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ARRANGEMENT

concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu entre la Belgique, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-dessus 'énumérés,

Vu l'article 15 de la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (1);

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

ART. 1. Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer, dans tous les autres Etats, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

ART. 2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent Arrangement, qui satisfont aux conditions de l'article 3 de la Convention.

ART. 3. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant.

En vue de la publicité à donner dans les divers Etats aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

ART. 4. A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des Etats contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée.

ART. 5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque

(1) Voir ci-dessus, page 434.

auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire (1).

Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'article 3.

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

ART. 6. La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

ART. 7. L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

ART. 8. L'Administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs, dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

ART. 9. L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal.

ART. 10. Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

ART. 11. Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de cet Etat, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

(1) Voir le Protocole de clôture.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

ART. 12. Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883 (1).

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Madrid, le quatorze avril mil huit cent quatre-vingt

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Au moment de la signature de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires des Etats qui ont adhéré audit Arrangement sont convenus de ce qui suit:

Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux Administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 20 mars 1883 et du paragraphe 4 du Protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.

(1) Mesures d'exécution en Belgique voir l'Arrêté Royal du 23 mai 1893 (Moniteur Belge du 12-13 juin 1893).

Le présent Protocole aura la même force et durée que l'arrangement auquel

il se rapporte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole de clôture, à Madrid, le quatorze avril mil huit cent quatre-vingt-onze.

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concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et

la Tunisie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés, Vu la Déclaration adoptée le 12 mars 1883 par la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle réunie à Paris,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le Protocole suivant :

ART. 1. Le premier alinéa du chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les Etats contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année. »

ART. 2. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883, dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Protocole à Madrid, le quinze avril mil huit cent quatre-vingt-onze.

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déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883, conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Guate mala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie (1).

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés, Dans le but d'assurer l'interprétation et l'application uniformes de la Convention conclue à Paris le 20 mars 1883 pour la constitution de l'Union pour la protection de la propriété industrielle,

(1) Voir, ci-après, le Procès-verbal de dépôt des ratifications, in fine, page 449.

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