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aux autres charges, clauses et conditions y mentionnées ». (Art. 29.) Voyez ci-après l'article 36.

Tiercement et demi-tiercement; quand peuvent-ils avoir lieu ?

VI. «Toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tiercer et doubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun en particulier, ainsi qu'ils auront été adjugés dans le lendemain midi du jour de l'adjudication; après lequel temps il n'y aura plus de lieu au tiercement et doublement, sous quelque prétexte, et pour quelque considération que ce puisse être ». (Art. 31.)

« Les tiercemens et doublemens seront faits au greffe, dans le temps ci-dessus préfini, et signifiés le même jour aux marchands adjudicataires, et receveurs, en parlant à leurs personnes ou domiciles, s'il en a été élu, sinon au greffe de la maîtrise, par exploit, qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle il aura été donné, et le nom de ceux à qui les sergens auront parlé, à peine de nullité de l'exploit ». ( Art. 32.)

<< Le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le prix de la vente, et fait le quart sur le total; et le demi-tiercement une autre enchère sur le tiercement qui est de la moitié du tiers; en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cents livres, le tiercement sera de cinq cents livres, et le demi-tiercement de deux cent cinquante livres ». (Art. 33.)

Enjoignons aux greffiers de marquer le jour et l'heure précise, dans les actes qu'ils dresseront et délivreront sur les adjudications, tiercemens et doublemens, à peine de trois cents livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts pour la première fois; et, pour la seconde, de pareille peine, et de privation de leurs charges ». (Art. 34. ) Certificat que les adjudicataires doivent produire avant que de commencer la coupe.

VII. « Après que les marchands auront fourni leurs cautions et certificateurs, le receveur leur donnera ses certificats pour les représenter, et faire registrer au greffe sans frais, dont une expédition sera mise ès-mains des gardes-marteaux, auxquels et aux officiers nous défendons de souffrir qu'aucunes coupes soient commencées, qu'ils n'aient vu et fait registrer le certificat du receveur,

à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms ». (Art. 36.)

Marteau et registre de l'adjudicataire.

«L'adjudicataire des bois de futaie dans nos forêts, dans lesquelles ils s'emploient en ouvrages, sera tenu d'avoir un inarteau, dont il mettra l'empreinte au greffe pour marquer le bois qu'il vendra en pied, sans qu'il puisse en débiter de cette qualité, qu'ils n'aient cette marque, et d'avoir, lui, ses facteurs ou gardes-ventes, un registre, dans lequel seront écrits les noms, surnoms et domiciles de ceux auxquels ils vendront du bois, la quantité et le prix, à peine de cent livres d'amende et de confiscation; sans que plusieurs associés puissent avoir plus d'un marteau, ni marquer d'autres bois que ceux de leurs ventes, à peine d'être punis comme faussaires ». (Art. 37.)

«Si néanmoins un marchand avait plusieurs ventes, et que, pour la distance des lieux, il fut obligé d'y tenir différens registres; en ce cas, il pourra avoir autant de marteaux que de registres, et de même marque, pourvu qu'il en ait fait faire procès-verbal et empreinte, comme est dit ci-dessus ». ( Art. 38. )

Serment des facteurs et gardes-ventes. Leurs rapports.

VIII. « Les facteurs et gardes-ventes établis par les marchands pour l'usance et débit de leurs ventes, prêterant le serment entre les mains du grand - maître, du maître particulier ou du lieutenant, sans aucuns frais ni droits; feront leur rapport des délits qui seront commis à la réponse de leurs ventes, qu'il feront signer par deux témoins, ou attester (en cas qu'ils ne puissent signer) par-devant l'un des juges de la maîtrise, à peine de nullité; et si le délit est fait de nuit, à feu ou à scie, le procès-verbal du facteur fera foi, après l'avoir attesté véritable par serment, lesquels procès-verbaux ils mettront au greffe, et en retireront le certificat du greffier, pour le plus tard trois jours après que les délits auront été commis; et, en ce faisant, les marchands en demeureront déchargés, et les délinquans condamnés en l'amende au pied le tour, ainsi que des autres délits, par les officiers de la maîtrise, à la diligence de notre procureur, dans huitaine du jour du rapport, à peine d'en répondre en leurs noms. (Art. 39.)

Obligations et responsabilité des adjudicataires. IX. « Ne pourront, les marchands adjudicataires, retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés contre notre prohibition ». ( Art. 48.)

« Nul marchand ou autre personne ne pourra faire travailler nuitamment, ni les jours de fêtes, dans les ventes en coupe, ni y prendre et enlever du bois, sur peine de cent livres d'amende ». (Art. 49. )·

« Les marchands demeureront responsables de tous les délits qui se feront à l'ouïe de la coignée aux environs de leurs ventes, estimés, pour les bois de cinquante ans et au-dessus, à cinquante perches; et à vingt-cinq perches, pour ceux depuis cinquante ans et au-dessous, si les marchands ou les facteurs n'en font leur rapport ». (Art. 51.) Voyez titre 32, article 7.

