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Si cependant l'agent consulaire a quelque intérêt dans le navire ou la cargaison, ou s'il en est agent et si des habitants du pays ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

ART. 14. En cas de décès d'un Belge au Japon ou d'un Japonais en Belgique, les autorités locales compétentes doivent immédiatement en donner avis au Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus rapproché de la nation à laquelle le défunt appartient; ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils en seront informés les premiers.

L'autorité locale compétente complétera ledit avis par la remise d'une expédition en due forme et sans frais de l'acte de décès.

En cas d'incapacité ou d'absence des héritiers ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

ART. 15. La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce et de navigation conclu le 22 juin 1896 entre les deux Hautes Parties contractantes.

Elle restera en vigueur pendant une période de douze ans à partir de sa mise à exécution.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

ART. 16. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible et pas plus de six mois après sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le 22 décembre 1896.

(L. S.) P. DE FAVEREAU.

(L. S.) Vicomte AоKI.

L'échange des ratifications a eu lieu le 16 juin 1897.

MISE EN VIGUEUR

du traité de commerce et de navigation et de la convention consulaire (1).

Par une note du 17 juillet 1898, adressée à M. le Ministre des Affaires Etrangères, Son Exc. M. Inouyé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon à Berlin, également accrédité auprès de S. M. le Roi des Belges, a fait connaître, en exécution de l'article 19 du traité de commerce et de navigation conclu le 22 juin 1896 entre la Belgique et le Japon, que le Gouvernement Impérial a l'intention de mettre ledit traité en vigueur à partir du 17 juillet 1899.

Son Excellence ayant annoncé, par une note datée du 16 juillet 1898, que les Codes de l'Empire qui n'étaient pas applicables lors de la signature du traité sont actuellement exécutoires, rien ne s'oppose, aux termes dudit traité, à ce que celui-ci entre en vigueur à la date indiquée par le Gouvernement japonais.

Conformément à l'article 15 de la Convention consulaire signée le 22 décembre 1896 entre la Belgique et le Japon, ce dernier acte commencera à sortir ses effets en même temps que le traité de commerce et de navigation du 22 juin 1896, c'est-à-dire le 17 juillet 1899.

ACCORD

relatif aux brevets d'invention, marques de fabrique et dessins (2).

Un accord est intervenu entre la Belgique et le Japon à l'effet d'assurer dans les deux pays la protection réciproque des brevets d'invention, des marques de fabrique et des dessins.

En vertu de cet accord, qui est entré en vigueur le 11 mars 1898, les sujets belges au Japon et les sujets japonais en Belgique jouiront réciproquement de la même protection que les nationaux relativement aux brevets, marques de fabrique et dessins, en remplissant les formalités prescrites par la loi des Etats respectifs.

(1) Moniteur Belge du 4 août 1898.

(2) Moniteur Belge du 21 avril 1898. Le Japon a accédé à la convention internationale du 20 mars 1883 concernant la protection de la propriété industrielle et à celle du 9 septembre 1886, relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Voir la seconde partie de ce Recueil.

LIBÉRIA

Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le rer mai 1885, entre la Belgique et la république de Libéria (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 1er mai 1885, entre la Belgique et la république de Libéria, produira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 3 mai 1886. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,
Le Prince de CHIMAY.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
J. DEVOLDER.

- Session de 1884-1885.

Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte

du projet de traité. Séance du 30 juin 1885 : p. 220-223. 14 juillet: p. 226.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

Annales parlementaires.

SÉNAT.

Documents parlementaires.

p. 1544.

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Rapport. Séance du

Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1885 :

Rapport. Séance du 24 juillet 1885: p. 16. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 juillet 1885 :

p. 317.

(Moniteur Belge du 16 juin 1886.)

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la république de Libéria, voulant régler d'une manière définitive et complète les relations commerciales entre la Belgique et la république de Libéria, ont résolu de conclure à cet effet un nouveau traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté le Roi des Belges, le prince de Caraman, officier de Son Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, etc., etc., Son Ministre des affaires étrangères;

Son Excellence le Président de la république de Libéria, le sieur AdolpheLouis baron de Stein, commissaire et plénipotentiaire spécial de son gouvernement;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le royaume de Belgique et la république de Libéria, ainsi qu'entre les nationaux des deux pays.

ART. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le royaume de Belgique et la république de Libéria. Les Belges pourront résider et commercer sur tout point quelconque du territoire de la république sur lequel tous autres étrangers quelconques sont ou seront admis; ils y jouiront d'une protection complète pour leurs personnes et leurs propriétés; ils seront libres d'acheter ou de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun préjudice ni aucune entrave leur soient créés par le fait d'un monopole, d'un contrat ou d'un privilège exclusif de vente ou d'achat, quel qu'il soit.

Ils auront le droit d'y posséder des biens meubles de toute espèce et d'en disposer selon les lois du pays; de recueillir et de transmettre les successions de ces mêmes biens, ab intestat ou testamentaires, à l'égal des nationaux, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux. Ils jouiront, en outre, de tous autres droits ou privilèges qui sont ou pourront être accordés à tous étrangers quelconques, sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les citoyens de la république de Libéria jouiront, en retour, des mêmes protections et privilèges dans le royaume de Belgique.

ART. 3. Aucun droit de tonnage ou autres droits, charges ou redevances ne seront perçus, dans la république de Libéria, sur les navires belges ou sur les marchandises importées ou exportées par navires belges, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus sur les navires nationaux; de même, aucun droit de tonnage ou autres droits, charges ou redevances ne seront perçus, dans le royaume de Belgique, sur les navires de la république ou sur les marchandises importées ou exportées par navires de la république, autres ou

plus élevés que ceux qui pourront être perçus, dans les mêmes cas, sur les navires nationaux ou les marchandises importées ou exportées par lesdits navires nationaux.

ART. 4. Seront totalement exempts des droits de tonnage et jouiront du régime de la nation la plus favorisée quant aux droits d'expédition :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de

commerce.

Ne sont pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, notamment le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ainsi que le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier.

ART. 5. Les navires belges entrant dans un port de l'Etat de Libéria, et réciproquement les navires libériens entrant dans un port de Belgique, et qui n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. 6. Les produits ou marchandises venant de Belgique à bord d'un navire quelconque, ou d'un port quelconque à bord de navires belges, ne seront, à l'importation dans la république de Libéria, ni prohibés, ni assujettis à aucun droit plus élevé que ceux qui sont perçus dans les mêmes cas sur les marchandises ou produits provenant de tout autre pays étranger ou importés à bord de tout autre navire étranger. Tous les articles de production de la république pourront en être exportés par les Belges et les navires belges à des conditions aussi favorables que par les sujets ou navires de tout autre pays étranger.

Les mêmes avantages seront, par réciprocité, accordés au commerce libérien. Les marchandises importées dans les ports de la Belgique ou de la république de Libéria par des navires de l'un ou de l'autre Etat pourront être mises en entrepôt là où des entrepôts du gouvernement sont ou seront établis, livrées au transit ou à l'exportation sans être assujetties à des droits autres ou plus élevés, de quelque nature que ce soit, que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

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