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consulaires qu'elle jugera nécessaires. Lesdits Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires seront libres de résider dans tous ceux des ports de mer et toutes celles des villes de S. A. le Bey qu'euxmêmes ou le Gouvernement britannique pourront choisir et trouver les mieux appropriés pour le service et les affaires de Sa Majesté et pour l'assistance de ses sujets.

ART. 2.

Toute marque d'honneur et de respect sera rendue en tous temps, et tous privilèges et immunités seront accordés à l'Agent et Consul général de Sa Majesté accrédité auprès de S. A. le Bey, qui seraient rendus et accordés au représentant de n'importe quelle autre nation. Seront de même traités avec respect et honneur les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires britanniques qui résideront dans la Régence de Tunis. Il y aura protection et sécurité entière pour leurs familles et pour leurs demeures. Nul ne leur créera des difficultés ou ne leur fera violence, ni ne leur manquera de respect en paroles ou en actions; et si quelqu'un le faisait, les autorités tunisiennes prendraient des mesures immédiates pour le châtiment du coupable. Enfin les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires britanniques continueront à jouir, dans le sens le plus large, de tous les privilèges et immunités accordés actuellement, ou qui le pourront être, dans la suite, aux Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de la nation la plus favorisée.

ART. 3.-L'Agent et Consul général britannique sera libre de choisir ses propres interprètes, courtiers, gardes et domestiques, soit parmi des indigènes, soit parmi des individus appartenant à d'autres nationalités. Ses interprètes, courtiers, gardes et domestiques seront exempts de la conscription, du payement de tout impôt personnel, des contributions forcées et d'autres charges semblables ou analogues. De même les Consuls, Vice Consuls et Agents consulaires résidant aux ports de mer de la Régence et placés sous les ordres dudit Agent et Consul général, seront libres de choisir, à savoir les Consuls, chacun un interprète, un courtier, deux gardes et trois domestiques : les Vice-Consuls et Agents consulaires chacun un interprète, un courtier, un garde et deux domes tiques, ne se trouvant pas au service militaire, lesquels seront également exempts de la conscription, du pavement de tout impôt personnel, des contributions forcées et d'autres charges semblables ou analogues. Les provisions, les meubles et tous les autres objets que lesdits Agents et Consul général, Consuls ou Vice-Consuls recevront pour leur usage personnel ou pour celui de leurs familles, ne seront soumis à aucune prohibition ni à aucun droit, pourvu qu'ils adressent à l'employé de la Douane une note, signée par eux, spécifiant le nombre des objets qu'ils désirent faire entrer à ce titre. Ce privilège toutefois n'est accordé qu'aux officiers consulaires qui ne se livrent pas au négoce. Si le service de leur Souverain exigeait leur présence dans leur patrie, aucun empêchement ne sera mis à leur départ; aucun obstacle ne leur sera opposé, ni à eux ni à leurs domestiques, ni relativement à ce qui leur appartient, mais ils seront libres d'aller et de venir, respectés et honorés. S'ils délèguent quelqu'un pour les remplacer en leur absence, ils pourront le faire sans empêchement aucun, et leur délégué n'éprouvera pas d'opposition à l'exécution de son mandat.

ART. 4. Il y aura liberté de commerce réciproque entre les États de S. M. la Reine et la Régence de Tunis. Il sera permis aux négociants britanniques, à leurs agents et courtiers, d'acheter, sur tous les points de la Régence, tous les articles, sans exception aucune, qui sont des produits naturels ou manufacturés de ladite Régence, et ce, aussi bien pour le commerce intérieur que pour l'exportation. L'acquéreur sera libre de transporter les marchandises qu'il aura achetées d'une localité à une autre, sans que les autorités locales puissent entreprendre de lui créer des difficultés.

ART. 5.

Conformément à l'amitié qui a de tout temps existé entre les deux Gouvernements, S. A. le Bey s'engage à protéger les sujets anglais qui viendront dans son pays pour y faire le commerce ou pour y voyager. Ils seront libres de voyager et de résider partout dans la Régence, sans empèchement ni entrave, et ils y seront traités avec respect, bienveillance et honneur. Ils seront exempts du service militaire obligatoire, sur terre comme sur mer, des emprunts forcés et de toute contribution extraordinaire.

