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naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront jamais assujetties à aucun droit de douane ou autres, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 26. Les navires, marchandises ou effets appartenant aux citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports de l'une ou de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété sera prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les intéressés, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. 27. Si l'une des parties contractantes entre en guerre avec un État quelconque, les citoyens de l'autre partie pourront continuer leur commerce et leur navigation avec ce même État, à l'exception toutefois des villes ou ports qui seraient assiégés ou bloqués, par terre ou par mer.

Pour être obligatoire, le blocus devra être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès de l'endroit bloqué.

Prenant en considération l'éloignement des Etats des parties contractantes, et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu des deux côtés, il est convenu qu'un bâtiment qui tentera d'entrer dans un port assiégé ou bloqué sans avoir connaissance du siège ou du blocus, pourra se diriger avec sa cargaison vers tout autre lieu qui lui paraîtra convenable, à moins que ledit bâtiment ne persiste à vouloir entrer, malgré la sommation légale, connue en temps opportun, du commandant des forces militaires du blocus ou du siège.

Si un bâtiment appartenant à l'une des parties contractantes se trouve, avant l'ouverture du blocus ou du siège, dans un port assiégé ou bloqué par les forces de l'autre partie, ce bâtiment pourra librement sortir avec sa cargaison. Il ne sera sujet à aucune confiscation, à aucun trouble quelconque, s'il était trouvé dans le port après la prise ou la reddition de la place.

Il est bien entendu que la liberté de commercer et de naviguer, stipulée au § 1" du présent article, ne s'étendra pas aux articles de contrebande de

guerre.

ART. 28. Si l'une des parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce puissance, les marchandises couvertes du pavillon de la partie neutre seront réputées neutres, alors même qu'elles appartiendraient aux ennemis de la partie qui est en guerre, et les marchandises appartenant à la

partie neutre ne seront pas saisissables alors même qu'elles seraient trouvées à bord des navires ennemis de l'autre Partie.

Bien entendu que les articles de contrebande de guerre sont exceptés du bénéfice de cette double disposition.

ART. 29. L'une des parties contractantes étant en guerre avec un pays quelconque, l'autre partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou la propriété des citoyens de celle-ci.

ART. 30. Il est formellement convenu, entre les deux parties contractantes, que les agents diplomatiques, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, dans l'autre, des franchises, réductions de droits, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir au profit de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle. Il est d'ailleurs entendu que cette clause générale ne porte pas préjudice aux dispositions précédentes, qui stipulent de plein droit et sans condition le traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 31. Le présent traité sera en vigueur pendant cinq ans, qui commenceront à courir deux mois après l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite d'année en année.

ART. 32. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de dix-huit mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Managua, le huitième jour du mois de mai, de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) AUGUSTE T'KINT.

(L. S. GREGORIO JUARES.

L'échange des ratifications a eu lieu à Guatemala, le 1 février 1860.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1860.

NORVÈGE

(VOIR AUSSI SUÈDE)

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le ii juin 1895, entre la Belgique et la Norvège (1).

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 11 juin 1895, entre la Belgique et la Norvège, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Ostende, le 25 juin 1895. LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

J. DE BURLET.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
V. BEGEREM.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

du 14 juin 1895: p. 256-257. Annales parlementaires.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance

Rapport. Séance du 20 juin 1895: p. 1931-1932. Discussion et adoption. Séance du 20 juin 1895 : p. 1932-1933. SÉNAT.

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Annales parlementaires.

Rapport. Séance du 24 juin 1895. - Dis

cussion et adoption. Séance du 24 juin 1895, p. 330. (Moniteur Belge du 4 juillet 1895.)

--

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la Norvège, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Jules de Burlet, Chevalier de Son Ordre de Léopold, Grand Cordon des Ordres de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa et de l'Étoile de Roumanie, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Michel de Bavière, Membre du Sénat, Son Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,

M. Carl Johan Reïnhold de Burenstam, Commandeur de première classe de l'Ordre de Saint-Olave, de Norvège, et des Ordres de l'Étoile Polaire et de Wasa, de Suède, etc., etc., Ministre plénipotentiaire près sa Majesté le Roi des Belges, et M. Valentin Fürst, Chevalier de première classe de l'Ordre de Saint-Olave, de Norvège;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Belgique et la Norvège.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre, en matière de commerce et d'industrie, des mêmes droits et faveurs qui sont ou seront accordés aux sujets de toute autre nation, et ne pourront être assujettis à d'autres ou plus fortes contributions, restrictions ou obligations générales ou locales que celles qui seront imposées aux sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Les Belges en Norvège et les Norvégiens en Belgique ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Seront considérés comme belges en Norvège et comme norvégiens en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce, par les lois de l'Etat auquel ils appartiennent respectivement.

ART. 4. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'autre, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, y seront traités, sous tous les rapports, sur le même pied que les navires nationaux. Tant à leur entrée que

durant leur séjour et à leur sortie, ils ne payeront d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit ou au nom de l'Etat, de fonctionnaires publics, de communes, ou de corporations ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux.

ART. 5. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, arrivés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront également sur lest;

2o Les navires qui, se rendant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y décharger tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de

commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les achats nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 6. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des deux Parties étant que, sous ce rapport, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 7. Les navires de chacune des deux Parties entrant dans l'un des ports de l'autre pour compléter leur chargement ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf les droits de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. 8. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments belges, pourront également y être importées sur des bâtiments norvégiens sans être assujetties

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