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Fait et signé à Madrid, le quinze juin mil huit cent quatre-vingt-douze, en un seul exemplaire, dont une expédition certifiée sera remise par le Gouvernement espagnol aux Représentants des Etats de l'Union.

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Aucune disposition du Protocole déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883 (v art. 2 de la loi) n'a actuellement reçu l'approbation de tous les Etats signataires de ladite Convention; le protocole dont il s'agit n'entre donc pas en vigueur.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

États faisant actuellement partie de l'Union internationale

(1 novembre 1900)

NOTA. La lettre A. qui suit le nom de certains Etats signifie Accession.

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(1) Y compris les iles Féroé, mais non compris l'Islande, le Groenland et les Antilles danoises.

(2) Avec l'Algérie et toutes les colonies françaises.

(3) Y compris la Nouvelle Zélande et le Queensland.

(4) Avec les Indes orientales néerlandaises, Surinam et Curaçao.

(5) Y compris les Açores et Madère.

II

PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Loi qui approuve la convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne, le 9 septembre 1886, entre la Belgique et plusieurs autres États (1).

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. La convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne, le 9 septembre 1886, entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, Haïti, l'Italie, Libéria, la Suisse et la Tunisie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Baden-Baden, le 30 septembre 1887.

Par le Roi :

LÉOPOLD.

Pour le Ministre des affaires étrangères, absent :

Le Ministre des finances,

A. BEERNAERT.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
J. DEVOLDER.

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. mentaires. Discussion et adoption. SENAT. Annales parlementaires. 1887 p. 494.

(Moniteur Belge du 30 octobre 1887.)

Annales parle

Session de 1886-1887.
Séance du 30 juin 1887 : p. 1511.
Discussion et adoption. Séance du 2 avril

CONVENTION

concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Impératrice des Indes; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président de la République de Libéria; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis,

Egalement animés du désir de protéger d'une manière efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Le sieur Maurice Delfosse, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Le sieur Otto von Bülow, Conseiller intime actuel de légation et Chambellan de Sa Majesté, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume :

Le sieur Comte de la Almina, Sénateur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Le sieur Don José Villa-Amil y Castro, Chef de section de la propriété intellectuelle au Ministère de l'intruction publique, Docteur en droit civil et canonique, Membre du corps facultatif des Archivistes, Bibliothécaires et Archéologues, ainsi que des académies de l'histoire, des beaux-arts de SaintFerdinand et de celle des sciences de Lisbonne.

Le Président de la République Française:

Le sieur François-Victor-Emmanuel Arago, Sénateur, Ambassadeur de la République Française près la Confédération suisse.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

Sir Francis-Ottiwell Adams, Chevalier-Commandeur de l'ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, Compagnon du très honorable ordre du Bain, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne, el

Le sieur John-Henry-Gibbs Bergne, Compagnon de l'ordre très distingué de

Saint-Michel et Saint-Georges, Directeur au département des Affaires étrangères à Londres.

Le Président de la République d'Haïti :

Le sieur Louis-Joseph Janvier, docteur en médecine de la Faculté de Paris, Lauréat de la Faculté de médecine de Paris, diplômé de l'école des sciences politiques de Paris (section administrative), diplômé de l'école des sciences politiques de Paris (section diplomatique), médaille décorative d'Haïti de 3o classe.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Le sieur Charles-Emmanuel Beccaria des Marquis d'Incisa, chevalier des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, son Chargé d'affaires près la Confédération suisse.

Le Président de la République de Libéria:

Le sieur Guillaume Kontzer, Conseiller impérial, Consul général, Membre de la Chambre de Commerce de Vienne.

Le conseil Fédéral de la Confédération suisse :

Le sieur Numa Droz, Vice-Président du Conseil fédéral, Chef du Département du Commerce et de l'Agriculture.

Le sieur Louis Ruchonnet, Conseiller fédéral, Chef du Département de justice et police;

Le sieur A. d'Orelli, Professeur de droit à l'Université de Zurich.

Son Altesse le Bey de Tunis:

Le sieur Louis Renault, Professeur à la faculté de droit de Paris et à l'école libre des sciences politiques, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

ART. 2. Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publi cation, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

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