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pagne, les assujettissant aux défenses et règles établies, comme les autres Musulmans; et si quelque Espagnol importait à Tunis des marchandises de pays ennemis de la Régence, il payera pour elles 10 p. 100 de droit de douane comme payent les négociants français et autres nations amies de la Régence.

Finalement, tous les négociants tunisiens qui iront faire directement le commerce en Espagne, en partant de Tunis ou autre port de la Régence, devront d'abord passer à Mahon, pour faire leur quarantaine ordinaire et ensuite aller à Malaga, Alicante et Barcelone, qui sont les seuls trois ports désignés pour leur commerce en Espagne. Et si, avec le temps, on destinait, pour l'Espagne, un autre parage pour lieu de quarantaine, les Tunisiens y passeront sans difficulté pour la subir.

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ART. 12. Personne ne pourra forcer les Espagnols de charger leurs navires de marchandises, s'il ne leur convient pas, ni d'aller à des parages où ils refusent d'aller.

ART. 13. Il sera permis au Conseil, que l'Empereur d'Espagne nommera pour diriger les affaires de la nation espagnole et à tous les Espagnols à Tunis, de célébrer dans leurs maisons le culte de la religion chrétienne et de l'observer librement, comme aussi il sera permis aux Tunisiens qu'en Espagne, ils observeront de même dans leur maison les rites de leur religion musulmane et fassent leurs prières. Le Consul d'Espagne et tous ceux de sa nation seront respectés et estimés à Tunis comme le sont le Consul de France et la nation française, et quand il y aura quelques différends entre les nationaux espagnols entre eux; le Consul sera le maître de les décider et arranger sans interposition ou empêchement de personne.

ART. 14. Tous les religieux qui passeront de Rome à Tunis jouiront de la protection du Consul d'Espagne, tant pour leur personne que pour leurs biens, qui seront libres, et ils peuvent exercer le culte de leur religion sans aucun empêchement, comme ceux des autres nations amies de la Régence.

ART. 15. Le Consul d'Espagne à Tunis pourra nommer l'interprète et le censal ou courtier de sa nation et le changer comme il le jugera à propos, sans que personne s'y oppose et sans que le Gouvernement de Tunis l'oblige de se servir de quelqu'un contre son gré. De même, toutes les fois le Consul voudra aller visiter en mer quelque navire, personne ne pourra l'en empêcher, lorsqu'il arborera, de dedans le port, le pavillon espagnol à la poupe du bateau ou navire.

que

ART. 16. S'il survenait quelque rixe entre un Espagnol et un Turc, le Pacha, le Dey, le Bey ou le Divan examineront la Cause en présence du Consul d'Espagne.

ART. 17. Si quelque Espagnol devait une somme d'argent à un Turc, le Consul d'Espagne. ne pourra être forcé de la payer, s'il ne se constate pas par écrit que le Consul s'est constitué sa caution; et si un Espagnol venait à mourir à Tunis, le Consul disposera de tous ses biens sans aucun empêchement, en usant comme il le jugera à propos en faveur et à l'avantage des héritiers du défunt. Comme de même s'il venait à mourir un Tunisien en Espagne, on recueillera ses biens et les tiendra à la disposition des héritiers.

AnT. 18. — Toutes les provisions et autres objets destinés pour la maison du Consul d'Espagne qui ne sont pas destinés à être vendus, seront affranchis et exempts de payer des droits de douane et, de même, le Consul, comme les autres nationaux espagnols, pourront emporter à Tunis leurs vins et liqueurs nécessaires à leur consommation, comme cela est permis aux sujets des nations amies de la Régence, sous la condition qu'ils ne pourront pas les vendre, et, s'ils le faisaient, ils seraient punis comme les autres chrétiens.

ART. 23. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre d'Espagne se rendra dans les ports de la Régence de Tunis, le Consul en avertira les commandants des ports afin que, par leur ordres, il soit salué par les forts avec le même nombre de coups qui sont en usage avec les vaisseaux de guerre français; et la même chose s'observera entre les vaisseanx de guerre espagnols et tunisiens

quand ils se rencontreront en pleine mer, de sorte qu'ils se salueront mutuellement avec amitié réciproque.

ART. 24. Afin que les articles de ce traité de paix aient leur valeur et rigoureuse observation, ils seront signés et scellés des sceaux des très respectables Empereur d'Espagne et Commandant de Tunis, mettant même, le susdit premier Secrétaire et Ministre dudit Empereur, sa signature au bas de traité et l'on conservera une copie en langue espagnole et turque dans les archives du Divan de la Régence de Tunis, afin que tout s'exécute selon ce qui a été stipulé.

