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Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats et possessions des deux Hautes Parties contractantes; et les sujets de chacune d'elles, dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre, jouiront des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions, en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

ART. 2. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugés à propos d'employer à cet effet; étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des douanes du pays.

ART. 3. En tout ce qui concerne la navigation et le commerce, les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

ART. 4. Tous les navires qui, d'après les lois de la Belgique, sont considérés comme navires belges, et tous les navires qui, d'après les lois de la GrandeBretagne, sont considérés comme navires britanniques, sont déclarés respectivement navires belges et navires britanniques.

ART. 5. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au profit ou au nom du gouvernement, des fonctionnaires publics, des communes, corporations ou établissements quelconques, ne sera imposé, dans les ports de chacun des deux pays, sur les navires de l'autre nation, arrivant d'un port ou endroit quelconque qui ne soit pas également imposé, en pareil cas, sur des navires nationaux.

ART. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 7. Les navires belges entrant dans un port de la Grande-Bretagne ou de ses possessions, et, réciproquement, les navires britanniques entrant dans

un port de Belgique, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. 8. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses colonies et possessions, est ou sera légalement permise sur des bâtiments britanniques, pourront également y être importées sur des bâtiments belges, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Réciproquement, les marchandises de toute espèce, dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments belges, pourront également y être importées sur des bâtiments britanniques, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

ART. 9. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires britanniques, ou de la Grande-Bretagne et de ses possessions par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

ART. 10. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits, autres que ceux de garde et d'emmagasinage, sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation.

Ces objets, en aucun cas, ne payeront de plus forts droits et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national ou provenaient du pays le plus favorisé.

ART. 11. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

ART. 12. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront dans les Etats et possessions de l'autre des mêmes privilèges et seront traités à tous égards sur le même pied que les sujets et les navires nationaux.

En ce qui concerne le cabotage dans les colonies, les stipulations du présent article ne seront applicables qu'au cabotage de celles d'entre les colonies de Sa Majesté Britannique qui ont demandé ou qui demanderont ultérieurement, conformément aux actes du parlement qui régissent cette matière, que leur cabotage soit ouvert aux navires étrangers.

ART. 13. Les règles consacrées pour les marchandises importées de France en Belgique, par les art. 18 à 26 inclus du traité de commerce conclu entre ces deux Etats, le 1er mai 1861, s'appliqueront également en Belgique aux mêmes marchandises importées de la Grande-Bretagne et de ses possessions. A l'égard des tissus purs ou mélangés taxés à la valeur, dont l'estimation dans les ports lui paraîtrait présenter des difficultés, le gouvernement belge se réserve la faculté de désigner exclusivement la douane de Bruxelles pour l'admission de ces marchandises.

ART. 14. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger. Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Il est convenu, enfin, que si les sels marins raffinés en Belgique venaient à obtenir une déduction de plus de 7 p. c. du droit général de l'accise, le sel britannique raffiné en Belgique jouira, à l'instant même, d'une déduction de l'accise qui ne pourra être inférieure de plus de 7 p. c. à la déduction accordée aux sels marins.

ART. 15. Les produits d'origine ou de manufacture belge ne seront pas grevés dans les colonies britanniques d'autres ou de plus forts droits que ceux qui frappent ou frapperont les produits similaires originaires de la GrandeBretagne.

ART. 16. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges dans la Grande-Bretagne, et réciproquement,

au profit des sujets britanniques en Belgique, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à dater du jour de la signature du présent traité.

ART. 17. Les Belges ne pourront revendiquer, dans la Grande-Bretagne, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux règlements, s'il en est, qui sont ou seront en vigueur, pour le dépôt à Londres, par les sujets britanniques, de marques, modèles ou dessins.

Réciproquement, les sujets britanniques ne pourront revendiquer, en Belgique, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière, qui sont ou seront en vigueur en Belgique (1).

ART. 18. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des consuls pour la protection du commerce dans les Etats ou territoires de l'autre partie; et les consuls qui seront nommés ainsi, jouiront, dans les territoires de chaque partie, de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés dans ces Etats aux agents du même rang et caractère, nommés ou autorisés par le gouvernement de la nation la plus favorisée.

Avant que quelque consul puisse agir comme tel, il devra être approuvé et admis dans les formes usitées par le gouvernement auprès duquel il est envoyé, et chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'excepter de la résidence des consuls tels endroits spéciaux que chacune d'elles pourra juger à propos d'excepter.

ART. 19. S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre ou navire marchand de l'un des deux Etats fit naufrage sur les côtes de l'autre, ce bâtiment ou ses parties ou débris, ses agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, en seront rendus aux propriétaires ou à leurs ayants-droit, sur leur réclamation.

Dans le cas où ceux-ci se trouveraient absents, lesdits objets, marchandises,

(1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 694.

ou leur produit, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ce bâtiment, au consul belge ou britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants-droit, que le payement des dépenses faites pour la conservation de la propriété, et les mêmes droits de sauvetage ou autres qui seraient également payés en pareille circonstance par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consommation.

ART. 20. Le pavillon britannique continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

ART. 21. A partir, au plus tard, du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1o Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges cessera d'être perçu ; 2o Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 p. c. pour les navires à voiles;
De 25 p. c. pour les navires remorqués;
De 30 p. c. pour les navires à vapeur;

3o Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevé.

ART. 22. Par dérogation provisoire à l'art. 14 et pendant deux années à partir du 1er octobre 1862, le nouveau régime sera appliqué de la manière suivante aux produits d'origine britannique ci-après dénommés :

Les fils de coton tors, ourdis ou teints, payeront les droits afférents aux fils simples, écrus ou blanchis, augmentés de cinq centimes pour les fils tors, de dix centimes pour les fils ourdis et de quinze centimes pour les fils teints, par kilogramme (1).

Le droit sur les étoffes de laine mélangées de coton sera de 22 1/2 p. c. jusqu'au 1 octobre 1863, et de 20 p. c. jusqu'au 1 octobre 1864. Pendant la durée du régime transitoire l'importateur pourra, à son choix, payer 180 francs par 100 kilogrammes ou les droits stipulés ci-dessus;

Le droit sur les tissus de coton imprimés sera de 150 francs par 100 kilogrammes.

ART. 23. Il est entendu que, dans le cas où le droit actuel sur l'importation des alcools serait maintenu dans le tarif anglais, l'article relatif aux alcools contenu dans le traité conclu entre la Belgique et la France, le 1er mai 1861, ne recevra son application aux alcools anglais, dans les réductions qu'il stipule, qu'au 1er octobre 1865.

ART. 24. Les îles Ioniennes se trouvant sous la protection de Sa Majesté Britannique, les sujets et les navires de ces iles jouiront, dans les Etats de Sa

(1) Voir, ci-après, pages 485 et 486.

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