Jurisprudence des chemins de fer: recueil spécial des décisions judiciaires et administratives contentieuses, rendues pendant l'année. 1865 [-1867]Impr. Centrale des Chemins de Fer, 1865 |
Expressions et termes fréquents
15 juillet 15 novembre administrative Allard août arrêté articles Attendu autorisé avril billet cahier des charges cassation Ch cause chemin de fer ci-dessus Code Napoléon Compagnie d'Orléans Compagnie de l'Ouest Compagnie de Lyon Compagnie du chemin COMPAGNIE DU MIDI Compagnie du Nord compétence concessionnaire concl condamne Conseil d'État conseil de préfecture conséquence Considérant constater contravention coupons Cour de cassation décision du jury déclaré décret Delair demande demandeurs dépens dommage dommages-intérêts expert exproprié fer d'Orléans fer de l'Est Fontegu gare Giret impériale indemnité juin jurisprudence l'administration l'arrêt attaqué l'expropriation l'indemnité l'ordonnance du 15 Leclercq Lesbats Loew loi du 15 marchandises Ministre des Travaux Montrambert motifs Oudard pagnie payer Pichot police pourvoi préfet préjudice premiers juges prés procès-verbal propriétaire propriété rapp réclamer règlement responsabilité résulte sieur somme station statué tarif termes de l'article terrain train transport Travaux publics Trib tribunal civil tribunal de commerce veuve voitures voyageurs wagons Walheim
Fréquemment cités
Page 46 - Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de 16 à 3,000 francs.
Page 82 - Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu le décret du 9 mars 1 889 ; Le Conseil d'Etal entendu, Décrète : Art.
Page 46 - ... se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés en quelque saison que ce soit. 68. Les cantonniers , gardes-barrières et autres agents du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du chemin de fer pourra requérir l'assistance des agents...
Page 82 - ... des chemins de fer, doit en constater et mentionner la valeur réelle, sous les peines édictées par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845...
Page 31 - Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance...
Page 95 - F... père, és nom, mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Mettat, avoué deM.Esnault.29août 1877.
Page 37 - Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846 (**) portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, et notamment l'article 10, qui contient certaines prohibitions au sujet de l'emploi des véhicules munis de roues en fonte; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1".
Page 82 - ... ne sauraient avoir la même signification que ceux de police et de sûreté qui les précèdent, et que, par leur généralité, ils s'appliquent aussi bien aux décisions prises par l'autorité pour le transport des marchandises qu'à celles concernant le transport des personnes ;
Page 57 - Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'ya pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.
Page 48 - Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.