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ART. 25. Tout vaisseau tunisien, soit de course ou marchand, s'il avait besoin de faire de l'eau, de prendre des vivres, de se radouber ou de chercher un refuge contre les injures du temps ou la poursuite d'ennemis, pourra entrer sans aucun empêchement dans les ports et échelles de Barcelone, Malaga, Alicante, Cadix, îles de Majorque, Minorque, Iviça et dans tous les autres ports de l'Espagne, et y rester le temps nécessaire pour s'approvisionner, se radouber et pouvoir sortir sans danger. Tous les marchands de la ville et Régence de Tunis, lorsqu'ils passeront en Espagne pour faire le commerce, devront se munir d'un passeport du Consul d'Espagne résidant à Tunis; et s'ils étaient d'une autre partie des États mahometans ou chrétiens, ils se pourvoiront de passeports des Consuls d'Espagne qui y résident, pour lesquels passeports ils ne payeront rien, devant s'en munir pour faire constater qu'ils sont Tunisiens et pour éviter les différends. Quand les Tunisiens conduiront en Espagne des objets et marchandises originaires de Tunis ou des États de la Régence, il payeront les mêmes droits que les autres Musulmans; et de même les Espagnols payeront à Tunis, pour ces objets qu'ils tirent d'Espagne, les mêmes droits que payeront les Français, avec la distinction entre les marchandises d'Espagne qui seront introduites sur des navires espagnols, pour lesquelles on devra payer autant de pour cent de droits de douane que payent les marchands français quand ils importent des objets qui ne sont pas de France. De même, on devra payer, comme le font les Français, pour les marchandises qui ne sont pas d'Espagne et seraient importées sur des navires d'une autres nation. Et les marchands tunisiens payeront de même pour les marchandises qui ne sont pas de Tunis et de sa Régence, et importées sur d'autres navires qui ne sont pas espagnols ou tunisiens, en droits de douane autant de pour cent que payent les autres Musulmans, quand ils les importent d'autres contrées et non de leur

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TRAITÉ CONCLU AVEC LA BELGIQUE.

ARTICLE 1er.

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y aura désormais, amitié perpétuelle entre les États et sujets de S. M. le Roi des Belges et les États de S. A. le Bey de Tunis.

ART. 2. Il sera donné un signal ou passeport à tous les bâtiments appartenant aux deux Hautes Parties contractantes, par lequel ils pourront se reconnaître mutuellement lorsqu'ils se rencontreront en mer. Et si le commandant d'un vaisseau de guerre appartenant aux deux Hautes Parties a d'autres bâtiments sous convoi, la déclaration du commandant suffira seule pour les exempter de toute recherche. En outre, il est convenu que si une recherche à bord doit avoir lieu, elle se fera en envoyant une chaloupe avec deux ou trois hommes seulement, et s'il se tire quelques coups ou qu'il se fasse quelque dommage, sans qu'on y ait donné lieu, la partie qui aura fait l'offense procurera l'indemnité de tous les dommages.

-

ART. 3. Il est convenu que les sujets belges pourront trafiquer librement avec les Tunisiens, en payant les droits établis; qu'ils pourront acheter d'eux ou leur vendre, sans empêchement, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation ne serait point prohibée par une résolution souveraine antérieure de deux mois à dater de la communication aux Consuls, à l'exception des articles qui ont toujours appartenu au Gouvernement. S. A. le Bey s'engage pour le présent et pour l'avenir à faire participer les sujets belges à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques qui sont ou seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une autre nation, pour les navires, les équipages et les marchandises; ces avantages seront acquis aux Belges par la simple réclamation du Consul.

Il est convenu que la pêche et l'importation du sel continueront de faire, en Belgique, l'objet de privilèges particuliers aux nationaux.

ART. 4. Les marchands des deux pays emploieront tels interprètes et autres personnes, pour les assister dans leurs affaires, qu'ils jugeront à propos. Aucun capitaine de vaisseau ne sera retenu dans le port plus longtemps qu'il le jugera convenable. Toutes personnes employées à charger ou à décharger, ou à quelque autre travail que ce soit, seront payées au tarif usité, ni plus ni

moins.

ART. 5. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes arrivant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits que n'en payent, en pareil cas, les autres nations amies.

ARTT 6. Aucun vaisseau ne sera détenu dans le port sous quelque prétexte que ce soit, et il ne sera obligé de prendre à bord aucun article sans le consentement du capitaine, qui sera entièrement le maître de convenir du fret de toutes les marchandises qu'il embarquera. De même aucuns vaisseaux marchands ne seront contraints d'entreprendre aucun voyage forcément et contre leur gré.

