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respectifs, des marques de fabrique et de commerce, les soussignés, dùment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1. Les citoyens belges au Venezuela et les citoyens venezueliens en Belgique, jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, de la même protection que les nationaux.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques la protection consacrée par l'article précédent, les citoyens de l'une des parties contractantes devront remplir les formalités prescrites par la loi et les règlements de l'autre (1).

ART. 3. Le présent arrangement aura force de loi dans chacun des deux pays, à partir du jour de sa publication officielle, et restera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

Fait en double original à Caracas, le 25 mai 1882.

ERNEST VAN BRUYSSEL.

ANTONIO-L. GUZMAN.

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

ZANZIBAR

Loi qui approuve la convention provisoire d'établissement, de commerce et de navigation conclue, le 30 mai 1885, entre la Belgique et le Zanzibar (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. La convention provisoire d'établissement, de commerce et de navigation, conclue le 30 mai 1885, entre la Belgique et le Zanzibar, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1886. LEOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

Le Prince DE CHIMAY.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires.

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Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention provisoire. Séance du 31 juillet 1885': p. 245. Rapport. Séance du 4 août p. 245.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 11 août 1885: p. 1784.

SENAT.

Documents parlementaires.

Rapport. Séance du 17 août 1885 : p. 23. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 17 août 1885 : p. 342.

(Moniteur Belge du 30 décembre 1886.)

CONVENTION

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Hautesse le Seyd Bargach bin Saïd, Sultan de Zanzibar, désirant régler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays pendant la période de temps nécessaire pour la négociation et la conclusion d'un traité de commerce, ont résolu de signer à cet effet une convention provisoire de durée illimitée, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Jean Van der Elst, Son consul à Zanzibar,

Et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar, Mohamed bin Salim bin Mohamed Mâouli, Son premier secrétaire,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Belges jouiront, dans les Etats du Sultan, du traitement de la nation la plus favorisée sous le rapport du commerce et sous tous les autres rapports; ils n'auront à payer, pour leurs marchandises et leurs navires, à l'importation et à l'exportation, que les droits auxquels seront assujettis les sujets de la nation la plus favorisée.

Les navires appartenant à Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar ou à ses sujets ne payeront pas, à l'entrée dans les ports belges, des droits autres ou plus élevés que ceux dont seront frappés les navires de la nation la plus favorisée. Il sera permis aux sujets du Sultan de résider et de faire le commerce dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges en se soumettant aux lois du pays; ils y jouiront de la plus complète protection quant à leurs personnes et leurs biens.

ART. 2. Sa Majesté le Roi des Belges pourra nommer des consuls dans les Etats de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar. Ces consuls seront traités sur le même pied et jouiront des mêmes privilèges, immunités et exemptions que ceux de la nation la plus favorisée.

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar aura le droit de nommer des consuls en Belgique pour la protection de ses propres intérêts et de ceux de ses sujets. Ces consuls y jouiront des mêmes droits, immunités et privilèges que ceux de la nation la plus favorisée à cet égard.

ART. 3. Le présent arrangement provisoire restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif.

ART. 4. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zanzibar dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, il a été signé au palais de Zanzibar, le trentième jour du mois de mai de l'an mil huit cent quatre-vingt-cinq, correspondant au quinzième jour du mois de Chaban de l'an mil trois cent deux de l'Hégire.

(L. S.) JEAN VAN DER ELST.

(L. S. MOHAMED BIN SALIM BIN MOHAMED MAOULI. L'échange des ratifications a eu lieu à Zanzibar, le 15 octobre 1886.

ZOLLVEREIN

(UNION DOUANIÈRE ALLEMANDE)

Le Zollverein comprend :

1o Les différents Etats de l'Empire allemand (1);

2o Le Grand-Duché de Luxembourg;

3o La Commune de Jungholz, faisant partie du Tyrol autrichien.

Les relations de la Belgique avec le Zollverein allemand sont régies par le traité de commerce et de douane du 6 décembre 1891 (ci-dessus, page 1).

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 101, note.

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