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de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

ART. 17 (1). Les Belges ne pourront revendiquer en Portugal la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Lisbonne, au bureau du commerce et de l'industrie du ministère des travaux publics, du commerce et de l'industrie.

Réciproquement, les Portugais ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles.

Les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de substituer les stations compétentes, pour recevoir les dépôts prescrits par cet article, en sé donnant mutuellement connaissance de ces substitutions.

ART. 18. La présente convention entrera en vigueur à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications. Elle aura la durée de six ans à dater du jour de l'échange des ratifications. Si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle restera en vigueur pendant une année encore à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

ART. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double original, le onze octobre mil huit cent soixante-six.
(L. S.) Baron AM. PYCKE. (L. S.) JOSE-MARIA DO CASAL RIBEIRO.
L'échange des ratifications a eu lieu à Lisbonne, le 15 juillet 1867.
La date de la mise en vigueur a été fixée au 1o septembre de la même année.

ARTICLE ADDITIONNEL

à la convention conclue, le 11 octobre 1866, entre la Belgique et le Portugal, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, reconnaissant la nécessité de

(1) Cet article est modifié par l'article additionnel du 7 janvier 1880. (Voir ci-dessous.)

mettre les dispositions de l'article 17 de la convention conclue, le 11 octobre 1866 (1), entre la Belgique et le Portugal, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle, en rapport avec la législation des deux pays concernant les marques de fabrique et de commerce, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. En ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, l'article 17 de la convention du 11 octobre 1866 est remplacé par la disposition suivante :

< Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la protection d'une marque devront remplir les formalités prescrites par la législation respective des deux pays (2).

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée que s'il était inséré, mot par mot, dans la convention précitée du 11 octobre 1866. Il entrera en vigueur le 2 avril 1880.

Fait en double original à Lisbonne, le septième jour du mois de janvier de mil huit cent quatre-vingt (3).

L. S. Bon DE PITTEURS-HIEGAERTS.

(1) Voir ci-dessus, page 324.

(L. S.) ANSELMO-JOSÉ BRAAMCAMP.

(2) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

(3) Le Portugal a signé la convention internationale du 20 mars 1883 concernant la protection de la propriété industrielle.

Voir la seconde partie de ce Recueil.

PRUSSE

Loi qui approuve le traité de navigation conclu entre la Belgique et la Prusse (1).

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité de navigation, conclu le 28 mars 1863, entre la Belgique et la Prusse, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 22 juin 1863. LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. —

- Session de 1862-1863.

Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité et des annexes. Séance du 15 avril 1863, p. 597-601. — Rapport. Séance du 9 mai, p. 723-728.

Annales parlementaires.

p. 986-987.

Discussion et adoption. Séance du 18 mai 1863,

SENAT. Session de 1862-1863.

Documents parlementaires.- Rapport. Séance du 19 mai 1863, p. CXXIX.
Annales parlementaires. — Discussion générale. Séance du 20 mai 1863, p. 183.
Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 21 mai, p. 185.
(Moniteur Belge du 24 juin 1863.)

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre la Belgique et la Prusse, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Baron Jean-Baptiste Nothomb, son Ministre d'État, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse, etc., etc.;

et

Sa Majesté le Roi de Prusse,

M. Otto-Edouard-Léopold de Bismarck-Schoenhausen, son Président du conseil et Ministre des affaires étrangères.

M. Jean-Frédéric de Pommer-Esche, son directeur général des contributions et des douanes,

M. Alexandre Maximilien Philipsborn, son conseiller intime actuel de légation, M. Martin-Frédéric-Rodolphe Delbruck, son directeur au ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La marine marchande de l'une des Hautes Parties contractantes continuera à être assimilée dans les territoires de l'autre, sous tous rapports quelconques, à la marine marchande nationale.

Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet, dans l'un ou l'autre pays.

ART. 2. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

ART. 3. Les stipulations qui précèdent s'appliquent à la navigation de toutes les voies d'eau navigables appartenant aux Hautes Parties contractantes, soit naturelles, soit artificielles.

ART. 4. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans les ports et places de commerce de l'autre, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement.

Ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus

favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

ART. 5. Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, ròle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement, par la voie de terre, se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront à cet effet s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés, par la voie de terre ou mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent article.

ART. 6. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés ou échoués sur les côtes de Prusse, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Belgique et réciproquement les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de

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