation de marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger.

Si l'une des hautes parties contractantes notifiait à l'autre l'intention d'annuler le présent article, il cessera ses effets et obligations à l'expiration de douze mois après cette notification, les autres articles du présent traité demeurant néanmoins en vigueur jusqu'à dénonciation notifiée conformément aux stipulations de l'article 16 ci-après.

ART. 13. En cas de naufrage, de dommage en mer ou de relâche forcée, chaque partie accordera aux navires, soit de l'Etat ou des particuliers de l'autre pays, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seraient accordées à ses propres navires dans les mêmes cas.

ART. 14. Les objets de toute nature dont le transit est permis en Belgique, venant des Etats-Unis ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit en Belgique.

Réciproquement, les objets de toute nature dont le transit est permis aux Etats-Unis, venant de Belgique ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit aux Etats-Unis. Le transport de ces objets sera toutefois soumis en Belgique et aux Etats-Unis quant aux points entre lesquels le transit est permis, et quant aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du trésor et pour prévenir le détournement de ces objets pour consommation ou usage dans l'intérieur du pays où le transit a lieu aux règlements existants ou qui seront établis en vertu de la loi dans les deux pays respectivement.

ART. 15. Les hautes parties contractantes, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs citoyens respectifs, sont convenus que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre, sur certaines marchandises, pour constater leur origine et qualité, sera sévèrement interdite et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique dont les citoyens de l'un des deux pays voudraient s'assurer la propriété exclusive dans l'autre, devront être déposées, savoir : les marques des citoyens des Etats-Unis, à Bruxelles, au greffe du tribunal de commerce, et les marques des citoyens belges, à Washington, au bureau des patentes Patent office).

Il est entendu que si une marque de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, elle ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

ART. 16. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, ce traité et toutes les stipulations qu'il renferme cesseront d'être obligatoires.

ART. 17. Ce traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Bruxelles, dans le terme de neuf mois après sa date, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité par duplicata, et y ont apposé leur sceau, à Washington, le 8 mars 1875.

HAMILTON FISH.

MAURICE DELFOSSE.
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 11 juin 1875.

LOI

approuvant la convention consulaire conclue, le 9 mars 1880, entre la Belgique, et les Etats-Unis d'Amérique (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. La convention consulaire conclue, le

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(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session de 1879-1880. Documents parlementaires.

Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15 avril 1880, p. 201. Rapport. Séance du 28 avril 1880, p. 213.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 5 mai 1880, p.1018. SÉNAT. Session de 1879-1880.

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