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convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double expédition.

Fait à Bucharest, le 31 décembre 1880/12 janvier 1881.

L. S. J. JOOris.

(L. S. B. BOERESCO.

PROTOCOLE (1)

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la convention consulaire conclue le 31 décembre 1880 (12 janvier 1881) à Bucharest, les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Roumanie, voulant d'après l'autorisation qu'ils ont reçue, fixer d'une manière précise la portée de l'article 3 de ladite convention, déclarent que cet article doit être interprété de la manière suivante :

Il demeure entendu que les consuls respectifs, s'ils sont négociants, seront entièrement soumis, en ce qui concerne l'arrestation préventive, pour faits de commerce, à la législation du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucharest, en double original, le 30 mars (11 avril) de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-un.

(L. S.) J. JOORIS.

(L. S. B. BOERESCO.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bucharest, le 30 mars (11 avril) 1881.

CONVENTION

conclue, le 8 mars/24 février 1881, entre la Belgique et la Roumanie, concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (Moniteur Belge du 3 juillet 1881.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Prince de Roumanie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet d'assurer la protection de la propriété industrielle et commerciale dans l'échange entre la Belgique et la Roumanie, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

(1) Moniteur Belge du 25 avril 1881.

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Joseph Jooris, officier de l'Ordre de Léopold, grand-croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, commandeur des Ordres de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa de Portugal et de Danebrog de Danemark, commandeur de nombre de l'Ordre de Charles III d'Espagne, etc., etc., etc., son Ministre Résident auprès de Son Altesse Royale le Prince de Roumanie;

Son Altesse Royale le Prince de Roumanie, M. B. Boeresco, grand-croix de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie, grand-croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les citoyens roumains en Belgique et les citoyens belges en Roumanie jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques la protection consacrée par l'article précédent, les citoyens de l'une des parties contractantes devront remplir les formalités prescrites par la loi et les règlements de l'autre (1).

ART. 3. La présente convention sera exécutoire dix jours après sa publication et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

ART. 4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans l'espace de trois mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Bucharest, le 8 mars 24 février 1881.

(L. S. J. JOORIS.

(L. S.) B. BOERESCO.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 8 juin 1881.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

RUSSIE

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le 9 juin 1858, entre la Belgique et la Russie (1).

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ARTICLE UNIQUE. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 9 juin 1858, entre la Belgique et la Russie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.

Par le Roi :

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1858.
LÉOPOLD.

Le Ministre des affaires étrangères,
Baron DE VRIÈRE.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,

VICTOR TESCH.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Annales parlementaires.

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Exposé des motifs, et texte. Séance du 17 juin 1858. p. 1196-1201.- Rapport. Séance du 18 juin, p. 1201-1202.- Discussion et adoption.

Séance du 19 juin, p. 1192-1194.

SENAT. Session de 1857-1858.

Rapport. Séance du 25 juin 1858, p. 162.

Discussion d'urgence et adoption.

Séance du 26 juin, p. 161.

(Moniteur Belge du 25 juillet 1858.)

TRAITÉ

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité,

S. M. le Roi des Belges et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un égal désir de cimenter les liens d'amitié qui les unissent, et voulant étendre et faciliter autant que possible les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats respectifs, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le vicomte Louis de Jonghe d'Ardoie, chevalier de l'Ordre de Léopold, chevalier de 2o classe de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie, commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, commandeur de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, commandeur de l'Ordre Constantinien de Saint-Georges, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le prince Alexandre Gortchakow, son conseiller privé actuel et Ministre des affaires étrangères, membre du conseil de l'Empire, chevalier des Ordres de Saint-Wladimir de la 1 classe, de Saint-Alexandre Newsky, de l'aigle blanc, de Sainte-Anne de 1" classe et de Saint-Stanislas de la 1 classe, chevalier de la Toison d'Or d'Espagne, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, de la Légion d'honneur de France, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir et de l'aigle Rouge de Prusse, de la couronne de Wurtemberg, de l'Eléphant et du Danebrog de Danemark, de Saint-Hubert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zahringen de Bade, des Guelfes de Hanovre, de Louis de Hesse-Darmstadt, de la couronne de Saxe, d'Ernest de Saxe-Altenbourg, du Faucon blanc de Saxe-Weimar, du Sauveur de Grèce, de Saint-Joseph de Toscane, du Pianum, du Medjidié de Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse, de la 1re classe, orné de diamants; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des Hautes Parties contractantes, dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Belges en Russie et les Russes en Belgique pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit, des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté dans les villes et ports de louer ou de posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations,

de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

De la même manière ils jouiront en matière de commerce et d'industrie de tous les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien, aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

ART. 2. Les navires appartenant à la Belgique, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Russie ou du grand-duché de Finlande, ou qui en sortiront, et réciproquement, les navires appartenant à la Russie, qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la Belgique, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage, d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

ART. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux puissances contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les équipages des bâtiments belges dans les ports de l'empire, et réciproquement, ceux des bâtiments russes dans les ports de Belgique, seront traités sur le même pied que les équipages des bâtiments qui appartiennent sous ce rapport aux nations les plus favorisées.

ART. 4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés par navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises importées dans les ports de la Belgique et de la Russie ou du grand-duché de Finlande par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause; le tout aux mêmes conditions réglementaires et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance, ou autres de

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