Excès ou déficit dans les mesurages ou dans la coupe. X. « Si, par les procès-verbaux de réarpentage, il se trouve de la sur-mesure entre les pieds corniers, le marchand sera condamné de la payer à proportion du prix principal, et des charges de sa vente; et s'il s'en trouve moins, ce qui défaudra lui sera rabattu à proportion, sur le prix de son adjudication, ou remboursé en argent sur les ventes de l'année suivante, sans qu'il soit permis de donner recompense en bois, ni de faire compensation en espèce de sur-mesure avec le manque de mesure ». (Tit. xvi, art. 8.)

«S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au-delà des pieds corniers, le marchand sera condamné de payer le quadruple, à raison du prix principal de son adjudication, au cas que les bois où elle est faite soient de même essence que celui de la vente; et s'ils étaient de meilleure nature, qualité, et plus âgés, il sera tenu d'en payer l'amende et restitution au pied le tour ». (Art. 9.) Déficit des baliveaux.

«L'adjudicataire qui ne représentera point les baliveaux, arbres de lisière, parois, tournans et pieds corniers laissés à sa garde, sera tenu de les payer, ainsi qu'il est dit au chapitre des amendes ». (Art. 10. )

Marteaux doivent être rapportés.

Tous marchands adjudicataires seront tenus, à la fin de l'exploitation de leurs ventes, de rapporter les mar

teaux dont ils se sont servis, pour être rompus ». (Art. 11.) Voyez l'article 27, titre 15.

Défenses de payer en bois les bûcherons et autres. XI.« Defendons à tous marchands adjudicataires de nos bois, ou ceux des particuliers joignant nos forêts, et même aux propriétaires qui les feront user, d'en donner aux bucherons et autres ouvriers pour leurs salaires, à peine de répondre de tous les délits qui se commettront dans nos forêts pendant les usances et récolement des ventes; et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans nos forêts, d'emporter, sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de punition en récidive ». Tit. XXVII, art. 26.)

Responsabilité des adjudicataires.

XII. « Faisons défense à tous marchands de peler les bois de leurs ventes, étant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation ». (Art. 28.)

<< Ne pourront, les marchands ni leurs associés, tenir aucun atelier et loge, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, sur peine de cent livres d'amende et de coufiscation ». (Art. 29.)

«Demeureront les marchands, maîtres de forges, fermiers, usagers, riverains et autres occupant les maisons, fermes et autres héritages dans l'enclos et à deux lieues de nos forêts, responsables civilement de leurs commis, chartiers, pâtres et domestiques ». ( Tit. xxxII, art. 7.) Voyez ci-devant titre xy, article 51, n.o IX.

Voyez pour les autres questions, les mots, Administration forestière, Amendes forestières, Arrachis, Bois-taillis, Coupe de bois, Défrichemens, Delits forestiers, Forêts, Fours, Fourneaux, Glandées, Pâturages, Perquisition, Récollement, Réserve forestière, Responsabilité forestière, Souchetage, Transports de bois.

ADJUDICATION. « Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des encheres ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent fr. au moins, et de cinq mille francs au plus.

» La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs ». (Code pénal, article 412.) Voyez Enchères, Menaces, Voies de fait, Violences.

Par qui et comment doivent être passées les adjudications? Voyez Vente publique, Vente de meubles.

ADMINISTRATEURS. I. La loi déclare les administrateurs et les agens municipaux responsables des dommages soufferts, faute par eux d'avoir accordé main-forte pour la conservation des bois, ou pour avoir refusé d'assister aux perquisitions des bois de délits. (Loi du 29 septembre 1791, tit. XIV, art. 9.) Voyez Administration forestière, Délits forestiers.

II. Les administrateurs sont exempts des droits de bacs, , lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions. (Art. 50 de la loi du 6 frimaire an 7.) Voyez Bacs et Bateaux.

CONSCRIPTION. Loi du 27 messidor an 7, B. 295, p. 3145,

tom. 14.

III. « Les membres des administrations municipales, les commissaires du Directoire exécutif, et les officiers de santé qui, par de faux rapports ou par toute autre voie, auraient favorisé des citoyens pour les soustraire indúment au service militaire, ou pour les faire dispenser de joindre leurs drapeaux dans le délai fixe par la loi, seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et punis d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder cinq cents, et d'une détention qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux

ans.

» Les membres des juris, dans le même cas, seront traduits devant un Conseil de guerre, pour être destitués, et condamnés, en outre, aux mêmes peines ». Voyez Conscrits.

IV. « Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif (soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées), ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique ». (Code pénal, article 130).

V. « Lorsque ces administrateurs entreprendront sur

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