Les habitations et magasins destinés à leur servir de demeure et affectés aux besoins de leur DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

Afrique.

commerce, leurs biens de toute nature, mobiliers ou immobiliers, seront respectés; et, en particulier, sont confirmées par le présent article les stipulations de la convention conclue le 10 octobre 1863 entre le Gouvernement de Sa Majesté et S. A. le Bey et relative à la permission, accordée aux sujets britanniques, d'être propriétaires d'immeubles dans la Régence de Tunis.

Les sujets anglais, leurs navires, leur commerce et leur navigation jouiront, sans restriction ou diminution aucune, de tous privilèges, faveurs et immunités accordés actuellement, ou qui le seraient à l'avenir, aux sujets, aux navires, au commerce et à la navigation de quelque autre nation que ce soit.

Sa Majesté britannique s'engage, de son côté, à assurer aux sujets, aux navires, au commerce et à la navigation tunisiens, la jouissance, dans ses États, de la même protection et des mêmes privilèges dont jouissent ou viendraient à jouir les sujets, les navires, le commerce et la navigation de la nation la plus favorisée.

ART. 6. La parfaite sécurité accordée par S. A. le Bey aux négociants et sujets britanniques qui pourront résider dans la Régence s'étend aussi au libre exercice des cérémonies de leur religion. Il leur sera loisible de bâtir des églises, après que demande en aura été adressée par l'Agent et Consul général britannique à S. A. le Bey, qui accordera la permission nécessaire. Le cimetière anglais de Saint-Georges et tous les autres lieux de sépulture qui existent actuellement, ou seront établis dans la suite, continueront à être protégés et respectés comme par le passé.

ART. 7.-S. A. le Bey s'engage à ne prohiber l'importation dans la Régence d'aucun produit, naturel ou manufacturé, des Etats et Possessions de Sa Majesté britannique, qu'elle qu'en soit, d'ailleurs, la provenance. Les droits prélevés sur lesdits articles de production naturelle ou manufacturière, importés comme il vient d'être dit, ne dépasseront, en aucun cas, le taux fixe de 8 p. 100 ad valorem, à calculer sur la valeur de la marchandise au port de débarquement, ou un droit spécifique, y équivalant, fixé de commun accord.

Lesdits articles, après avoir acquitté le droit d'entrée de 8 p. 100, ne seront sujets, que l'acheteur soit Tunisien ou étranger, à aucun autre impôt ou droit intérieur, de quelque nature que ce soit. Si lesdits articles n'ont pas été vendus dans l'intérieur de la Régence, pour la consommation locale, mais sont, au contraire, réexportés dans le délai d'une année, l'Administration des Douanes sera tenue de restituer au négociant, au moment de leur réexportation, le montant des droits prélevés, pourvu que les ballots ou colis n'aient pas été ouverts; mais le négociant sera obligé, de son côté, à fournir la preuve que les marchandises ont effectivement acquitté le droit d'entrée susdit.

Après l'expiration du délai d'un an, le négociant sera libre de réexporter ses marchandises de provenance étrangère, sans toutefois pouvoir réclamer le remboursement du droit d'entrée, et la Douane ne prélèvera aucun droit sur cette réexportation.

Lorsqu'un commerçant britannique ou son agent désirera transporter, par terre ou par mer, d'un port ou d'une localité à un autre port ou à une autre localité de la Régence, des marchandises ayant déjà acquitté le droit ad valorem susmentionné, ces marchandises ne seront soumises à aucune autre taxe, ni à l'embarquement ni au débarquement, pourvu qu'elles soient accompagnées d'un certificat, délivré par l'Administration de la Douane tunisienne, attestant le payement de ce droit.

Il est, en outre, convenu que l'importation, dans le territoire d'une des parties contractantes, d'un article quelconque, produit ou manufacturé par l'autre, ne sera jamais soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux dont est grevée l'importation du même article produit ou manufacturé par quelque autre pays que ce soit.

ART. 8. Les bâtiments naviguant sous pavillon britannique et ceux naviguant sous pavillon tunisien auront la faculté d'exercer le cabotage dans les Etats et Possessions des parties contractantes. I jouiront des mêmes droits et immunités que les navires du pays, et pourront libre⚫ment, dans les ports les uns des autres, soit débarquer une portion de leur cargaison, soit embarquer des marchandises, indigènes ou étrangères, pour compléter leur chargement,

sans être

tenus de se procurer, dans chaque cas, un permis spécial des autorités locales ou de payer des taxes ou droits qui ne sont pas exigés des bâtiments du pays.