ART. 7. Si quelque vaisseau belge se trouve dans quelque port des États de la Régence, ou à la portée du canon de ses forts, il sera protégé autant que possible, et aucun vaisseau quelconque appartenant à des puissances soit maures, soit chrétiennes, avec lesquelles la Belgique pourrait être en guerre, n'obtiendra la permission de le suivre ou de l'attaquer.

Il en est de même pour les navires tunisiens en Belgique.

ART. 8.

Lorsqu'un navire de guerre de l'une des Hautes Parties contractantes entrera dans le port de l'autre et saluera, le salut lui sera rendu avec un nombre égal de coups, ni plus ni

moins.

ART. 9. Le Bey ayant à jamais aboli dans ses États l'esclavage, tout sujet belge qui par hasard s'y trouverait encore en esclavage, sera immédiatement mis en liberté. Il en sera de même

des sujets belges qui, ayant é faits esclaves dans d'autres pays, se trouveraient sur le territoire de la Régence. Le Bey ne pourra non plus retenir dans son pays un sujet belge quelconque contre son propre gré, sauf le cas d'un délit commis et prouvé, ou de dettes contractées devant le Consul.

ART. 10. Le Consul belge peut établir, dans les ports de la Régence de Tunis, le nombre de Vice-Consuls ou Agents consulaires nationaux qu'il voudra, pour assister les négociants, capitaines et les matelots en tout ce qu'ils pourront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucune autorité du pays puisse jamais les en empêcher.

La position du Consul, des Vice-Consuls et Agents et de toutes personnes belges sera réglée d'après ce qui se pratique à l'égard des consulats des nations les plus favorisées.

ART. 11. Le Consul belge pourra choisir les drogmans à son gré et volonté, avec l'approbation du Bey, et Son Altesse les lui changera toutes les fois qu'il voudra, s'ils ne lui conviennent plus.

ART. 12. Le Bey, voulant se conformer aux usages des autres nations, déclare renoncer et renonce, à l'avenir, à tout présent, donatif ou autres redevances quelconques, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment à l'occasion de la conclusion d'un traité ou lors de l'installation d'un nouveau consul, vice-consul ou agent consulaire.

ART. 13. Si quelque sujet belge contracte des dettes ou des engagements, le Consul n'en sera responsable en aucune façon, à moins qu'il n'ait donné une promesse par écrit pour leur payement ou acquit, sans laquelle promesse par écrit l'on ne s'adressera point à lui pour en obtenir la prestation.

ART. 14. S'il arrive quelque différend entre un sujet belge et un sujet du Bey, soit pour affaires commerciales, soit pour toute autre cause, l'affaire sera portée devant Sa Majesté qui en décidera, d'accord avec le Consul, conformément à la justice. Et si quelque délinquant échappe de prison, le Consul ne sera pas responsable de sa personne, en quelque matière que ce soit.

ART. 15. Si quelques-uns des sujets belges ont un différend ensemble, le Consul décidera entre les deux parties. Et, toutes fois que le Consul exigera quelque aide ou assistance de la part du Gouvernement ou officier du Bey, pour faire exécuter ses décisions, elle lui sera immédiatement accordée.

-

ART. 16. Les biens des sujets belges décédés dans les Etats du Bey, comme les biens des sujets du Bey décédés dans les États de S. M. le Roi des Belges, seront remis entre les mains des Consuls ou Vice-Consuls des deux pays respectifs de la manière la plus prompte et la plus sûre, pour être, par eux, restitués aux héritiers.

ART. 17. Si, à l'avenir, quelques doutes venaient à s'élever sur l'interprétation de quelquesuns des articles du traité susmentionné, il est convenu qu'à Tunis l'interprétation doit être à l'avantage des sujets belges et en Belgique à celui des Tunisiens.

ART. 18. Ce traité continuera d'avoir son entière force, avec l'aide de Dieu, à toute perpétuité, après qu'il aura été ratifié par le Gouvernement belge.

TRAITÉ CONCLU AVEC L'AUTRICHE.
(TRADUCTION.)

ARTICLE 1. Tous les droits, prérogatives et privilèges assurés aux sujets et navires autrichiens dans la Régence de Tunis par les traités en date des 23 septembre 1725 et 23 décembre 1748 sont confirmés et garantis par le présent traité à l'Autriche, à l'exception des modifications et changements que comporteront expressément les articles suivants.

