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Si, cependant, des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

ART. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes d'Italie et des navires italiens sur les côtes de Belgique seront respectivement dirigées par les consuls généraux, consuls et viceconsuls de Belgique en Italie, et par les consuls généraux, consuls et viceconsuls d'Italie en Belgique, et jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

ART. 15. En cas de décès d'un Belge en Italie, ou d'un Italien en Belgique, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les consuls ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées. En cas de minorité ou d'absence d'héritiers, ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et liquider la succession, en un mot de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

ART. 16. La présente convention restera en vigueur pendant six ans à partir de l'échange des ratifications, qui sera fait à Bruxelles dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période, son

intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1878.

FRÈRE-ORBAN.

Cte DE BARRAL.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 16 octobre 1878.

DÉCLARATION

échangée, le 13 octobre 1899, entre la Belgique et l'Italie pour la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage délivrés dans les deux pays. (Moniteur Belge du 20 octobre 1899.)

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, considérant qu'une méthode identique (système Moorsom) a été adoptée, tant dans le Royaume de Belgique que dans le Royaume d'Italie, pour le jaugeage des navires de mer, sauf certaines différences portant sur les déductions de tonnage à accorder pour les espaces occupés par les appareils de force motrice des navires à vapeur, etc., les soussignés, dûment. autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à remplacer celles qui ont fait l'objet de la Déclaration échangée, le 29 juillet 1884, entre les deux pays sur le même objet :

ART. 1. Le tonnage net des navires, d'après lequel sont perçus les droits de navigation, sera établi dans les ports belges pour les navires à voiles et à vapeur italiens, et dans les ports italiens pour les navires à voiles et à vapeur belges, sans aucune nouvelle opération de jaugeage, autant que possible au moyen des indications contenues dans les certificats de jauge délivrés à ces navires et en appliquant les règles de déduction en vigueur dans chacun des deux pays pour les navires nationaux. Aucun espace ne sera soumis à un nouveau mesurage si sa capacité est indiquée dans les certificats susvisés ou peut être calculée à l'aide des données mentionnées sur ces certificats.

ART. 2. Pour la détermination du tonnage brut et ensuite du tonnage net des navires, on se conformera aux règles suivantes :

A. Dans les ports belges :

1o On déduira du tonnage brut total figurant sur les certificats de jaugeage

des navires italiens pourvus de doubles fonds pour lest d'eau cinq pour cent de ce tonnage pour la capacité présumée de ces doubles fonds;

2o On déduira du tonnage net indiqué sur les certificats de jaugeage des navires italiens, la capacité des espaces indiqués ci-après, savoir:

a) les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique;

b) les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contremaître, des objets de timonnerie et d'équipement, des fanaux et lampes, etc., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces déduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie).

B. Dans les ports italiens:

1o On ajoutera au tonnage net porté sur les certificats de jaugeage des navires belges pourvus de doubles fonds pour lest d'eau, une quantité représentant cinq pour cent du tonnage brut total de ces navires;

2o On ajoutera également au tonnage net porté sur les certificats de jaugeage des navires belges la capacité des espaces désignés ci-après, savoir:

a) les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique ;

b) les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine ; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contremaître, des objets de timonnerie et d'équipement, des fanaux et lampes, etc., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces déduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie);

3o On déduira du tonnage net des navires à vapeur belges la différence entre la capacité réelle des espaces occupés par les appareils moteurs mesurés conformément aux prescriptions de l'article 22 du règlement de jaugeage belge du 2 décembre 1897 et leur capacité calculée d'après le règlement de jaugeage italien. Toutefois, pour éviter ces derniers calculs, et d'une manière générale, le tonnage net des navires belges, établi d'après les règles anglaises et figurant sur les certificats spéciaux de jauge délivrés par application de l'article 41 du règlement belge précité, sera admis dans les ports italiens au même titre que le tonnage net des navires anglais.

ART. 3. Dans le cas où il serait absolument nécessaire de remesurer partiellement les locaux occupés par les appareils moteurs, les soutes à charbon ou d'autres locaux, les frais seront calculés d'après les règlements en vigueur dans les pays respectifs, mais seulement en raison des espaces qui auront été réellement jaugés.

ART. 4. Les certificats de jaugeage auxquels se réfère la présente Déclaration sont, pour les navires belges, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes belges à partir du 1er janvier 1898, et, pour les navires italiens, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes italiennes à partir du 1er juillet 1873, s'il s'agit de voiliers, et à partir du 21 septembre 1882, s'il s'agit de bâtiments à vapeur.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente Déclaration, qui entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 13 octobre mil huit cent quatrevingt-dix-neuf.

Le Chargé d'affaires

de S. M. le Roi des Belges,

MAURICE SAINCTELETTE.

Le Ministre des Affaires Etrangères

de S. M. le Roi d'Italie,

VISCONTI VENOSTA.

JAPON

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le 22 juin 1896, entre la Belgique et le Japon (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 22 juin 1896, entre la Belgique et le Japon, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 16 décembre 1896.
LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

P. DE FAVEREAU.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
V. BEGEREM.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

Session de 1896-1897.

Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte du traité. Séance du 25 novembre 1896: p. 58-62. Rapport. Séance du 3 décembre 1896 p. 62-63.

p. 81.

:

Annales parlementaires. - Dépôt du projet de loi. Séance du 25 novembre 1896:
Discussion et adoption. Séance du 8 décembre 1896 p. 177-178.
SENAT. Documents parlementaires. Rapport. Séance du 10 décembre

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Annales parlementaires.— Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 1896 : p. 99-100.

(Moniteur Belge du 9 janvier 1897.)

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