Toutefois, quant au cabotage dans les colonies, les stipulations de cet article devront s'entendre comme ne s'appliquant qu'à celles des Possessions coloniales de Sa Majesté qui, conformément aux dispositions de l'Acte y relatif, pourraient avoir ouvert leurs côtes au cabotage des navires étrangers.

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ART. 9. S. A. le Bey s'engage formellement à abolir tous les monopoles de produits agricoles ou de tous autres objets, hormis et excepté le monopole du tabac et du sel, hormis et excepté, aussi, les pêcheries et la tannerie des peaux de bœuf, de cheval et de chameau.

Néanmoins les sujets anglais, ou leurs agents, qui, en vertu d'autorisations et de permis, achètent ou vendent du sel et du tabac pour la consommation du pays, seront soumis aux mêmes règlements que les sujets tunisiens les plus favorisés qui font le commerce des deux articles susdits. Ils seront, en outre, admis à concourir pour l'acquisition et l'exercice des droits de pêche en se soumettant aux lois et règlements locaux.

ART. 10. Quand des négociants britanniques ou leurs agents dans la Régence de Tunis achèteront un article quelconque de production ou de manufacture tunisienne, pour la consommation intérieure, lesdits négociants ou leurs agents ne payeront, sur l'achat et la vente de ces articles, aucune taxe ni aucun droit supérieurs à ceux payés en semblable circonstance par la catégorie la plus favorisée de tunisiens ou d'étrangers, engagés dans le commerce intérieur de la Régence de Tunis. De la même manière, les négociants tunisiens ou leurs agents dans les États britanniques ne payeront, sur l'achat et la vente des produits britanniques, naturels ou manufacturés, destinés à la consommation intérieure desdits États, aucune taxe ni aucun droit supérieurs à ceux payés, sur les mêmes produits naturels ou manufacturés, par les sujets britanniques ou les étrangers les plus favorisés, qui se livrent au commerce intérieur desdits États.

ART. 11. Si un négociant britannique ou son agent achète pour l'exportation un article quelconque, d'origine tunisienne, naturel ou manufacturé, soit sur le lieu de production de cet article, soit pendant son transport de ce lieu à un autre, et qu'il ait été déjà perçu sur cet article naturel ou manufacturé, les taxes intérieures connues sous le nom d'Achour (Dîmes), Kanoun, Mahsoulates et autres, ledit article naturel ou manufacturé ne sera assujetti, au port d'embarquement, qu'au seul droit d'exportation et au payement des honoraires des notaires et droits de mesurage fixés par la loi.

ART. 12. Au cas où un désaccord surgirait entre la Douane et un négociant au sujet de la valeur à attribuer aux marchandises ou denrées importées par lui dans la Régence de Tunis, il sera loisible au négociant de payer le prix en nature, de la façon la plus équitable.

Mais si le négociant ne peut ou ne veut faire usage de la faculté susmentionnée, la Douane aura le droit d'acheter lesdites marchandises ou denrées au prix auquel les a évaluées le négociant, avec une augmentation de 5 p. 100.

Enfin si l'on ne réussit pas à résoudre le différend de l'une ou de l'autre des manières précédentes, S. A. le Bey et l'Agent et Consul général de Sa Majesté nommeront chacun un arbitre, qui sera un négociant, et en cas de divergence d'opinion entre les deux arbitres, ceux-ci nommeront un tiers arbitre, toujours négociant, dont la décision sera définitive.

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ART. 13. Dans le but d'encourager l'agriculture, S. A. le Bey s'engage, en outre, à permettre l'importation, franche de droit d'entrée et de tout autre impôt intérieur, des instruments et des machines agricoles, aussi bien que celle des bestiaux et animaux destinés à l'amélioration des races indigènes, toutes les fois qu'il sera prouvé que lesdits instruments et machines agricoles, bestiaux et animaux sont destinés à l'usage d'un particulier et non au commerce, cas auquel ils seraient soumis au payement d'un droit d'entrée ne devant pas dépasser 8 p. 100.