ART. 2. Il est convenu et établi que le Haut Gouvernement autrichien jouira et bénéficiera sans aucune restriction de tous les droits, faveurs, privilèges et immunités, et autres facilités de même

17 janv.

ordre et importance, qui sont ou qui seront accordés à l'avenir aux Gouvernements amis ei, en conséquence, les sujets et navires autrichiens, en tout temps et en toute circonstance, seront traités sous tous les rapports, dans la Régence de Tunis, sur le pied de la plus parfaite égalité avec les sujets et les navires de la nation amie la plus favorisée.

ART. 3. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche auront la faculté de voyager par terre et par mer, d'exercer toute sorte de commerce en quelque lieu que ce soit de la Régence tunisienne, pourront s'adonner à toute profession, art ou métier qui leur conviendront et qui ne seront pas de mature à porter préjudice au Gouvernement tunisien et jouiront en ces matières du traitement qui est ou sera appliqué aux sujets des Puissances amies.

ART. 4. Les sujets autrichiens pourront, en conséquence, trafiquer librement avec les suiets tunisiens et autres établis ou de passage dans la Régence en toutes sortes de marchandises, qu'elles soient produites par la Tunisie, l'Autriche ou des pays étrangers, et se livrer avec eux au commerce d'achat ou de vente, saus aucun empêchement de la part du Gouvernement tunisien, sur tous les points concernant le trafic en général et en particulier, ainsi que pour l'importation des marchandises, leur exportation, l'achat et la vente en gros et en détail, en se conformant à tous les règlements financiers et administratifs auxquels sont ou seront soumis les sujets des pays les plus favorisés; en conséquence, les sujets autrichiens pourront librement louer et posséder des maisons, magasins, dépôts et boutiques et se servir de l'aide et des services d'interprètes ou d'autres personnes qu'ils estimeront aptes à l'expédition de leurs affaires, le tout en conformité avec les coutumes locales auxqu'elles sont ou seront soumis les sujets des Gouvernements amis en tout lieu de la Régence de Tunis.

Art. 5. Les sujets autrichiens pourront librement importer et transporter toutes sortes de produits ou marchandises en quelque lieu que ce soit de la Régence de Tunis, sur des navires autrichiens ou autres, et cela aussi bien des Pays autrichiens que de tout autre pays étranger et que d'un port à un autre de la Régence, sans être tenus à payer des impôts ou droits plus élevés que ceux qu'ont à payer les pays les plus favorisés pour les mêmes marchandises ou produits.

ART. 6. — Les sujets autrichiens pourront séjourner et voyager dans tous les ports dépendant du Gouvernement tunisien selon leur convenance et il leur sera fourni, en cas de besoin motivé, des escortes pour leur voyage ou pour leur déplacement, et ils pourront librement quitter le pays quand its voudront, en transportant à leur gré tous leurs biens et provisions sans empêchement aucun; mais si, parmi ces biens, il se trouve des marchandises soumises aux droits d'exportation établis, ils devront les acquitter.

ART. 7. Dans le cas où le Gouvernement tunisien voudrait prohiber l'importation de quelque produit ou marchandise, ou en interdire l'exportation de la Régence, il sera donné communicat'on de ces mesures au Consul d'Autriche deux mois avant qu'elles entrent en vigueur.

ART. 8. Les bâtiments autrichiens auront la faculté d'aborder, de charger, de décharger tout ou partie de leur cargaison dans tout port tunisien où peuvent entrer les navires de la nation la plus favorisée, et de se réfugier, en cas de tempête ou de poursuite d'ennemi, dans tous les ports rades ou baies de la Régence qu'ils rencontreront, pour leur sûreté et sauvegarde, et ils y seront traités avec tous les égards qui sont ou seront accordés aux batiments de la nation la plus favorisee, tant au point de vue du payement des droits qu'à celui des facilités relatives au chargement et au déchargement, dans les ports ouverts, pendant tout le temps de leur séjour dans les ports susdits. D'autre part, les capitaines de navires autrichiens ne pourront être contraints de s'arrêter, ni de charger aucune marchandise ou autre objet appartenant au Gouvernement tunisien ou à tout autre; et lorsqu'ils n'auront, pendant le temps de leur relâche, accompli aucune opération commerciale, ils n'auront à payer aucun droit ou taxe.

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ART. 9. Les marchandises importées et exportées sur navires autrichiens et celles importées des ports autrichiens et exportées vers eux et adressées à des sujets autrichiens demeurant dans la Régence de Tunis, ou expédiées de Tunis sous quelque pavillon que ce soit, ne payeront à leur importation et exportation de droits de douane, ni autres, ni plus élevés que ceux de la nation la

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