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ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise à exécution six mois après sa ratification et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant obligatoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, le 4 février 1898.

(L. S.) P. DE FAVEREAU.

L. S.) LÉON DE BRUYN.

(L. S.) ALVENSLEBEN.
(L. S.) C DE MONTHOLON.
(L. S.) R. DE PESTEL.

ANNEXE

de la Convention relative au jaugeage des bateaux
de navigation intérieure.

ART. 1. Le jaugeage a pour objet de déterminer le poids de la cargaison d'un bateau d'après son enfoncement.

Le poids total d'un bateau étant égal à celui du volume d'eau qu'il déplace, le poids de la cargaison est égal au poids du volume d'eau déplacé par le bateau chargé, diminué du poids du volume d'eau déplacé par le bateau vide. Le nombre qui exprime en mètres cubes la différence des déplacements, exprime en tonnes de mille kilogrammes le poids de la cargaison du bateau.

ART. 2. Le système métrique est seul employé dans le jaugeage des bateaux. En conséquence, les dimensions linéaires sont exprimées en mètres, décimètres et centimètres, les volumes en mètres cubes et décimètres cubes, le tonnage en tonnes et en fractions de tonnes.

ART. 3. Le volume à mesurer est le volume extérieur de la portion de la coque comprise entre :

1o le plan du plus grand enfoncement autorisé par les règlements sur les différentes voies navigables que le bateau est destiné à fréquenter;

et 2° un plan pris, soit au niveau de la flottaison à vide tel qu'il est défini ci-après, soit au niveau du dessous du bateau.

ART. 4. La portion de la coque à mesurer est divisée par des plans hori zontaux en tranches d'un décimètre de hauteur. Toutefois, lorsque les for mes

du bateau le permettent, plusieurs tranches peuvent être groupées pour le calcul.

Le volume de chaque tranche s'obtient en multipliant la demi-somme des aires des sections supérieure et inférieure par la hauteur.

Le quotient du volume d'une tranche par le nombre de centimètres qui exprime sa hauteur, est considéré comme donnant le déplacement du bateau pour chaque centimètre d'enfoncement dans cette tranche.

ART. 5. Les échelles de jauge sont placées symétriquement et par paire sur les flancs du bateau, dans des plans verticaux perpendiculaires à l'axe.

Pour les bateaux de plus de 40 mètres de longueur, ces échelles sont au nombre de six deux dans un plan situé vers le milieu de la longueur et deux dans chacun des plans situés, de part et d'autre du premier, à des distances respectivement égales au tiers environ de la longueur totale du bateau.

Pour les bateaux ayant au plus 40 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre elles sont alors disposées par paire dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau.

Les échelles doivent être très apparentes. Elles sont graduées par 2, 5 et 10 centimètres d'immersion effective; le zéro doit correspondre au plan limitant inférieurement le volume à mesurer, c'est-à-dire, soit au plan de flottaison à vide, soit au niveau du dessous du bateau.

On admet que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du plan limitant inférieurement le volume à mesurer est égale à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles.

ART. 6. Est considéré comme plan de flottaison à vide, celui qui correspond à la position que prend le bateau lorsqu'il porte seulement :

1o Les agrès, les provisions et l'équipage indispensables pour lui permettre de naviguer;

2o L'eau qu'il est impossible d'enlever de la cale par les moyens ordinaires d'épuisement;

3° Si c'est un bateau à vapeur, l'eau remplissant la chaudière jusqu'au niveau normal.

ART. 7. Tout bateau reçoit au moment de son jaugeage:

1° Un numéro d'ordre, sous lequel il est inscrit sur un registre-matricule spécial qui est tenu par un agent à ce commis par l'Etat pour un ressort déterminé;

2o Des lettres qui caractérisent le bureau d'immatriculation.

ART. 8. De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge, en métal, de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.

Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :

1o Les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation;

2o Le numéro d'immatriculation;

3o La lettre initiale du pays d'immatriculation, à savoir:

B pour la Belgique,

D pour l'Allemagne,
F pour la France,

N pour les Pays-Bas.

Ces indications sont peintes à la poupe du bateau; elles sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, en outre, transcrites sur tous les papiers de bord et notamment sur le certificat de jaugeage.

ART. 9. Le certificat de jaugeage doit indiquer :

1o Le bureau d'immatriculation;

2o Les lettres et le numéro d'immatriculation;

3o Le nom ou la devise du bateau;

4o Le système de construction (bois, métal ou mixte);

5° La plus grande longueur (gouvernail non compris) et la plus grande largeur;

6o La mention, s'il y a lieu, du dernier jaugeage annulé par le nouveau certificat;

7o Le nombre, l'emplacement et la description des échelles, et notamment la position choisie pour le zéro;

8° La distance verticale entre le niveau du dessous du bateau et le plan de flottaison à vide, tel qu'il est défini ci-dessus, ainsi que le personnel, le matériel et la hauteur d'eau dans le fond du bateau qui ont été admis pour la détermination de ce plan de flottaison à vide;

Enfin 9o le déplacement progressif du bateau par décimètre ou par centimètre d'enfoncement à partir du plan de flottaison à vide.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1898, pour être annexé à la Convention arrêtée à la date de ce jour par les Plénipotentiaires soussignés.

P. DE FAVEREAU.

LEON DE BRUYN.

ALVENSLEBEN.

Cte DE MONTHOLON.
R. DE PESTEL.

Le dépôt des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 30 janvier 1899.

APPENDICE

477

NOTA.- Nous croyons utile de reproduire ci-après, à titre de renseignement, le texte du traité de commerce et de navigation du 23 juin 1862 entre la Belgique et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ce traité se trouvant visé dans l'arrangement provisoire du 27 juin 1898 entre les deux pays. Voir ci-dessus page 157.

Loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le 23 juillet 1862, entre la Belgique et le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (1).

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ART. 1. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 23 juillet 1862, entre la Belgique et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ainsi que le protocole additionnel de la même date, sortiront leur plein et entier effet.

ART. 2. Si, d'accord avec le Royaume-Uni de la GrandeBretagne, les droits fixés par le traité pour l'importation en

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session de 1861-1862. Annales parlementaires.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que les annexes. Séance du 25 juillet 1862, p. 1899-1906. Note complémentaire

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de l'exposé des motifs, p. 1949-1951. - Rapport. Séance du 11 août, p. 1985-1992. Discussion générale. Séances des 11 août; p. 1994-2002; 12 août, p. 2003-2018, et 13 août, p. 2020-2032. Discussion des articles et adoption. Séance du 13 août, p. 2032-2033.

SÉNAT. Rapport. Séance du 19 août 1862, p. 410-411. Discussion générale. Séance du 20 août, p. 395-399. Discussion des articles et adoption. Séance du 21 août, p. 413-418.

(Moniteur Belge du 1er septembre 1862.)

Belgique des fils et tissus de coton d'origine britannique, sont modifiés, le nouvel arrangement pourra être mis en vigueur par arrêté royal (1).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 31 août 1862. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères,

CH. ROGIER.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

TRAITÉ

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs; et voulant, pour arriver à un but si utile, faire disparaitre les obstacles qui entravent les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, près de Sa Majesté Britannique, grand-croix de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de la Tour et de l'Epée, de Saint-Maurice et Saint-Lazare, commandeur de la Légion d'honneur, etc.

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très honorable Jean comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, membre du très honorable conseil privé de Sa Majesté Britannique, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires Etrangères; et le très honorable Thomas Milner Gibson, membre du très honorable conseil privé de Sa Majesté Britannique, membre du Parlement et Président du comité du conseil privé pour les affaires de commerce et des colonies;

(1) Voir, ci-après, l'arrêté royal du 1er septembre 1862, page 486.

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