ART. 14. Au cas où il deviendrait nécessaire d'importer des blés étrangers, de l'orge et de maïs, par suite de mauvaises récoltes, ou par suite de famine et d'autres éventualités, ce qu'à

Dieu ne plaise, ces blés, orge et maïs étrangers seront, comme par le passé, exempts de tout droit d'entrée, et ne seront soumis qu'au payement de vingt caroubes par caffis.

A l'exception des trois articles ci-dessus, toutes les autres denrées étrangères, telles que riz, lentilles, haricots et autres légumes connus sous le nom de Hachakèches (légumes secs), payeront un droit d'entrée ne dépassant pas 8 p. 100. Moyennant quoi l'importateur ou son agent sera libre de vendre ces denrées au détail ou autrement, sans payer aucune autre sorte d'impôt.

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ART. 15. Il est entendu entre les parties contractantes que le Gouvernement tunisien se réserve la faculté et le droit d'émettre une prohibition générale contre l'introduction de la poudre de tir dans la Régence. Néanmoins, si l'Agent et Consul général de Sa Majesté jugeait à propos de demander une autorisation spéciale, le Gouvernement tunisien l'accordera, pourvu qu'il ne puisse être allégué à l'encontre aucune objection valide.

La poudre de tir, quand l'importation en est permise, sera sujette à un droit ne dépassant pas 8 p. 100, et soumise aux dispositions suivantes :

1o La poudre de tir ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté britannique en quantités excédant les quantités permises par les règlements locaux;

2o Quand un chargement ou une quantité considérable de poudre de tir arrivera dans un port tunisien, à bord d'un navire britannique, ce navire mouillera à un endroit particulier, désigné par les autorités locales, et la poudre sera transportée, sous l'inspection desdites autorités, à des dépôts ou autres lieux convenables désignés par le Gouvernement et auxquelles les parties intéressées auront accès conformément à un règlement approprié.

La poudre de tir importée en contravention de la prohibition ou à défaut de l'autorisation cidessus mentionnée sera passible de confiscation. Il est fait une exception en faveur des poudres de chasse en petites quantités, destinées à l'usage des particuliers, lesquelles ne seront pas sujettes aux dispositions du présent article.

Les canons, les armes de guerre ou les approvisionnements militaires, ainsi que les ancres, mats et câbles-chaînes, entreront en franchise, pourvu qu'on les débarque aux ports officiellement reconnus pour tels et ouverts au commerce, pourvu encore qu'avant de débarquer des canons on ait obtenu l'autorisation du Gouvernement.

ART. 16. Les sujets de chacune des parties contractantes auront le droit d'établir, dans le territoire de l'autre, des sociétés commerciales, industrielles et de banque, des associations mutuelles ou par actions, ou toute autre société, soit entre eux, soit avec des sujets tunisiens, soit avec des sujets d'une autre Puissance quelconque, pourvu, toutefois, que l'objet des sociétés ou associations soit légitime, et pourvu, toujours, qu'elles restent soumises aux lois du pays où elles doivent s'établir.

Il est entendu cependant qu'aucune société par actions, à responsabilité limitée, dont le capital est composé d'actions nominatives, et aucune société anonyme ne pourront être établies dans leurs territoires respectifs, sans l'autorisation du gouvernement local.

ART. 17. Les sujets britanniques et les sujets tunisiens seront libres d'exercer, dans le pays les uns des autres, tel art, telle profession et telle industrie qu'il leur plaira, de fonder des fabriques et des comptoirs, et introduire des machines mues par la vapeur ou par toute autre puissance motrice, sans être assujettis à d'autres formalités ni au payement de droits d'entrée et d'impôts autres ou plus élevés que celles prescrites par les lois et règlements municipaux ou que ceux payés par les nationaux.

Il est entendu que les manufactures et leurs dépendances, étant biens immobiliers, seront soumises aux dispositions de la convention du 10 octobre 1863 concernant la faculté accordée aux sujets britanniques d'être propriétaires d'immeubles dans la Régence de Tunis.

ART. 18. — On ne percevra pas sur les navires britanniques de droits de ports, de pilotage, de phares, de quarantaine et d'autres taxes locales qui ne seraient pas exigées des navires tunisiens, ou des navires de la nation la plus favorisée.

