Images de page
PDF
ePub

qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. 4. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays, pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

ART. 5. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'imposera, sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger. Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

En conséquence, la Belgique appliquera aux marchandises originaires de la ville libre de Hambourg, ou destinées pour cette ville, le régime dont jouissent ou jouiraient, suivant le traité du 23 juillet 1862, les marchandises originaires de la Grande-Bretagne ou destinées pour ce pays. En sera seule exempte la tarification nouvelle des drilles et chiffons de toute espèce, de la pâte à papier et des vieux cordages goudronnés ou non.

ART. 6. Les fabricants et marchands belges, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en Belgique dans l'une de ces qualités, pourront, dans la ville libre de Hambourg, d'après le traitement de la nation la plus favorisée, faire des achats pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en Belgique pour les fabricants et marchands de la ville libre de Hambourg et leurs commis voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette faculté seront réglées d'un commun accord (1).

ART. 7. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés dans la ville libre de Hambourg par des voyageurs de commerce belges, ou en Belgique par des voyageurs de commerce hambourgeois, seront, de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant

(1) Voir art. 9 du traité germano-belge du 6 décembre 1891. (Ci-dessus, page 3.)

les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les parties contractantes (1).

ART. 8. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice, soit pour y intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue du territoire de l'autre Etat, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet Etat. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées antérieurement à la signature du présent traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

ART. 9. Le pavillon de la ville libre de Hambourg continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut, tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

ART. 10. A partir, au plus tard, du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1o Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges cessera d'être perçu; 2o Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 p. c. pour les navires à voiles;
De 25 p. c. pour les navires remorqués;
De 30 p. c. pour les navires à vapeur;

3o Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé.

ART. 11. En considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, la ville libre de Hambourg consentirait à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36 millions de francs;
B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital;

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut;

D. La quote-part de la ville libre de Hambourg devant être fixée d'après cette règle, ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de 667,680 francs.

Les conditions ci-dessus énoncées, pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un traité général (2) qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, et qui donnera toute garantie pour la navigabilité de l'Escaut dans l'avenir, conférence dans laquelle la ville libre de Hambourg sera représentée.

(1) Voir art. 9 du traité germano-belge du 6 décembre 1891. (Ci-dessus, page 3.) (2) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 2.

ART. 12. La quote-part ci-dessus énoncée de la ville libre de Hambourg sera prélevée sur le prix de la maison dite hanséatique que les trois villes hanséatiques possèdent à Anvers, propriété que l'Etat belge s'oblige à acquérir à raison d'un million de francs, sans aucun frais pour les vendeurs, et à la vente de laquelle la ville libre de Hambourg consent, à ce prix, en ce qui la concerne. Le surplus dù pour la quote-part de la ville libre de Hambourg sera payé sans intérêt douze mois après le jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu.

ART. 13. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans le territoire de l'autre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lesquels, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mèmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; toutefois, dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

ART. 14. Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes, résidant dans le territoire de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces, dùment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de terre ou de mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la

requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent article.

ART. 15. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité à une tierce puissance qui ne soit à l'instant étendu à l'autre Etat et à ses sujets.

ART. 16. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature, qui résultent pour le commerce et pour la navigation comme pour les gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux parties contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle (1).

ART. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des deux pays. Les deux gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

ART. 18. Les dispositions de l'article 10 sont déclarées perpétuelles; pour le surplus, le présent traité restera en vigueur pendant une période de douze années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans les cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

ART. 19. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications. Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 24 juin 1863.

(L. S. NOTHOMB.

(1) Voir Allemagne, page 32.

(L. S. GEFFCKEN.

DÉCLARATION

Le soussigné déclare que le régime assuré par le paragraphe dernier de l'article 5 aux marchandises originaires de la ville libre de Hambourg, ou destinées pour cette ville, s'applique également aux marchandises transportées par navire hambourgeois de tout pays ou vers tout pays auquel le même régime est assuré par la Belgique.

Il en sera de même de toute marchandise provenant de tout pays auquel le susdit régime est assuré.

Berlin, le 24 juin 1863.

Les ratifications ont été échangées le 29 octobre 1863.

Хотномв.

« PrécédentContinuer »