Majesté le Roi des Belges, de tous les avantages qui sont accordés aux sujets et aux navires de la Grande-Bretagne par le présent traité, aussitôt que le gouvernement des îles Ioniennes sera convenu d'accorder aux sujets et aux navires de Sa Majesté le Roi des Belges les mêmes avantages qu'il accorde dans ces îles aux sujets et aux navires de Sa Majesté Britannique; bien entendu, toutefois, que pour prévenir des abus, tout navire ionien qui sera dans le cas de réclamer les bienfaits de ce traité, sera muni d'une patente signée par le lord haut commissaire de Sa Majesté Britannique, ou par celui qui le représente. ART. 25. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du dixième jour après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. ART. 26. A partir de l'époque fixée à l'article précédent, le traité de commerce et de navigation du 27 octobre 1851 sera hors de vigueur. ART. 27. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Londres, avant le 1er septembre 1862. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, en double original, le vingt-troisième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-deux. (L. S.) SYLVAIN VAN DE WEYER. (L. S. RUSSEL. (L. S.) TH. MILNER GIBSON. PROTOCOLE d'une conférence tenue au Foreign office, le 23 juillet 1862, entre les plénipotentiaires de Belgique et de la GrandeBretagne (1). Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté Britannique, en procédant à la signature du traité de commerce et de navigation entre leurs augustes Souverains, constatent qu'ils sont tombés d'accord sur les points suivants : (1) Moniteur Belge du 1 septembre 1862. 1° Que les déclarations relatives à l'arrestation des marins déserteurs datées du 24 janvier 1855 et l'ordre en conseil daté du 8 février 1855 et publié dans la Gazette de Londres du 13 février, continueront à avoir force et valeur, comme s'ils eussent été insérés audit traité (1). 2o Que, si la convention de pêche conclue le 22 mars 1852(2), entre Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique, est provisoirement maintenue, c'est sous la réserve faite par le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges qu'il reproduira, dans une subséquente négociation, la proposition relative à la faculté réciproque de pêcher dans les limites de la mer territoriale. Il est fait exception, en maintenant ladite convention conclue le 22 mars 1852, aux stipulations du traité de commerce et de navigation conclu aujourd'hui, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays. 3o En ce qui concerne les sucres, le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges se réserve de revenir sur la proposition tendant à établir un accord entre la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, le Zollverein et les PaysBas, pour ramener respectivement les droits sur les sucres bruts et raffinés, importés de l'un de ces Etats dans les autres, au niveau des taxes imposées aux mêmes produits de fabrication nationale, et pour faire cesser simultanément, dans ces cinq pays, le régime des primes à l'exportation des sucres. Pour atteindre ce but, le gouvernement belge compte sur l'appui et le concours du gouvernement de Sa Majesté Britannique. SYLVAIN VAN DE WEYER. RUSSELL. PROTOCOLE (3) Les soussignés, en procédant à l'échange des ratifications du traité de commerce et de navigation conclu, le 23 juillet 1862, entre Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sont tombés d'accord de consigner dans le présent protocole les modifications audit traité, convenues aujourd'hui entre eux, et en conséquence desquelles le tarif suivant est adopté : (1) Voir Code des Relations extérieures de la Belgique, page 389, no 593. (2) Ibidem, no 591. (3) Moniteur Belge du 1er septembre 1862. Au-dessus de 65,000, libre entrée (droit de balance de 10 centimes pendant toute la durée du traité). Ces modifications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement audit traité, et elles seront mises à exécution à partir du 1er octobre 1862, le régime ancien continuant à être appliqué aux articles mentionnés ci-dessus ainsi qu'aux tissus mélangés (article 22 du traité) jusqu'à cette dale. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 30 août 1862. (L. S. RUSSELL. (L. S.) TH. MILNER GIBSON. (L. S. SYLVAIN VAN DE WEYER. L'échange des ratifications a eu lieu à Londres, le 30 août 1862. ARRÊTÉ ROYAL du 1er septembre 1862, modifiant les droits sur les fils de coton d'origine britannique. (Moniteur Belge du 3.) LEOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, SALUT. Vu l'art. 2 de la loi qui approuve le traité de commerce et de navigation conclu, le 23 juillet 1862, entre la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; Sur la proposition de Nos Ministres des affaires étrangères et des finances, Nous avons arrêté et arrêtons : ART. 1. A partir du 1er octobre 1862, les droits d'entrée sur les fils de coton d'origine britannique seront réglés ainsi qu'il suit : ART. 2. Nos Ministres des affaires étrangères et des finan ces sont chargés de l'exécution du présent arrêté. (1) Les fils de plus de 65,000 mètres au demi-kilog. ne payeront qu'un droit de balance de 10 centimes par kilogramme, qui continuera d'être applicable après le 1er octobre 1864. TARIFS PUBLIÉS 66 BULLETIN INTERNATIONAL DES DOUANES .. (1 novembre 1900) Afrique allemande orientale (fasc. 114, mars 1899). Afrique britannique de l'Est (fase. 151, avril 1898). Algérie (fase. 88, janvier 1896), suppl.: 3. Allemagne et Luxembourg (fasc. 25, avril 1892), suppl.: 21. Antigoa (fase. 141, décembre 1896), suppl.: 2. Argentine (République) (fasc. 58, avril 1900), suppl.: 1. Australie du Sud (fasc. 137, déc. 1895). Australie occidentale (fasc. 128, juillet 1896), suppl. 1. Calédonie (Nouvelle) (fasc. 48, janv. 1893), suppl.: 5. Cap de Bonne-Espérance. - Voir Union douanière Sud- Cap-Vert (fasc. 15, nov. 1893), suppl. : 2. 10. Chili (fasc. 150, février 1898), suppl.: 3. Côte d'Or (fasc. 104, oct. 1894), suppl.: 3. Egypte (fase. 36, déc. 1892), suppl.: 5. Equateur (fase. 59, janv. 1898). Erythrée (fasc. 51, juillet 1900). Espagne (fase. 24. janvier 1900), suppl.: 2. Etats-Unis d'Amérique (fasc. 21, sept. 1897), suppl.: 7. Falkland (les) (fasc. 124, mai 1895). Fernando-Po (fase. 85, oct. 1893). Fidji (iles) (fase. 131, juillet 1898). Finlande (fasc. 95, mai 1894). France (fasc. 22, avril 1896), suppl.: 17. Gabon (fase. 44, janv. 1893). Galles-du-Sud (Nouvelle) (fase. 50, mars 1896), suppl. : 1. Gibraltar (fase. 52, janv. 1893), suppl.: 1. Grèce (fase. 20, déc. 1893), suppl.: 3. Grenade (fasc. 97, février 1896), suppl.: 4. Guadeloupe (fasc. 39, déc. 1892), suppl.: 7. Guyane française (fasc. 40, déc. 1892), suppl. : 5. Haïti (fasc. 108, décembre 1894), suppl.: 6. Helgoland (fasc. 130, août 1895). Honduras britannique (fasc. 56, mai 1895), suppl.: 3. Inde (Etablissements français dans l') (fasc. 83, oct. 1893), Indes orientales néerlandaises (fasc. 63, mai 1893), Braine-le-Comte. Inde portugaise (fasc. 14, oct. 1893), suppl. 2. Italie (fase. 7, mars 1899), suppl.: 2. Jersey et Guernesey (fase. 91, fév. 1894). Kiautschou (Territoire allemand de) (fase. 153, sept. 1899). Loanda, Benguela et Mossamedes (fasc. 10, déc. 1893). Macao (fasc. 17, nov. 1891). Madagascar (fasc. 107, décembre 1895), suppl.: 9. Montserrat (fasc. 143, décembre 1896), suppl.: 2. Niger (Territoires du) (fasc. 134, sept. 1895), suppl.: 1. Norvège (fasc. 94, déc. 1897), suppl.: 4. Obock (fasc. 106, novembre 1894). Océanie (Etablissements français dans l') (fase. 84, oct. Orange (Etat libre d'). Voir Union douanière Sud- Paraguay (fasc. 123, mai 1895), suppl.: 1. Pays-Bas (fasc. 26, mai 1897), suppl.: 3. Saint Christophe-Névis (fase. 144, décembre 1896), Saint-Eustache (fasc. 65, mai 1895), suppl.: 5. Saint-Pierre et Miquelon (îles) (fase. 45, janv. 1893), Saint-Thomas (fase. 110, février 1895), suppl. 1. Saint-Thomas et du Prince (iles) (fase. 16, nov. 1893), Sainte-Lucie (fase. 96, juin 1896), suppl.: 3. Salvador (République du) (fasc. 55, févr. 1893), suppl.: 9. Samoa (fasc. 147, novembre 1897). Sénégal (fasc. 77, juillet 1893), suppl.: 2. Siam (fasc. 145, avril 1897). Sierra Leone (fasc. 105, mars 1900). Straits Settlements (fase. 112, fév. 1895). Sud-Africaine (République) (fasc.72, avril 1895), suppl.: 2. Territoire de l'Empereur Guillaume et archipel Bismarck Timor (fase. 18, nov. 1891), suppl.: 2. Trinité et Tabago (fasc. 102, juin 1895), suppl.: 5. Tunisie (fase. 89, août 1898), suppl.: 4. Turquie (fase. 133, septembre 1895), suppl.: 1. Union douanière Sud-Africaine (fasc. 42, mars 1899), Uruguay (fasc. 64, oct. 1896). Vénézuéla (fase. 30, sept. 1899), suppl.: 5. Victoria (fasc. 31, février 1896). Vierges (îles) (fase. 113, septembre 1898). Imp. ZECH ET FILS. |