Si un navire britannique entre dans un port tunisien à cause du mauvais temps, et en repart, il ne sera point soumis au payement des droits susmentionnés; il n'aura à payer que les honoraires du pilote, s'il a eu besoin des services de ce dernier. Cependant, si ledit navire mouillait dans un port tunisien dans le but de se procurer de l'eau ou d'acheter des provisions, il payerait une partie seulement, ne pouvant excéder la moitié, des droits de ports, de pilotage, de phares, de quarantaine et des autres taxes locales exigibles dans ce port.

De même, les navires tunisiens qui visiteront un port quelconque des États de Sa Majesté ne payeront que les droits de ports, de quarantaine et les autres taxes exigées des navires britanniques.

ART. 19. Les capitaines de navires marchands ayant à bord des marchandises à destination de la Régence de Tunis devront, en arrivant au port où ces marchandises doivent être débarquées, remettre à la Douane une copie conforme de ce manifeste.

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ART. 20. Si un sujet britannique est surpris introduisant en contrebande dans la Régence des marchandises de n'importe quelle espèce, ou s'il est surpris embarquant des marchandises de production tunisienne sans pouvoir exhiber un permis de la Douane, lesdites marchandises seront confisquées au profit du Trésor tunisien. Toutefois, aussitôt la saisie opérée par les autorités tunisiennes, il sera dressé un rapport ou procès-verbal constatant la prétendue contrebande, et ce rapport ou procès-verbal sera communiqué aux autorités consulaires britanniques. Nulles marchandises ne pourront être confisquées comme contrebande, à moins que la fraude n'ait été dûment et légalement prouvée.

Il est stipulé que les navires portant pavillon britannique devront se soumettre aux règlements du port; que ces navires, spéronares ou barques, ne pourront servir de dépôt aux marchandises; qu'enfin, si leur séjour dans les ports tunisiens dépassent huit mois solaires, lesdits navires devront, s'ils en sont requis, fournir à l'autorité consulaire britannique et aux autorités locales des explications satisfaisantes sur les motifs de ce séjour. Si ces explications ne paraissent pas satisfaisantes, la Douane pourra, avec le consentement de l'Agent et Consul général de Sa Majesté, mettre à bord un surveillant pour empêcher la fraude. Les frais de ce surveillant seront à la charge du

navire.

ART. 21. Quand des sujets britanniques voudront embarquer des marchandises à bord d'un navire quelconque ou les en débarquer, il leur sera loisible de se servir des embarcations de la Douane tunisienne en payant la redevance usuelle pour l'emploi de ces embarcations. Ils sont libres, toutefois, de décharger leurs marchandises sans faire usage des embarcations de la Douane; mais, en ce cas, ils devront en donner avis préalable, par écrit, à l'Administration des Douanes, en ayant soin de mentionner, à l'arrivée de chaque bateau à vapeur ou bâtiment à voiles portant des marchandises dont ils sont consignataires, qu'ils seront présents par eux-mêmes ou représentés par leurs agents, à l'effet d'assister au déchargement desdites marchandises. Au cas où ils seraient néanmoins absents, la Douane procédera au déchargement de leurs marchandises et en assumera, comme à l'ordinaire, la responsabilité, sauf les cas de force majeure. Le consignataire ne pourra, en aucun cas, actionner la Douane en alléguant qu'elle n'avait pas le droit de décharger ses marchandises, vu que le déchargement se fait sous la sanction du capitaine du navire et non sous celle de la Douane.

Le consignataire qui procède au déchargement de ses marchandises, après en avoir fait par écrit la demande, devra se faire donner un employé de la Douane qui l'accompagnera à bord et le ramènera à la Douane. Le salaire de cet employé sera payé par le négociant.

ART. 22. Lorsque le gouvernement tunisien interdira provisoirement la sortie du blé, de l'orge, des bestiaux ou de tout autre produit indigène, cette interdiction n'entrera en vigueur que trois mois après que la notification officielle en aura été donnée, et ne s'appliquera qu'à l'article ou aux articles expressément spécifiés dans le décret portant interdiction.

ART. 23. Aucun sujet et aucun protégé britannique ne seront, dans la Régence de Tunis, tenus des dettes contractées par un autre individu de leur nation, à moins qu'ils ne soient, par un document valable, rendus responsables ou portés garants pour le débiteur. Nul sujet britan

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